Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRD
CODE NAC : 70E – 0A
AFFAIRE : [A] [Z] C/ MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY), S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE, LA MAF, [B] [P], [S] [L], S.A.S. ALTERD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
Né le 05 Juin 1984 à THIAIS
demeurant 39, Rue Pierre Curie – 94550 CHEVILLY LARUE
représenté par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 406
DEFENDEURS
MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY)
Représentée en France par LEADER UNDERWRITING
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941
dont le siège est sis ZA des Beurrons – 78680 EPONE
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A. PROTECT
En sa qualité d’assureur de la SARL SAM
dont le siège social est 221, Chaussée de Jette – 1080 BRUXELLES/BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 841 204 795
dont le siège social est sis 2, Rue Joseph et Etienne de Montgolfier – 93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
LA MAF
En sa qualité d’assureur de la SARL KEB ARCHITECTURE
dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
Non représentée
Madame [B] [P]
demeurant 37, Rue Pierre Curie – 94550 CHEVILLY LARUE
représentée par Maître Philippe CHATELLARD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P441
Monsieur [S] [L]
demeurant 10, Rue Galvani – 91300 MASSY
Non représenté
S.A.S. ALTERD
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 889 278 594
dont le siège social est sis 30, Avenue Carnot – 91300 MASSY
Actuellement au 6, Rue des Batisseurs 91350 GRIGNY
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LA COMPAGNIE MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis 28, Rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [U] [N], selon une ordonnance du 20 juillet 2021 (RG N°21/00615), rectifiée le 15 février 2022 (RG N°22/00148), rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 25 août 2022 (RG N°22/01122), le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a dit n’y avoir lieu à rectification de l’ordonnance du 20 juillet 2021 pour omission de statuer, l’autorisation provisoire de tour d’échelle sur le fonds voisin ayant été refusée, le juge considérant qu’une expertise devait préalablement être diligentée.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022 (RG N°22/01262), les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualité de liquidateur de la SARL SAM, la SA PROTECT, la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE, la MAF ès qualité d’assureur de la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE.
Par ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N°23/01004), les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [S] [L] et la SAS ALTERD.
Par actes de commissaire de justice des 11, 12, 13, 17 et 26 décembre 2024, Monsieur [A] [Z] a fait assigner la SA PROTECT, la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE, la MAF ès qualité d’assureur de la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE, Madame [B] [P], Monsieur [S] [L], la SAS ALTERD, la société MIC INSURANCE ès qualité d’assureur de la SAS ALTERD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— étendre la mission de l’expert pour qu’il donne son avis sur les travaux à entreprendre pour supprimer l’empiétement constaté et qu’il évalue les préjudices subis par Monsieur [A] [Z] consécutifs à cet empiétement,
— accorder une autorisation provisoire de tour d’échelle à Monsieur [A] [Z] sur le fonds voisin de Madame [B] [P] pour lui permettre d’effectuer les travaux de ravalement du mur pignon de la construction qui nécessite la pose d’un échafaudage sur le fonds de Madame [B] [P] pendant une durée d’un mois (hors intempérie) qui peut être majorée selon la période arrêtée pour l’exécution des travaux,
— condamner Madame [B] [P] à laisser un accès temporaire à Monsieur [A] [Z] pour lui permettre de faire pénétrer toute entreprise de son choix dans le jardin de Madame [B] [P] pour la réalisation desdits travaux,
— juger qu’en cas de refus opposé à Monsieur [A] [Z] et à toute entreprise de son choix, constaté par huissier, de pénétrer sur le fonds de Madame [B] [P] pour réaliser les travaux justifiant l’exercice du droit d’échelle, Madame [B] [P] sera condamnée à une astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra dans un délai de 8 jours après le refus et ce pendant deux mois, délai à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué,
— condamner Madame [B] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [A] [Z] a maintenu sa demande.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société MIC INSURANCE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ont sollicité du juge des référés de :
— mettre hors de cause la compagnie MIC INSURANCE LTD, située à GIBRALTAR,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
— donner acte à la compagnie MIC INSURANCE de ce qu’elle formule ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la société ALTERED,
— réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA PROTECT sollicite du juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la désignation d’un expert,
— mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais à la charge du demandeur,
— réserver les frais et dépens.
