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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 9 juil. 2025, n° 22/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00353 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2D2
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/00353 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2D2
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 415.077.668. agissant par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEFENDERESSE :
S.C.I. ANNIE G immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 537.4O2.448. prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 283
Juge de la mise en état : Chloé MAUNIER, Juge
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 23 juillet 2018, la société RHIN CLIMATISATION a confié à la S.A.S. LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS (ci-dessous « la S.A.S. LCR ») des travaux de construction d’un bâtiment sur un terrain situé à [Localité 5], pour un montant de 589 847,20 € . Ce contrat a été transféré à la S.C.I. ANNIE G selon convention signée le 31 juillet 2019.
Selon contrat signé le 31 juillet 2019, la S.C.I. ANNIE G a également confié à la S.A.S. LCR des travaux de construction d’un bâtiment sur un terrain situé à [Localité 6], pour un montant de 1 667 716,80 €.
Parallèlement, la S.A.S. LCR, en qualité d’entreprise générale de travaux de réhabilitation du complexe sportif et de loisir de [Localité 3] a, par contrat de sous-traitance du 26 février 2019, confié à la société RHIN CLIMATISATION les travaux objets du lot rafraîchissement.
Dans le cadre des travaux réalisés à [Localité 5] et [Localité 6], la S.A.S. LCR a édité deux factures :
— une facture du 20 août 2019 d’un montant de 88 476,48 € (contrat du 23 juillet 2019) ;
— une facture du 17 décembre 2019 d’un montant de 250 157,52 € (contrat du 31 juillet 2019).
Par acte d’huissier délivré le 19 août 2020, la société RHIN CLIMATISATION a fait attraire la société LCR devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 25 832,49 € au titre du solde du marché relatif aux travaux réalisés à BRUMATH et la somme de 20 000 € au titre de surcoûts subis du fait de l’allongement des délais.
Une réunion s’est tenue entre les représentants des sociétés LCR et RHIN CLIMATISATION le 7 octobre 2020.
Par courriel adressé le 7 octobre 2020, le directeur général de la société RHIN CLIMATISATION a indiqué à la société LCR que faisant suite à leur rendez-vous du même jour, il confirmait sa volonté de mettre un terme définitif au désaccord des parties portant sur le marché de [Localité 3] et a indiqué les termes de l’accord.
Par courriel adressé le 8 octobre 2020, le président de la S.C.I. ANNIE G a indiqué à la société LCR souhaiter, « pour les raisons exposées » renoncer aux deux projets de constructions et a demandé à la société LCR de lui confirmer « comme discuté » son accord pour se libérer des deux opérations de construction sans frais, pénalités et versements.
Par courrier daté du 18 novembre 2020, la société LCR a indiqué à la société ANNIE G qu’en cas de résiliation des contrats, les sommes dues au titre des marchés seraient de :
— 296 854 € HT s’agissant du projet situé à [Localité 6] ;
— 104 992 € HT s’agissant du projet situé à [Localité 5].
La société LCR a par la suite édité deux factures :
— une facture du 6 avril 2021 d’un montant de 104 992 € HT, 125 990,40 € TTC (contrat du 23 juillet 2019) ;
— une facture du 6 avril 2021 d’un montant de 296 854 € HT, 356 224,80 € TTC (contrat du 31 juillet 2019).
Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2022, la S.A.S. LCR a fait attraire la S.C.I. ANNIE G devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 482 215,20 € au titre des deux marchés, outre un intérêt de retard d’un montant de 1 % par mois de retard à compter du 7 avril 2021.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la S.C.I. ANNIE G, a déclaré irrecevable la demande de la S.C.I. ANNIE G tendant à voir prononcer une amende civile à l’encontre de la S.A.S. LCR et a débouté la S.C.I. ANNIE G de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la S.A.S. LCR et voir ordonner la comparution des parties et l’audition de témoins.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, la société LCR a modifié ses demandes et sollicité la condamnation de la société ANNIE G à lui payer les sommes de :
— 125 704,64 euros au titre de l’article 1794 du code civil et des conditions particulières du contrat du 23 juillet 2018 ;
— 388 421,65 euros au titre de l’article 1794 du code civil et des conditions particulières du contrat du 31 juillet 2019.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions sur incident notifiées le 27 septembre et le 16 décembre 2024, la société ANNIE G demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER que la SAS LCR a renoncé à solliciter tout autre paiement qu’un gain manqué, subsidiairement l’irrecevabilité du fait de la prescription ;
— JUGER la demande en paiement de 38.101 € pour l’opération de [Localité 4] et de 102.361 € pour l’opération de [Localité 6] irrecevable ;
— CONDAMNER la société SAS LCR à payer à la SCI ANNIE G une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers frais et dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, elle indique en premier lieu qu’en indiquant dans des conclusions sur incident du 5 juillet 2022 que « la présente instance n’a pas pour objet le recouvrement des factures d’acompte, au paiement desquels la société LCR ne saurait prétendre faute d’exécution des travaux objet des contrats litigieux » et en établissant deux factures du 6 avril 2021 ne portant que sur un gain manqué, la société LCR a renoncé de façon non équivoque à solliciter ledit paiement. En second lieu, elle indique qu’en application des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les demandes sont prescrites pour porter sur des prestations réalisées en 2018 et 2019.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 9 octobre 2024, la société LCR demande au juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER la société ANNIE G mal-fondée en ses fins de non-recevoir ;
En conséquence :
— LA DEBOUTER de l’intégralité de ses conclusions, fins et moyens ;
— LA CONDAMNER à verser à la société LES CONSTRUCTEURS REUNIS un montant de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— METTRE A SA CHARGE les entiers frais et dépens de l’incident.
Sur la renonciation alléguée, la société LCR indique qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats qu’elle aurait renoncé à obtenir l’indemnisation des dépenses et travaux engagés pour l’exécution des contrats en litige, précisant qu’une telle demande doit être distinguée du règlement des factures d’acompte des 20 août 2019 et 17 décembre 2019. Sur la prescription, elle indique que le délai de prescription quinquennal de droit commun a vocation à s’appliquer dans les rapports entre les parties, et que son point de départ se situe à compter du jour où le titulaire de l’action a connu les faits lui permettant de l’exercer, soit, en l’espèce, la résiliation unilatérale de la société ANNIE G intervenue le 8 octobre 2020. Elle en déduit que l’action n’est pas prescrite.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré sur incident au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir résultant de la renonciation de la société LCR à solliciter le paiement des travaux :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce et dans le cadre de son assignation, la société LCR sollicitait, sur le fondement de l’article 1794 du code civil, la somme totale de 401 846 euros correspondant à :
— s’agissant de la construction du bâtiment d’activité sur le terrain situé à [Localité 5] : la condamnation de la société ANNIE G à lui payer la somme de 104 992 euros HT correspondant au gain manqué pour la réalisation de l’ensemble de l’opération (facture du 6 avril 2021) ;
— s’agissant de la construction du bâtiment d’activité sur le terrain situé à [Localité 6] : la condamnation de la société ANNIE G à lui payer la somme de 296 854 euros HT correspondant prétendument au gain manqué pour la réalisation de l’ensemble de l’opération (facture du 6 avril 2021).
Désormais, sont sollicitées sur le fondement de l’article 1794 du code civil, au titre de la construction du bâtiment d’activité sur le terrain situé à [Localité 5] :
— la somme de 38 101 euros au titre des travaux réalisés (qualifiés de « dépenses engagées »), ainsi détaillée :
3 081,00 € correspondant à 100 % de la mission ESQ ; 6 162,00 € correspondant à 100 % de la mission APS ; 11 092,00 € correspondant à 100 % de la mission APD ; 3 020,00 € correspondant à 70 % de la mission AOT ; 14 746,00 € correspondant à 100 % de la mission EXE ; – la somme de 87 603,64 euros au titre de la perte de marge brute sur le reliquat.
