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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04322 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJRX
Minute : 24/338
S.D.C. IMMEUBLE PARC HORIZON [Adresse 3]
Représentant : Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75
C/
Monsieur [M] [P]
Madame [T] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. IMMEUBLE PARC HORIZON [Adresse 3],
Représenté par son syndic FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] sont propriétaires d’un cellier, d’un appartement et d’un parking correspondant aux lots n°13, n°19 et n°161 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Horizon [Adresse 3] à [Localité 9] a mis demeure Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] de régler la somme 2055,78 euros.
Par d’acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE, a fait signifier à Monsieur [M] [P] et à Madame [T] [E] une sommation de payer la somme de 2912,30 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
« 2001,19 euros représentant les charges de copropriété impayées du 01/04/2023 au 24/04/2024 dont le montant sera à parfaire le jour de l’audience ;
« 777,72 euros au titre des frais de l’article 10-1, dont le montant sera à parfaire le jour de l’audience ;
« Avec intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 10 mai 2023 sur la somme de 2.013,78 euros à compter de la sommation de payer du 21/11/2023 sur la somme de 2.765,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
« 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et préjudice causé à l’ensemble de la copropriété, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
« Ordonner la capitalisation des intérêts,
« 913,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E], cités à étude, ne comparaissent pas ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2023 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux défendeurs.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2023 et 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Le règlement de copropriété prévoit expressément en son article 17.3.2 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d’un même lot.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Horizon [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 2001,19 euros au titre des charges de copropriétés dues au 24 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 777,72 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 10 mai 2023, d’une relance le 22 mai 2023, facturées à 42,00 et 33,00 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande.
Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer du 21 novembre 2021, à hauteur de 147,00 euros, dont il est justifié.
En revanche, le décompte fait apparaître la somme au titre 5,44 soit (2,72 x 2) au titre des intérêts de retard du 22 mai 2023 qu’il convient de déduire dès lors qu’ils ne constituent pas des frais nécessaires de recouvrement.
Il convient également de déduire la somme de 350,00 euros au titre de frais de « constitution du dossier transmis à l’huissier » qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Horizon [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 222,00 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat que Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] ne règlent pas régulièrement leur charge depuis avril 2023. Leurs manquements systématiques et répétés à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier d’une raison légitime pouvant expliquer cette carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Horizon [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 2001,19 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 24 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Horizon [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 222,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Horizon [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Horizon [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [T] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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