Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 16 mai 2025, n° 23/06899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 2025
N° RG 23/06899 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVOF
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 530
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 26] (MARTINIQUE)
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS ; et ayant pour avocat postulant Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Audrey GADOT et Me Coralie BOURON
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [F] (LRAR) et M. [L] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 05 décembre 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce de :
— Madame [G] [H] [F], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 25],
et de
— Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 26] (MARTINIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 24] ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er septembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [G] [F] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, s’agissant d’un bien sis [Adresse 9] à [Localité 21] (78) ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [E] [L], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 23] (78) et [M] [L], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 23] (78) au domicile de Madame [G] [F],
DIT que Monsieur [I] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : un samedi sur deux de 9h à 18h,
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires,
— durant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [I] [L] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
DIT que, à titre dérogatoire, les enfants seront avec leur père la première semaine des vacances de noël les années paires et les deuxième moitié les années impaires,
RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [I] [L] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [G] [F] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d’été,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [I] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [L], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 23] (78), [E] [L], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 23] (78) et [M] [L], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 23] (78) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros (QUATRE-CENT CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [L], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 23] (78), [E] [L], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 23] (78) et [M] [L], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 23] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [G] [F],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] –[17] – ou [19], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais relatifs aux livres à acquérir dans le cadre des études de droit poursuivies par l’enfant majeur [P] seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés et restant à charge seront pris en charge par moitié par les deux parents, sur présentation des justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels, en ce y compris les frais de voyages scolaires, les frais extra-scolaires et notamment relatifs aux activités sportives seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE Madame [G] [F] de sa demande tendant à condamner Monsieur [I] [L] à lui verser 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06899 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVOF
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Madame [G] [H] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 530
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 26] (MARTINIQUE)
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS ; et ayant pour avocat postulant Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Pin
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Procès ·
- Consignation
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Frais de gestion ·
- Prestation ·
- Solde ·
- Indemnité
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Demande ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.