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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
— Me François DRAGEON 19
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00124
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00654 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSPR
AFFAIRE : [T] [C] C/ [P] [U]
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] composé de deux logements.
Madame [P] [U] est propriétaire de l’immeuble mitoyen, situé au [Adresse 4].
En 2021, des entrées d’eau par les toitures avaient été constatées entre les deux logements. Une procédure de référé d’heure à heure avait été introduite à la demande de Monsieur [C] afin d’organiser une expertise in futurum. Les travaux ayant été réalisés, une ordonnance de radiation a été rendue le 22 juin 2021 (RG N°21/00284).
Au printemps 2025, de nouvelles infiltrations ont été constatées à l’endroit de la jonction des deux habitations.
Le 28 octobre 2025, la SARL ATLANTIQUE BARDAGE est intervenue chez Madame [U] afin d’obstruer par un joint silicone la jonction entre le bardage de cette dernière et la tuile de rive de Monsieur [C].
De nouvelles infiltrations ont été constatées en octobre, novembre et décembre 2025.
Soutenant que les travaux réalisés demeurent insuffisants pour mettre fin aux infiltrations, Monsieur [C] a fait citer, par exploit du 11 décembre 2025, Madame [U] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, ordonner l’exécution de la décision au seul vu de la minute et réserver les dépens.
En réplique, Madame [U] formule des protestations et réserves, sollicite de compléter la mission expertale et de réserver la charge des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport du 13 juin 2025, le cabinet PHENIX a constaté des cavités et fissurations avec infiltrations, d’une part en partie haute du mur pignon sud-ouest de l’immeuble de Monsieur [C] et d’autre part au niveau de la jonction en mitoyenneté bardage zinc de Madame [U] – extrémité tuile de robe de l’immeuble de Monsieur [C].
Par mail du 2 décembre 2025, Monsieur [A] [N], locataire du bien mitoyen de celui de Madame [U], atteste de la persistance des infiltrations en dépit des diverses interventions.
L’existence et la persistance des désordres est établie.
Madame [U] justifie avoir procédé à des travaux à l’endroit de cette même jonction et l’origine des désordres demeure inconnue.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 13 juin 2025 et l’attestation d’intervention de la société ATLANTIQUE BARDAGE du 28 octobre 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Le complément d’expertise sollicité par Madame [U] n’étant pas contesté, il sera fait droit à cette demande.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La présente procédure étant au bénéfice des deux parties et sans que ce point ne soit contesté entre elles, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 2] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile, D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation et du rapport d’expertise du 13 juin 2025 notamment,Identifier les causes, origines et la date d’apparition des désordres,Dire si les fissures du pignon du mur de Madame [U] sont infiltrantes au-dessus du toit de l’immeuble de Monsieur [C], si les fissurations présentes sur le pignon du mur au-dessus du toit de l’extension de Madame [P] [U] sont infiltrantes et si le décollement du zinc de l’immeuble de Monsieur [C] surplombant la terrasse de Monsieur [N] est à l’origine des désordres, Dire si les deux EP situées dans l’appartement de Monsieur [N], (chambre et placard) et leur évacuation vers l’extérieur présentent des désordres et si elles sont à l’origine des désordres,Examiner l’étanchéité du mur mitoyen, de la terrasse de Monsieur [C], du mur de la terrasse de Monsieur [C] retenant la terre battue du parking de l’immeuble, du balcon au-dessus de la terrasse de Monsieur [C] et des regards de la terrasse de Monsieur [C],Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Faire toute observation sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et à la valeur du bâtiment,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. Apurer les comptes entre les parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [C] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [C] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [C] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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