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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00340 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXCU
JUGEMENT N° 25/183
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [R] [H]
Assesseur non salarié : [G] [S]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Représentée parMaître GEVAERT de la SCP PRK & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris,
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [T],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Octobre 2022
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 octobre 2021, sur certificat médical du même jour, Monsieur [Z] [W] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après [10]) de Côte d’Or, pour la pathologie intitulée «carcinome indifférencié sarcomatoide à cellules pléomorphes d’origine bronchopulmonaire», avec une première constatation médicale datée du 13 octobre 2020.
Par décision du 23 janvier 2019, la [10] a décidé de la prise en charge la pathologie de Monsieur [Z] [W] au titre du tableau n°16 Bis des maladies professionnelles, notifiée au dernier employeur, la société [14] devenue [6].
Suivant relevé de compte employeur en date du 21 juin 2022, le sinistre affectant ce salarié a été inscrit sur le compte employeur de la SA [16].
Par courrier du 27 juin 2022, la SA [16] a saisi, afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [W], la commission de recours amiable de la [10], laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête adressée par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la SA [16], a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une demande d’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] [W] à raison, en premier lieu, de l’absence de caractère professionnel de la maladie dudit salarié ainsi qu’en second lieu, des manquements aux dispositions des articles R 461-9 du code de la sécurité sociale et suivants, outre R 441-9 et suivants du même code.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 octobre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, suite à renvoi pour sa mise en état.
La SA [16], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Sur interrogation du tribunal, elle soutient présenter à la fois qualité intérêt à agir, dès lors qu’elle se dit, en qualité de dernier employeur exposant, subrogé dans les droits du dernier employeur, à savoir la société [6].
A titre principal, elle expose que la [10], à qui la preuve en incombe, ne démontre pas que les conditions du tableau n°16 B des maladies professionnelles sont remplies, à titre principal, à raison de l’absence d’exposition du salarié au goudron en son sein.
Ensuite, elle critique les conditions de réalisation de l’enquête diligentée par l’organisme social qui a manqué aux principes du contradictoire et de loyauté, principalement quant à l’absence de respect du délai de consultation passive.
En défense, la [10], représentée, demande au tribunal de :
Débouter la SA [16] de son recours ;Confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2021 par Monsieur [Z] [W] ;Constater l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial, relevant de la seule cour d’appel d’Amiens section tarification ;Condamner la SA [16] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir en réponse à la question de la recevabilité mise dans les débats par le tribunal que la demanderesse n’est pas le dernier employeur à l’encontre duquel d’instruction de la demande du salarié a été engagée, seul employeur envers lequel elle est débitrice du respect des conditions des dispositions invoquées par la partie adverse. Elle met en exergue que la demanderesse s’est vue imputer le coût du sinistre sur son compte employeur en qualité de dernier employeur exposant au risque à l’origine de la maladie professionnelle litigieuse.
Elle précise que la demanderesse a été sollicitée dans le cadre de l’instruction au seul sujet de l’exposition au risque.
Sur la procédure, elle a répliqué que le défaut de respect du délai dit “passif” de 10 jours, destiné à la consultation des documents déposés par chacune des parties, dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, n’est pas un motif d’inopposabilité.
Sur le fond, elle dit prouvée l’exposition au goudron. Elle souligne que la demanderesse dans son attestation évoque seulement l’absence d’utilisation actuelle du goudron, sans se prononcer sur son usage éventuel plus ancien.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant qu’il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut seulement se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294).
Il n’est plus discuté en l’espèce que Monsieur [Z] [W] a été salarié de la société [16] de 1980 à 1992. Il est également patent que son dernier employeur était la société [14], à laquelle la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle litigieuse a été notifiée après instruction engagée à sa seule encontre. La demanderesse peut donc désormais valablement solliciter l’inoppo-sabilité pour défaut de caractère professionnel de l’affectation déclarée par le salarié.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
…/…”
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision.
En l’espèce, la demanderesse conteste la prise en charge d’une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu dans le cadre du système classique au titre du tableau n°16 Bis B. des maladies professionnelles et en discute l’exposition au risque.
Ainsi, ce tableau, qui concerne les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, vise particulièrement le cancer bronchopulmonaire primitif prévoit un délai de prise en charge de 30 ans, sous réserve d’une durée d’expo-sition de 10 ans, et prévoit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie suivants :
1.Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien
des fours ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituel-lement à l’inhalation des émissions des produits précités.
2.Travaux ayant exposé habituellement à l’inhalation des émissions des produits
précités dans les unités de production de « gaz de ville ».
