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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS SA à Conseil d'administration |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD4O NAC : 58Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 24 juin 2025
Entre
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A. BNP PARIBAS SA à Conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIREN 662 042 449, au capital social de 2 261 621 342,00 €, Représentée par son représentant légal en exercice,Prise en son agence d'[Localité 5], [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat Plaidant Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat associé inscrit au barreau d’AIX EN PROVENCE
D’autre part
le
copies exécutoire avocats + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2006, Madame [P] [M] a adhéré, auprès de la société BNP PARIBAS, au contrat collectif d’assurance sur la vie Cardif Assurances Vie n° 09373135.
Ce placement, dont le solde atteignait plus de 92.000 euros au 10 mars 2014, affichait au 2 octobre 2023, une valeur de rachat résiduelle.
Soupçonnant son époux, Monsieur [O] [M], d’avoir procédé au rachat de l’assurance vie à son insu, Madame [M] a obtenu du président du tribunal judiciaire, par ordonnance sur requête du 11 février 2025, la communication à la diligence de la société BNP PARIBAS des pièces relatives aux rachats de l’assurance vie, ainsi qu’un état des mouvements intervenus sur son contrat.
Faute d’exécution, Madame [M] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le juge des référés en communication des mêmes pièces sous astreinte.
La société BNP PARIBAS a fait diligence en cours d’instance, et a en particulier communiqué huit des ving-sept formulaires de demandes de rachat partiel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [M], qui conteste la signature figurant sur les demandes de rachat, demande :
— de désigner tel expert graphologue en vue de déterminer l’authenticité de sa signature,
— et de condamner la société BNP à lui payer la somme de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— outre une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La BNP PARIBAS s’en remet à justice s’agissant de l’expertise, et demande de débouter Madame [M] du surplus de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 puis prorogé au 09 septembre2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [M] verse aux débats, outre son adhésion à l’assurance vie, trois demandes de rachat partiel de son assurance vie, en pièces 8, 9 et 11, qui sont revêtues d’une signature qu’elle conteste. Le surplus des demandes de rachat partiel sont, soit revêtues de la signature de son époux, soit d’un paraphe, soit dénuées de signature.
Par ailleurs, il ressort d’une attestation de Monsieur [O] [M], que la requérante produit en pièce 4, que celui-ci a imité la signature de Madame [M] pour régulariser les demandes de rachat, et que celle-ci est restée dans l’ignorance de ses prélèvements.
Il s’ensuit que la falsification de la signature de Madame [M] est en l’état suffisamment établie, et que l’expertise n’y est pas nécessaire, sauf meilleure appréciation du juge qu’il convient de saisir du fond du litige. Il y aura lieu par conséquent de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande provision
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
La demande de provision, qui requiert une appréciation de la responsabilité de la banque dans l’exercice de son obligation de restitution des fonds, excède l’office du juge des référés. Il y aura lieu par conséquent de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la requérante, comme l’avance des frais d’expertise.
Il y aura lieu de rejeter les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise,
Rejetons la demande de provision,
Rejetons les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BNP PARIBAS aux dépens.
Le Greffier Le Président
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