A l’audience, Madame [B] [P], représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée et s’est opposée à la demande de tour d’échelle. Elle a souligné l’autorité de chose jugée, une précédente ordonnance ayant déjà débouté Monsieur [A] [Z] de sa demande. Elle a relevé que la demande de tour d’échelle visait à terminer une construction mal implantée et que le mur pignon n’était pas menacé. Elle s’est également opposée à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les protestations et réserves formulées par la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE oralement à l’audience,
Monsieur [S] [L] et la SAS ALTERD, représentée par Monsieur [S] [L], ont comparu en personne à l’audience mais n’étaient pas représentés par un avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la MAF ès qualité d’assureur de la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE LTD
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire, le portefeuille de la société MIC INSURANCE LTD, laquelle sera mise hors de cause, lui ayant été transféré.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, l’expert ayant retenu dans un rapport d’étape du 29 avril 2022 que la construction réalisée par Monsieur [A] [Z] empiète sur le terrain de Madame [B] [P] en fondation du pignon de l’ordre de 15 à 17 cm et par la présence d’un drainage mis en place lors de la construction de la maison, de sorte que la remise en état nécessite des reprises qui doivent faire l’objet d’un chiffrage.
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de tour d’échelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le droit dit de tour d’échelle, qui a été créé par la jurisprudence, consiste pour le propriétaire d’un fonds à devoir laisser son voisin accéder de manière temporaire à ce fonds pour permettre à celui-ci d’effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien, dès lors que ces travaux ne peuvent pas être réalisés, pour des raisons tenant à la configuration des lieux, autrement qu’en empruntant le fonds qui le jouxte.
Ce droit ne peut exister que pour autant que les travaux à réaliser soient vraiment nécessaires et par ailleurs d’une certaine urgence. Le voisin qui prétend exercer son droit d’échelage ne doit pas faire subir au propriétaire du fonds 'servant’ une sujétion intolérable et excessive, alors que ce droit ne peut être imposé à ce dernier que s’il n’existe pas d’autres possibilités d’accès et alors par ailleurs que les modalités de passage sur le fonds servant, l’ampleur de l’empiétement ainsi que la durée d’intervention sur le fonds servant doivent être aussi restreintes que possible, de manière à limiter autant que faire se peut la gêne ainsi occasionnée au tiers.
Dès lors que les conditions du droit sont réunies, le propriétaire du fonds servant n’est pas fondé à faire obstacle à son exercice, de sorte qu’en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, il s’expose à y être judiciairement contraint sur le fondement de l’action en référé de l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile permettant la modification ou la rétractation d’une ordonnance de référé, les faits antérieurs à la date de l’audience et connus du défendeur à qui il appartenait de les invoquer.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort :
— de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 20 juillet 2021 (RG N°21/00615) que Monsieur [A] [Z] avait sollicité par conclusions une autorisation provisoire de tour d’échelle,
— de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 25 août 2022 (RG N°22/01122) que l’autorisation provisoire de tour d’échelle sur le fonds voisin a été refusée par le juge dans son ordonnance du 20 juillet 2021, « le juge considérant qu’une expertise devait préalablement être diligentée ».
Monsieur [A] [Z] sollicite de nouveau une autorisation provisoire de tour d’échelle pour procéder au ravalement de son mur pignon et indique que l’expert a indiqué que Madame [B] [P] ne pouvait s’opposer à la réalisation de l’enduit sur le pignon de sa maison.
Or, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions d’ordre juridique.
Par ailleurs, outre le fait qu’il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle justifiant que la décision du juge des référés du 20 juillet 2021 soit rapportée, Monsieur [A] [Z] ne démontre aucunement que les travaux sont nécessaires à la conservation de son bien et que ces derniers ne peuvent être réalisés, pour des raisons tenant à la configuration des lieux, autrement qu’en empruntant le fonds qui le jouxte, conditions essentielles à l’autorisation de tour d’échelle.
Il convient donc de rejeter la demande de tour d’échelle formulée par Monsieur [A] [Z].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [A] [Z].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire,
METTONS hors de cause la compagnie MIC INSURANCE LTD,
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [U] [N], fixée par l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 (RG N°21/00615) et lui donnons également pour mission de :
— donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour supprimer le débord de la fondation constaté du mur pignon de Monsieur [A] [Z] sur l’emprise du terrain de Madame [B] [P],
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les travaux à entreprendre pour Monsieur [A] [Z], dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande d’autorisation de tour d’échelle formulée par Monsieur [A] [Z],
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [Z] aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Messages électronique ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Extensions
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Société d'assurances ·
- Souffrance ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Incendie ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Liquidateur ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Provision ·
- Titre
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Signature électronique ·
- Achat ·
- Location ·
- Terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Signature
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Rhin ·
- Résiliation ·
- Climatisation ·
- Construction ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français
- Goudron ·
- Maladie professionnelle ·
- Houille ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Charbon ·
- Produit ·
- Charges
- Véhicule ·
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.