3.Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
4. Travaux de pose de joints à base de brai de houille (pâte chaude) pour la confection ou la réfection de cathodes (brasquage), exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
5.Travaux de mélangeage, de malaxage et de mise en forme lors de la fabrication
d’électrodes destinées à la métallurgie, exposant habituellement à l’inhalation des
émissions des produits précités.
6.Travaux de changement de pâte en boulets à base de brai ou de soudage de viroles dans le procédé à anode continue en électrométallurgie de ferroalliages, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
7.Travaux de fabrication par pressage des agglomérés de houille (boulets ou
briquettes), exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
8. Travaux de coulée et de décochage en fonderie de fonte ou d’acier utilisant des
« sables au noir » incorporant des brais, exposant habituellement à l’inhalation des
émissions des produits précités.
9. Travaux de pose de « masse à boucher » au goudron, et nettoyage et réfection des
rigoles de coulée des hauts-fourneaux, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
10. Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation, exposant habituellement à l’inhalation.
Il n’est pas discuté par les parties que les travaux d’étanchéité au moyen de goudrons répond à ladite liste limitative.
En revanche, la demanderesse dénie faire usage, ainsi que d’avoir dans le passé fait usage, de goudrons, produits dérivés de la houille et du charbon pour ces travaux d’étanchéité, en ayant recours au bitume, produit dérivé du pétrole, lequel n’est pas cancérigène.
L’organisme social soutient faire la preuve de cette condition d’exposition, en se référant aux termes de son enquête ainsi qu’en produisant trois pages introductives d’ un avis de l’ANSES sur les risques liés l’utilisation des produits bitumineux et des additifs en date du 3 septembre 2013, à laquelle aurait participé un directeur technique de la demanderesse.
Il ressort de l’examen des pièces produites par l’organisme social que ses services ont vainement, par courrier daté du 23 novembre 2021 adressé en voie recommandée avec accusé de réception signée le 25 novembre 2021, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le questionnaire employeur à la société [14], devenue [6], à laquelle par ailleurs ont été notifiées les différentes étapes de la procédure. Il est à souligner, au regard du relevé [9] produit, que cette durée d’emploi a été extrêmement courte.
En revanche, Monsieur [W] a répondu au questionnaire et a été par ailleurs entendu par un agent assermenté dans le cadre de l’enquête diligentée ensuite par la caisse.
Concurremment par courrier du 7 décembre 2021 ont été sollicitées auprès de la demanderesse des informations concernant les conditions de travail du salarié intéressé, pour vérifier le respect des conditions dudit tableau, en qualité de potentiel employeur exposant.
En réponse à celui-ci, la SA [16] a adressé un seul courrier, soulignant l’absence de respect de la procédure d’instruction de maladie professionnelle initiée, indiquant l’absence d’identification dudit salarié dans ses effectifs, sollicitant la désignation précise de la maladie déclarée et déclarant l’absence d’usage de goudron dans l’entreprise.
Aucune autre démarche n’a été réalisée par l’organisme social, notamment pour donner ce complément d’information et recueillir de plus amples déclarations. L’enquêteur ne s’est pas rapproché des services, ni du dernier employeur, ni de la SA [16], alors même que la réponse de cette dernière société suscitait un complément d’instruction et à tout le moins son approfondissement.
Aucun autre questionnaire n’est produit, ni n’a visiblement été adressé aux em-ployeurs précédents, alors même que l’exposition avait pu être également subie par le salarié à leur service.
Il résulte de l’étude de l’exemplaire d’enquête administrative produite et plus particulièrement de ses conclusions, qu’elle se fonde sur les seules déclarations du salarié qui dit avoir été exposé aux émanations de goudrons pendant toute sa carrière, sans n’avoir porté aucun EPI.
Il y apparaît que l’enquêteur évoque indifféremment goudron et bitume, sans qu’il soit acquis qu’il ait opéré une distinction entre ces deux composants, alors que seul l’usage du premier devait être établi et importait.
Il découle de ce qui précède que ces investigations sont trop lacunaires et particu-lièrement insuffisantes pour prouver l’exposition au risque retenue par la caisse.
Sans qu’il soit besoin de vérifier le surplus des moyens évoqués par la requérante, il convient de lui dire inopposable la décision du 23 janvier 2019, par laquelle la [Adresse 12] a décidé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] [W] au titre du tableau n°16 Bis des maladies professionnelles, notifiée au dernier employeur, la société [14] devenue [6].
La [Adresse 12] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la SA [16] recevable en son recours ;
Déclare inopposable à la SA [16] la décision du 23 janvier 2019, par laquelle la [Adresse 8] a décidé de la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] [W] au titre du tableau n°16 Bis des maladies professionnelles, notifiée au dernier employeur, la société [14] devenue [6] ;
Dit que la [Adresse 8] supportera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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