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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 22/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Novembre 2024
Dossier N° RG 22/03784 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPNA
Minute n° : 2024/ 538
AFFAIRE :
[J] [O] C/ [D] [M],
S.A.R.L. NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
mis en délibéré au 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
Me Bruno RODRIGUEZ
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [M],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A.R.L. NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2019, Madame [J] [O] a acquis auprès de Monsieur [D] [M] un véhicule KIA SORENTO immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 3.500 euros.
Des problèmes sont apparus rapidement.
Après une expertise amiable ayant eu lieu le 16 juin 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 28 mai 2021, au contradictoire de la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE, laquelle avait, selon Monsieur [D] [M], procédé à une réfection et une révision du véhicule avant la vente.
Monsieur [K] [R], expert désigné, a déposé son rapport le 4 mars 2022.
Sur la base de ce rapport et suivant acte du 24 mai 2022, Madame [J] [O] a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le Tribunal de judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de résolution de la vente et indemnisation de son préjudice.
Par acte du 29 juillet 2022, Monsieur [D] [M] a appelé en la cause la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE afin de se voir relevé de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2023.
Dans ses conclusions du 5 janvier 2024, Madame [J] [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [R] en date du 04.03.2022,
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER M. [D] [M] de l’intégralité de ses demandes fins, moyens et conclusions.
— JUGER que le véhicule KIA SORENTO immatriculé [Immatriculation 7], objet de la vente intervenue entre Mme [O] et M. [D] [M], est atteint de vices cachés qui existaient le jour de la vente soit le 30.11.2019.
— PRONONCER en conséquence la résolution de la vente intervenue le 30.11.2019.
— CONDAMNER en conséquence, M. [D] [M] à payer à Madame [J] [O] la somme de 4 255,60 euros (prix de vente + prix de l’assurance).
— CONDAMNER en conséquence, M. [D] [M] à payer à Madame [J] [O] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER en conséquence, M. [D] [M] à payer à Madame [J] [O] la somme de 15 010 euros en réparation de son préjudice de jouissance (1501jours x 10 euros par jour arrêté au 11.01.2024).
• ORDONNER l’actualisation de la somme de 15 010 euros au jour du prononcé du
jugement à intervenir.
— CONDAMNER M. [D] [M] à récupérer le véhicule à ses frais et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir le 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER en conséquence, M. [D] [M] à payer les frais de gardiennage qui pourront lui être sollicités par le garage au sein duquel est stationné le véhicule litigieux.
— CONDAMNER M. [D] [M] à payer à Madame [J] [O] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER M. [D] [M] aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire tels qu’ils ont été taxés le 6.04.2022 pour un montant de 2 500 euros qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions du 7 novembre 2023, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :
— CONSTATER que le véhicule vendu a fait l’objet d’une réfection et révision totale en vue de sa cession.
— CONSTATER que la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE, en charge des travaux subséquents a émis une facture ne permettant ni de douter de son implication ni de sa garantie
— DONNER acte à Monsieur [M] de ce qu’il a appelé en cause ladite société tant en référé qu’au fond.
— DEBOUTER Madame [J] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du concluant.
— Dans le cas contraire, DIRE ET JUGER que la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE doit pleine et entière garantie à Monsieur [M] au visa des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
— La CONDAMNER en conséquence à relever et garantir ce dernier de toute condamnations éventuelles.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 7 juin 2023, la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE demande au tribunal de :
— METTRE hors de cause la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE.
CONDAMNER Monsieur [D] [M] à payer à la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code -de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert a relevé plusieurs dysfonctionnements :
« Tout d’abord, il y a un défait sur une durite de refroidissement de turbo via liquide de refroidissement. Celle-ci est endommagée du fait de son âge et de son non-remplacmeent dans le cadre du respect des règles de l’art lors du remplacement du joint de culasse du moteur.
Ensuite, le véhicule est affecté d’un défaut à l’endroit du radiateur de refroidissement sur la jonction de la durite de retour. La jonction présente les traces d’une réparation maladroite et effectuée de manière non pérenne. Cela nécessite le remplacement du radiateur de refroidissement moteur.
