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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKN
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 12], pris en son syndic la SAS ROYAL IMMO
C/
S.C.I. GRAND HORIZON
Madame [J] [E]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Caroline FAURE
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7], pris en son syndic la SAS ROYAL IMMO sis [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. GRAND HORIZON
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [E]
née le 11 Mars 1935 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 22 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 4] représenté par son syndic, ROYAL IMMO sis [Adresse 14] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 5 juin 2025, la SCI Grand Horizon sise [Adresse 5] et Mme [E] [J] domiciliée [Adresse 10] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :
— La somme de 914,42 € en principal pour des arriérés de charges de copropriété impayées avec intérêts à taux légal à compter de la date de la mise en demeure, et à défaut de la présente assignation ;
— La somme de 227,00 € au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges ;
— et la somme de 1419,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
A l’audience du 5 juin 2025, le demandeur indiquait avoir reçu un chèque des défendeurs en début d’audience et le dossier a été renvoyé à la date du 2 juillet 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, le demandeur représenté par son Conseil déclarait que la dette avait été réglée par les défendeurs et indiquait se désister de ses demandes au titre du paiement des charges et des frais de recouvrement. En revanche le demandeur maintenait sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 2 juillet 2025, les défendeurs représentés par leur Conseil prenaient acte du désistement du demandeur sur les demandes principales et sollicitaient du Tribunal que la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner solidairement la SCI Grand Horizon et Mme [E] [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le demandeur ayant dû engager des frais pour assurer sa défense et percevoir ce qui lui était dû.
En conséquence la SCI Grand Horizon et Mme [E] [J] seront condamnées solidairement à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] la somme de [15] (600,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SCI Grand Horizon et Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
PREND ACTE du désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, ROYAL IMMO sis [Adresse 14] dans l’instance entamée à l’encontre de la SCI Grand Horizon et Mme [E] [J] par son assignation du 22 janvier 2025 pour ce qui est de la demande formée au titre du paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement, les défenseurs s’étant acquittés du montant de leur dette entretemps ;
CONDAMNE solidairement la SCI Grand Horizon sise [Adresse 6] et Mme [E] [J] domiciliée [Adresse 11] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, ROYAL IMMO sis [Adresse 14] la somme de SIX CENTS EUROS (600,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI Grand Horizon et Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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