Sont également sollicitées sur le même fondement, au titre de la construction du bâtiment d’activité sur le terrain situé à [Localité 6] :
— la somme de 102 361 euros au titre des travaux réalisés (qualifiés de « dépenses engagées »), ainsi détaillée :
8 712,00 € correspondant à 100 % de la mission ESQ ; 17 423,00 € correspondant à 100 % de la mission APS ; 31 362,00 € correspondant à 100 % de la mission APD ; 3 171,00 € correspondant à 26 % de la mission AOT ; 41 693,00 € correspondant à 100 % de la mission EXE ; – la somme de 1 287 403 euros au titre de la perte de marge brute sur le reliquat.
Ainsi, la société LCR sollicite le paiement des travaux réalisés, outre le manque à gagner suite à la résiliation du contrat, en application des dispositions de l’article 1794 du code civil.
En application des dispositions de l’article 65 et 70 du code de procédure civile, la société LCR est recevable à former des demandes additionnelles tant que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or, tel est bien le cas en l’espèce.
Il est exact que dans des écritures notifiées le 5 juillet 2022, la société LCR a indiqué : « Or, la présente instance n’a pas pour objet le recouvrement des factures d’acompte, au paiement desquelles la société LCR ne saurait prétendre faute d’exécution des travaux objet des contrats litigieux.
La présente instance a pour objet, ainsi que cela ressort incontestablement des termes de l’assignation, l’indemnisation du préjudice résultant pour la société LCR de la résiliation unilatérale par le maître de l’ouvrage des contrats susmentionnés, sur le fondement de l’article 10 de leurs conditions particulières et de l’article 1794 du code civil ».
Néanmoins, sauf à dénaturer ces écritures de la société LCR, la société ANNIE G ne peut prétendre que la société LCR a, par ces termes, exprimé sa volonté non équivoque de renoncer à tout autre paiement qu’un gain manqué et, en particulier, qu’elle a renoncé au paiement des travaux exécutés avant la résiliation. Tel n’est en effet nullement l’objet des propos, la société LCR ayant simplement indiqué qu’elle ne sollicitait pas le paiement des factures d’acompte mais l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la résiliation du contrat. La société ANNIE G ne peut davantage déduire de l’établissement de deux factures que la société LCR a renoncé, de façon non équivoque là encore, au paiement de tout autre montant qui n’y figurerait pas.
Ce moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des demandes de la société LCR.
Sur la fin de non-recevoir résultant de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 I du code de commerce dispose en outre que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, la société LCR sollicite diverses sommes en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat par la société ANNIE G, en application des dispositions de l’article 1794 du code civil et de l’article 10 des conditions particulières des contrats rappelant ces dispositions.
L’action en responsabilité étant fondée sur la résiliation du contrat, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe donc nécessairement au jour de la prétendue résiliation. A ce titre, le fait que la société ANNIE G conteste avoir résilié le contrat constitue un moyen de fond et est indifférent quant à la recevabilité de l’action.
Le premier courrier dans lequel la question de la renonciation aux projets est évoqué par la société ANNIE G est daté du 8 octobre 2020, les échanges entre les parties s’étant poursuivis à compter de cette date. Ainsi et à la supposer intervenue, la résiliation à l’initiative de la société ANNIE G est nécessairement postérieure au 8 octobre 2020.
Dès lors les demandes formées par la société LCR dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2024, soit moins de cinq ans après le 8 octobre 2020, ne sauraient en tout état de cause être prescrites.
Les demandes en paiement des sommes de 38 101 € et de 102 361 € seront donc déclarées recevables.
Sur les frais et dépens :
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’action 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé MAUNIER, Juge de la mise en état,
DÉCLARONS recevables les demandes en paiement des sommes de 38 101 euros et 102 361 euros formées par la S.A.S. LCR – LES CONSTRUCTEURS REUNIS ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 pour les conclusions au fond de la S.C.I. ANNIE G.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 9 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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