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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00657 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEWH
N° de Minute :
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :15 Septembre 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [M] [J]
née le 16 Mars 1960 à [Localité 1] (20), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jean marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [R] [F]
née le 26 Juillet 1962 à [Localité 1] (20), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Gabrielle PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Jean marc LANFRANCHI
1 expedition à Me Gabrielle PANTALACCI
1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Madame [M] [J], a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] [R] [V] dans le but qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1057,40 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir outre 200 € pour résistance abusive et dilatoire et les entiers dépens à recouvrer, en matière d’aide juridictionnelle.
Le juge du contentieux de la protection, par jugement du 15 avril 2025 et au visa de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction compétente du tribunal judiciaire d’Ajaccio à savoir la juridiction de céans qui connait des contentieux de moins de 10 000 €.
Madame [J] [M], explique dans son acte introductif d’instance du 3 janvier 2025 durant la période de novembre 2023 à janvier 2024, elle et Madame [V] ont procédé à la récolte de Myrte pour le compte de la SAS Corsica gastronomia
La rétribution pour le travail effectué a été versée par l’entreprise pour un montant de 2114,80 €. chèque directement donné à Madame [V] à charge pour elle de rétrocéder sa quote-part à Madame [J] d’un montant de 1057,40 €. Madame [V] ne s’est pas exécutée
Madame [J], par l’entremise de son conseil l’a mis en demeure de payer par voie recommandée avec accusé de réception. En vain.
Le conciliateur de justice saisi n’a pu qu’ établir un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation.
C’est ainsi que Madame [J] saisissait le tribunal judiciaire d’Ajaccio et demandait la condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 1057,40 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir outre 200 € à titre de dommages-intérêts dans la mesure où le refus de paiement la plaçait dans une situation encore plus précaire.
Madame [R] [V] soutient au visa de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Elle indique que la demande de Madame [J], ne repose que sur l’existence alléguée de l’accord oral, selon lequel, la somme versée par la SAS Corsica gastronomia devait être partagée à parts égales.
La défenderesse indique qu’ aucun document probant permettant de prouver l’engagement n’a été produit, à l’exception de quelques messages dans lesquels Madame [J] sollicite à plusieurs reprises un paiement, de photographies montrant des personnes en train de récolter de la myrte, deux attestations (l’une de la sœur et l’autre d’une voisine de Madame [J].)
Madame [V], outre la question de la compétence du tribunal, tranchée par le jugement du 15 avril 2025, ne conteste pas que Madame [J] a participé ponctuellement à la récolte de myrte, mais dit être la seule et unique bénéficiaire de la somme perçue, et précise que tous les bons de livraison sont exclusivement à son nom et que le chèque de 2114,80 € a été émis par la société directement à son nom.
Elle demande le débouté de la demande au principal et de la demande de dommages-intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 01er décemebre 2025.
SUR CE,
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [J] prétend avoir travaillé avec Madame [V] et qu’un accord oral aurait été donné sur le partage de la somme versée par la société Corsica gastronomia.
La charge de la preuve incombe à la partie qui sollicite le paiement.
Madame [J], demanderesse, a produit :
— Les messages téléphoniques qui ne démontrent pas l’accord dont elle fait état sur le paiement de la moitié de la somme, mais une certaine proximité avec la défenderesse.
— La photographie non contestée ni contredite la montrant en train de travailler, de récolter la myrte.
— Les deux attestations, de sa sœur et d’une voisine. Elles n’ont pas la même force probante. Si l’une a été rédigée par la sœur de Madame [J], l’autre a été rédigée par une tierce personne.
Par ailleurs, dans ses propres écritures Madame [V] ne conteste pas que Madame [Z] ait travaillée à la cueillette de la myrte.Elle ne précise pas la durée et ne contredit ni Madame [B] ni Madame [J], sur la durée de deux mois de travail évoqué.
La défenderesse ne conteste et ne contredit cet élément apporté par la demanderesse.
L’attestation de Madame [B] apparaît au tribunal authentique et révèle un accord de partage du paiement, cohérent.
La demanderesse estime l’attestation probante et rappelle que Madame [V] bénéficiait de la possibilité d’apporter la preuve contraire, ce dont le tribunal ne dispose pas. Madame [V] sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1057,40 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Vu l’article 1353 du Code civil pris en toutes ses dispositions,
Vu la jurisprudence,
Vu l’attestation [B], produite par Madame [J],
Reçoit Madame [M] [J] en sa demande de paiement du principal,
En conséquence,
Condamne Madame [R] [V] à payer à Madame [J] la somme de 1057,40 €
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Le Greffier Le Juge
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