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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEXV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [F] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
LA S.A.S. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 12]
représentée par Madame [J] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] a été embauché par la SAS [16] en qualité d’opérateur de production à compter du 1er février 1982.
Le 20 octobre 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie décrite par le certificat médical initial du même jour, à savoir un « syndrome interstitiel sous pleural basal bilatéral compatible avec une fibrose pulmonaire ».
Considérant à l’issue de ses investigations que les conditions résultant du tableau n°30A des maladies professionnelles au titre d’une asbestose étaient remplies, la [4] ([9]) de la [Localité 13] a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de Monsieur [N] au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 23 mai 2023.
Par courriers en date du 28 juillet 2023, la SAS [16] a saisi simultanément la commission médicale de recours amiable ([7]) et la commission de recours amiable ([11]) d’un recours dit mixte sur le fondement de l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet implicite de la [7].
Elle a également saisi le tribunal en contestation de la décision de rejet implicite de la [11] par courrier expédié le 26 mars 2024, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 24/00277.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025.
Par conclusions en réponse et récapitulatives soutenues oralement, la SAS [16] demande au tribunal :
— In limine litis : ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00095 et RG 24/00277,
— A titre principal : *annuler la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la [10] du fait du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale,
*lui déclarer corrélativement inopposable la décision de prise en charge du 23 mai 2023, par la [10], au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles, de la maladie développée par Monsieur [N],
— A titre subsidiaire : *lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 mai 2023, par la [10], en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur [N], les conditions médicales du tableau n°30 A des maladies professionnelles n’étant pas remplies,
— A titre plus subsidiaire :*désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [N], décrire la nature de la maladie déclarée, et dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n°30 A des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [N] au sein de la société [17], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
*notifier à la société [17] la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au Professeur [P] [R], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité Sociale,
*communiquer au Professeur [R], sis [Adresse 1], médecin mandaté par la société [17], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par le Tribunal,
*transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité Sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au Professeur [R], médecin mandaté par la société [17], lorsqu’il aura été déposé.
En défense, par écritures soutenues oralement, la [10] demande au tribunal de:
— à titre liminaire, ordonner la jonction des procédures n°24/00095 et 24/00277 ;
— rejeter comme non fondé le recours de la société [15] ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la [11] ou de la [7] de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant ces commissions, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de ces commissions qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1-Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SAS [16] a entendu contester la décision de la [10] de prendre en charge la maladie déclarée par son salarié le 20 octobre 2022, au titre de la législation professionnelle.
Estimant que sa contestation revêtait à la fois un caractère médical et un caractère non médical, elle a saisi la [7] et la [11] d’un recours préalable mixte.
Considérant que des décisions implicites de rejet de ces organismes ont été rendues à des dates distinctes, la société a saisi le tribunal d’abord en contestation de la décision de la [7] (RG n°24/00095) puis en contestation de la décision de la [11] (RG n°24/00277).
La SAS [16] et la [9] sollicitent la jonction de ces deux procédures. Elles développent des prétentions et des moyens identiques dans les deux instances et en ont débattu de manière complète à l’audience du 12 mai 2025.
Aussi, conformément à la demande des parties et au regard du lien entre l’instance RG 24/00095 et l’instance RG 24/00277, il est d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le RG n°24/00095.
2-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du fait du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale
En application de l’article R142-8 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours est seule compétente pour connaître l’ensemble des contestations d’ordre médical.
Aux termes de l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8, " la commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
La SAS [16] soutient que la [11] ayant accusé réception de son recours sur le fondement de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, et non sur le fondement de l’article R142-9-1 précité, et ayant rendu une décision de rejet implicite sans s’être vue communiquer l’avis de la [7], la procédure est irrégulière et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] doit lui être déclarée inopposable.
Il ressort des courriers rédigés par la société le 28 juillet 2023 que celle-ci a expressément indiqué à la [7] et à la [11] les saisir simultanément d’un recours mixte régi par les dispositions de l’article R142-9-1 précité.
En application de ce texte, la [7] rend un simple avis et non une décision susceptible de recours judiciaire, la [11] étant pour sa part chargée de statuer sur l’ensemble du recours préalable en étant contrainte de suivre l’avis de la [7] sur la contestation d’ordre médical.
En l’espèce, la [10] ne justifie pas qu’un avis de la [7] ait été transmis à la [11] avant que celle-ci rende une décision implicite de rejet.
