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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT7Q
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
S.A.D’HLM, [Localité 3]
C/
,
[H], [U]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Fabienne BALADINE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [H], [U]
Minute n° : 93 /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A.D’HLM, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Mme, [H], [U],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 23 août 2019, la société d’HLM DOMAXIS aux droits de laquelle se trouve la société, [Localité 3] a donné en location à Madame, [H], [U] un appartement situé, [Adresse 6] à, [Localité 6] et par acte du 20 février 2024, un emplacement de parking n° G133 situé, [Adresse 7] à, [Localité 7].
Le compte étant débiteur, suivant acte en date du 7 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 5 novembre 2025, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire des contrats de bail,
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
la condamnation au payement d’un montant de 3908,08 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025,
la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 6 novembre 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été avisée de la présente affaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 1114,73 € échéance de janvier incluse compte tenu d’un versement de 2000 € en janvier.
Madame, [U], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail du logement signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le bail de l’emplacement de stationnement contient également une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et 8 jours après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 7 juillet 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2654,27 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 ans maximum lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer à la date de l’audience ;
En l’espèce, malgré la baisse de la dette locative du fait d’un important versement en janvier, en l’absence de rapport social et de la locataire à l’audience, l’octroi de délais est inopportun ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion immédiate n’étant cependant pas justifiée ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois de février 2026, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de janvier inclus.
Cette indemnité sera due prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant les contrat de location, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 1391,18 € au 3 février 2026 incluant les loyers dus jusqu’au mois de janvier compris, ce qui représente une somme de 1114,73 € après déduction des frais de contentieux ;
Par conséquent, il convient de la condamner Madame, [H], [U] à payer à la société, [Localité 3] la somme de 1114,73 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêté au 3 février 2026 mois de janvier 2026 compris.
Cette somme ne portera intérêts qu’à compter du présent jugement, s’agissant d’une procédure en référé.
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT7Q. Ordonnance de référé du 16 Mars 2026.
— Sur les autres demandes
Eu égard à l’absence d’éléments sur la situation économique de la défenderesse, elle sera condamnée à payer à la société, [Localité 3] une indemnité de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé, rendue en premier ressort et réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de bail susvisés conclus entre les parties concernant le logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 6] et l’emplacement de parking n° G133 situé, [Adresse 7] à, [Localité 7],
DISONS qu’à défaut par la locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
DISONS que la locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Madame, [H], [U] à payer à la société, [Localité 3] la somme de 1114,73 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges provisoirement arrêté au 3 février 2026 mois de janvier 2026 compris,
CONDAMNONS Madame, [H], [U] à payer à la société, [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente provisoirement évalué au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de février 2026,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS Madame, [H], [U] à payer à la société, [Localité 3] une indemnité de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame, [H], [U] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière La juge
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