Enfin, nous avons pu identifier un défaut d’étanchéité du oint de culasse entre le circuit de liquide et la chambre de combustion du cylindre n°2 ».
Il a au demeurant relevé que le véhicule était non conforme du fait de son kilométrage non cohérent.
L’expert précise que ces désordres engendrent un dysfonctionnement rédhibitoire et ne permettent pas au véhicule de pouvoir circuler.
Il indique que les désordres existaient bien antérieurement à la vente, Monsieur [D] [M] ayant effectué une intervention mécanique.
Ainsi est caractérisé l’existence de vices rendant impropres le véhicule à son usage. Monsieur [D] [M] est donc tenu de la garantie des vices cachés.
Au regard de l’option choisie par Madame [J] [O], il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [D] [M] à restituer le prix, de même que monsieur [L] sera condamné à restituer le véhicule, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur professionnel est présumé connaître le vice affectant la chose vendue, il n’en est pas de même pour le vendeur profane.
Sur la connaissance du vice, il ressort de l’expertise que les vices étaient inévitablement connus du vendeur, ainsi que le démontre la réparation sommaire apportée au radiateur de refroidissement. En effet, Monsieur [D] [M] a effectué des travaux sur le véhicule qui sont totalement insuffisants pour permettre au véhicule de fonctionner.
Il en résulte que Monsieur [D] [M] sera tenu des dommages et intérêts.
Madame [J] [O] sollicite le remboursement de l’assurance, demande qui lui sera accordée à hauteur de 755,60 euros dans la mesure où elle n’a pas pu utiliser le véhicule dès à compter le lendemain de son achat.
Il lui sera également alloué la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [J] [O] se contente de solliciter la somme de 10 euros par jour sans étayer sa demande par des pièces versées aux débats. Si elle a nécessairement subi un préjudice de jouissance, dans la mesure où elle a été dans l’incapacité d’utiliser son véhicule, il n’en demeure pas moins qu’il convient de réduire le montant de sa demande pour la mettre en corrélation avec le prix de la voiture et son ancienneté. Il lui sera par conséquent accordé la somme de 3.002 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 11 juillet 2024, outre 280 euros jusqu’au prononcé du jugement, soit la somme totale de 3.282 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [D] [M] à régler les frais de gardiennage qui pourront lui être sollicités par le garage au sein duquel est stationné le véhicule. Il sera fait droit à cette demande.
Sur la garantie de la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE
Monsieur [D] [M] fait valoir qu’il avait fait réviser le véhicule par la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE, son employeur, en vue de sa vente, et affirme que la panne subie par Madame [J] [O] résulte du manquement du garagiste à ses obligations.
Or, ainsi que le relève l’expert, repris par la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE, il existe des incohérences sur l’ordre de réparation 4727 et la facture 4727 : le client est Monsieur [D] [M], et l’ordre de réparation est validé par « [D] [M] » ; l’ordre et la facture sont datés du même jour et portent le même numéro. Ainsi, c’est Monsieur [D] [M] qui valide les travaux et les contrôle.
Il ne sera par conséquent fait droit à sa demande tendant à se voir relevé et garanti par la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [D] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELAS CABINET DREVET, ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros à Madame [J] [O] et celle de 2.000 euros à la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE en conséquence la résolution de la vente intervenue le 30 novembre 2019 entre Madame [J] [O] et Monsieur [D] [M] et portant sur le véhicule KIA SORENTO immatriculé [Immatriculation 7].
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [J] [O] la somme de 3.500 euros correspondant au prix de vente.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à récupérer le véhicule à ses frais.
DEBOUTE Madame [J] [O] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de Monsieur [D] [M] à récupérer son véhicule d’une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [J] [O] les sommes suivantes :
-755,60 euros au titre de l’assurance
-1.000 euros au titre de son préjudice moral
-3.282 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer les frais de gardiennage qui pourront lui être sollicités par le garage au sein duquel est stationné le véhicule litigieux.
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à se voir relevé et garanti par la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros à Madame [J] [O] et la somme de 2.000 euros à la SARL NOUVELLE OUTILLAGE MODERNE.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens, en ce y compris les frais d’expertise et AUTORISE la SELAS CABINET DREVET à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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