Pour autant, l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction en l’absence d’avis de la [7] transmis à la [11].
Et en effet, la [7] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [7], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise.
En outre, l’employeur conserve la possibilité d’exercer un recours judiciaire contre la décision, même implicite, de la [11] statuant sur l’ensemble de ses contestations et de solliciter, en cas de maintien de sa contestation d’ordre médicale, une expertise, ce que la SAS [16] fait en l’occurrence.
Par conséquent, en l’absence de sanction et de grief résultant de l’absence d’avis émis par la [7] saisie sur le fondement de l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [16] est déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
3-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du fait du non-respect des conditions du tableau 30A des maladies professionnelles, et la demande d’expertise
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [B] [N] le 20 octobre 2022 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] sous la dénomination « asbestose » et au visa du tableau n°30 A des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de Monsieur [N], le tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1-Une désignation de la maladie suivante : « Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite » ;
2-Le délai de prise en charge de la maladie est de « 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans) ».
3-La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est ainsi établie : " Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ".
La SAS [16] conteste uniquement la condition relative à la désignation de la maladie. Elle soutient que la [10] ne démontre pas que la pathologie déclarée par Monsieur [B] [N] correspond à une asbestose et que ce dernier a bien développé les signes radiologiques spécifiquement prévus.
Elle produit un avis de son médecin-conseil qui a eu accès à des pièces médicales concernant Monsieur [N] dans le cadre d’un recours en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribuée à ce dernier, aux termes duquel le médecin conclut à l’impossibilité de retenir le diagnostic d’asbestose à partir de l’imagerie qui lui a été transmise.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et notamment les éventuels examens ou vérifications diagnostiques mentionnées.
Cependant, s’il appartient au service médical de la caisse et au juge, en cas de contestation, de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, ils ne doivent pas s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat. En d’autres termes, il n’est pas exigé une correspondance exacte entre l’énoncé du certificat médical et le libellé de la pathologie figurant au tableau concerné.
En outre, il est jugé de manière constante que le médecin-conseil de la caisse, n’étant pas tenu des termes du certificat médical initial, peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n°20-15.641).
En l’occurrence, le certificat médical initial en date du 20 octobre 2022 fait état d’un
« syndrome interstitiel sous pleural basal bilatéral compatible avec une fibrose pulmonaire ». S’il ne mentionne pas expressément l’asbestose, il fait toutefois état d’une fibrose pulmonaire.
De plus, il ressort du colloque médico-administratif achevé le 16 mars 2023 que le médecin-conseil de la caisse disposait d’un élément médical extrinsèque, à savoir un scanner thoracique réalisé le 06 octobre 2022 par le docteur [M] [X] [L], lui permettant de retenir l’existence des signes radiologiques spécifiques exigés par le tableau et par conséquent de qualifier la pathologie d’asbestose.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie de Monsieur [N]. Il a été récemment jugé que les examens exigés par le tableau au titre des conditions médicales n’ont pas à être versés au dossier, puisqu’ils constituent un élément du diagnostic couvert par le secret médical (Cour de cassation, 2e civ, 13 juin 2024, pourvoi n°22-15.721).
La note établie par le docteur [P] [R], médecin-conseil de l’employeur, précise que ce praticien n’a eu qu’un accès très partiel au dossier médical de Monsieur [N] et notamment qu’il n’a pas eu accès au scanner réalisé le 06 octobre 2022 mais à
« trois lignes de compte-rendu d’un scanner dont je ne sais pas bien si c’est le même ou non que celui cité dans le [6] ".
Dans ces conditions, les conclusions de ce médecin n’apparaissent pas suffisamment étayées pour mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil de la caisse à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil – qui suffisent à établir le respect de la condition des signes radiologiques spécifiques – que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [N] au titre du tableau n°30 A.
En l’absence de tout doute sur ce diagnostic, il y a lieu de rejeter tant la demande d’inopposabilité que la demande d’expertise médicale.
4-Sur les dépens
La SAS [16], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°24/00277 à la procédure n° RG 24/00095 ;
DEBOUTE la SAS [16] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [B] [N] le 20 octobre 2022 (abstenose) en raison de l’absence d’avis de la commission médicale de recours amiable ;
DEBOUTE la SAS [16] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [B] [N] le 20 octobre 2022 (abstenose) en raison du non-respect des conditions du tableau 30 A des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la SAS [16] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la SAS [16] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [18]
[10]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [8] [Localité 14] [3]
[10]
Le
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