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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 2 juin 2025, n° 24/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 24/03574 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FJGO
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] C/ [D] [J], [P] [R]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier et en présence, lors des débats, de Océane MORAZZINI, auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par [X] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J]
né le 14 Juillet 1987 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
et
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1]
tous deux comparants en personne
***
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 02 Juin 2025.
**
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7], a donné à bail à Madame [P] [R] et Monsieur [D] [J], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 519,20 euros, hors charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [P] [R] et Monsieur [D] [J], le 22 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime (CCAPEX) le 26 décembre 2023.
Par lettre du 30 septembre 2024, Madame [P] [R] a donné son congé pour le logement, à effet du 1er septembre 2025, date à partir de laquelle Monsieur [D] [J] sera seul titulaire du bail.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 27 novembre 2024, dénoncé à la CCAPEX le 3 décembre 2024, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] a assigné Madame [P] [R] et Monsieur [D] [J], aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1.658,83 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés à la date du 21 novembre 2024 et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail, outre le paiement de frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame, en outre, 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation solidaire des débiteurs aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 07 avril 2025, afin que les débiteurs puissent produire les justificatifs de leur situation.
A l’audience du 07 avril 2025, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] était représenté par Madame [G] régulièrement munie d’un pouvoir écrit. Madame [P] [R] et Monsieur [D] [J] ont comparu.
Le bailleur indique que le versement du loyer a repris et ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire. Il actualise sa créance à 3.588,32 euros. Il est précisé que la clause de solidarité court jusqu’au 1er septembre 2025.
Madame [P] [R] indique avoir quitté le logement et prévenu le bailleur. Elle précise qu’elle perçoit un salaire de 500,00 euros par mois, et la CAF pour 523,00 euros.
Monsieur [D] [J] explique qu’il perçoit entre 1.400,00 et 1.600,00 euros par mois et qu’il est père de trois enfants : une fille majeure résidant en Afrique qu’il a dû aider financièrement et 2 enfants mineurs issus de son union avec Madame [P] [R], qui sont en résidence alternée. Il donne son accord pour apurer la dette à hauteur de 100,00 euros par mois, en plus du loyer et sollicite des délais.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 02 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’Etat dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, ce délai de 2 mois sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 22 décembre 2023 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 22 février 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 02 avril 2025.
Il est constant que les locataires ne sont ni mariés ni pacsés de sorte que, concubins, ils doivent être considérés comme colocataires.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité ainsi rédigée : « en cas de pluralité de locataires, ceux ci sont solidairement et indivisiblement tenus de tous les engagements et frais liés à l’exécution du présent contrat de location. Le locataire parti restera donc solidairement responsable des dettes nées durant cette période et pendant un délai de un an après son départ du logement ».
En droit, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Ainsi, en l’absence de stipulation expresse visant les indemnités d’occupation, la solidarité ne peut s’appliquer qu’aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail.
Il y a lieu de faire droit partiellement à la demande du bailleur et de condamner solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 415,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 22 février 2024, date de la résiliation, et de condamner Monsieur [D] [J] à verser au bailleur la somme de 2 993,01 euros au titre des indemnités d’occupation à compter de la résiliation et arrêtées au 02 avril 2025 (les frais de poursuite étant exclus (150,34 euros +179,93 euros).
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que le bailleur considère que les loyers ont repris au jour de l’audience et ne s’oppose pas aux délais sollicités par le locataire.
Il résulte du DSF que Monsieur [D] [J] n’a pas pu payer les loyers d’octobre et novembre 2024 car il a dû aider sa fille résidant en Afrique, qui a reçu des soins médicaux en urgence, mais que le paiement du loyer a repris dès décembre 2024 avec un ajout de 80,00 euros pour apurer la dette. Il est indiqué que Monsieur [D] [J] travaille en CDI dans une structure où il a l’opportunité de contracter un prêt à taux 0, et qu’il va en solliciter le bénéfice pour apurer rapidement la dette locative.
Au regard de la situation du locataire, il y a lieu de dire qu’il devra apurer la dette en 32 mensualités de 100,00 euros, outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet .
Considérant que le versement intégral du loyer courant a repris avant la date d’audience, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés tels que précisés dans le dispositif et que cette suspension prend fin dès le premier impayé. Si le locataire se libère de sa dette locative selon les modalités précisées dans le dispositif, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au regard de la situation respective des parties, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [P] [R] et Monsieur [D] [J] succombant, seront solidairement condamnés au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
prononcé par mise à disposition,
— CONDAMNE solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [D] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7], en deniers ou quittance, la somme de 415,38 euros (QUATRE CENT QUINZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 22 février 2024 avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7], en deniers ou quittance, la somme de 2 993,01 euros (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET UN CENTIMES) au titre des indemnités d’occupation à compter de la résiliation et arrêtées au 02 avril 2025 avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
— ACCORDE à Monsieur [D] [J] un délai de 32 mois pour s’acquitter de la dette par 32 échéances mensuelles de 100,00 euros en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 février 2024 ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
— DIT que dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— DIT qu’à défaut :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail du logement ;
— le bailleur sera débouté de sa demande d’astreinte, le recours à la force publique étant prévue ;
— le bailleur sera débouté de sa relative à la prise en charge des frais de déménagement et de garde-meubles au regard de leur caractère éventuel ;
— DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [D] [J] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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