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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBRP NAC : 56Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 08 avril 2025
Entre
Monsieur [Z] [C], né le 8 janvier 1984 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
D’une part
Et
La société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 octobre 2024, Monsieur [C] a fait assigner la société EDF devant le juge des référés en vue d’obtenir la condamnation de celle-ci sous astreinte à procéder au raccordement de sa maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] à [Localité 6].
Aux termes de ses conclusions, qu’il soutient à l’audience, Monsieur [C] demande de condamner la société EDF à procéder au raccordement de la maison d’habitation située parcelle [Cadastre 3] à [Localité 6] dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard.
Par conclusions en réponse, la société EDF demande de rejeter les prétentions de Monsieur [C], et de le condamner à lui payer une indemnité de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans tous les cas d’urgence, à ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; qu’il peut en outre, selon l’article 835 du même code, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu en l’espèce qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [C] expose que la société EDF refuse de raccorder son habitation au réseau de distribution d’électricité, au motif que, dans le cadre d’une enquête en cours relativement à la construction de celle-ci sans permis de construire, elle en a été interdite sur réquisition du Ministère Public ; qu’il fait valoir qu’il dispose d’un permis de construire en régularisation, dont le préfet de la Corse-du-sud a échoué devant le juge administratif à obtenir la suspension ; qu’il en déduit que son raccordement ne rencontre pas de contestation sérieuse, et que le refus de la société EDF d’y procéder constitue un trouble illicite ;
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces produites par la société EDF que, par un arrêté du 5 janvier 2023, le sous-préfet de [Localité 7], en considération d’un procès-verbal d’infraction établi pour des travaux sans autorisation, a mis en demeure Monsieur [C] de cesser les travaux irréguliers menés sur son habitation ; que c’est dès lors pour l’application de cet arrêté que le service d’enquête, sur l’autorisation du Ministère Public, a requis la société EDF de s’abstenir de tous travaux supplémentaires sur la construction litigieuse ;
Or attendu que rien n’indique que l’arrêté préfectoral a été rapporté ; que le permis de construire concédé par le maire de [Localité 6] en régularisation des constructions a été l’objet d’une requête en annulation ; que la seule circonstance que le juge des référés du tribunal administratif, saisi de la suspension du permis de construire, a rejeté cette demande au seul motif que les travaux étant achevés, celle-ci se trouvait privée d’objet, ne peut être considéré comme une abrogation tacite de l’arrêté, ou établir que la régularisation est acquise ;
Attendu que, de ces éléments, il résulte que la condamnation de la société EDF à la réalisation du raccordement, à la supposer urgente, se heurte à une difficulté sérieuse ; qu’en outre, l’interdiction de mener à bien des travaux suspendus comme illicites par un arrêté préfectoral en vigueur ne présente pas le caractère d’un trouble illicite ;
Attendu qu’il y aura lieu par conséquent de rejeter les demandes de Monsieur [C] ;
Attendu qu’il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Rejetons les demandes de Monsieur [Z] [C],
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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