Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/01018 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCH7
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [T] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débars et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025, 20 juin 2025, 4 juillet 2025 et rendu le 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N] a été engagé par la société [2] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de conducteur livreur poids-lourds.
Suivant déclaration de l’employeur du 22 juin 2021, M. [N] a été victime, le 22 juin 2021 d’un accident du travail ainsi décrit : « en déplaçant un rack avec son aide livreur et un transpalette manuel, il aurait ressenti une douleur dans le dos ». D’après le certificat médical initial daté du 22 juin 2021, les lésions étaient les suivantes : « lombosciatique tronquée à la fesse gauche ».
Suivant décision notifiée le 16 juillet 2021, les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 mai 2022, la société [2], contestant la durée des arrêts de travail, a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable. En l’absence de décision rendue, la société [2] a, par requête déposée au greffe le 14 novembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet.
Depuis lors, la commission médicale de recours amiable s’est prononcée le 22 novembre 2022 dans un sens favorable à la décision initiale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024, à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents au tribunal, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, la société [2], représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions écrites, contestant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle et sollicitant une expertise avant dire droit.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, dont elle juge la durée disproportionnée, ce qui justifie selon elle que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En réplique, la CPAM d'[Localité 4] demande au tribunal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] pour la période du 23 juin 2021 au 3 mars 2022 à son accident du travail survenu le 22 juin 2021 et de déclarer l’indemnisation de ces soins et arrêts opposable à la société [2]. Elle conclut, par ailleurs, au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire.
La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de ceux-ci à l’accident. Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] produit une attestation de paiement des indemnités journalières, confirmant que, dans le cadre de l’accident du travail du 22 juin 2021, M. [N] a reçu des prestations en espèces de manière ininterrompue jusqu’au 3 mars 2022.
La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du 22 juin 2021 s’étend donc jusqu’au 3 mars 2022, sans que la caisse n’ait besoin de verser aux débats la copie des certificats médicaux de prolongation prescrivant les arrêts de travail.
La société [2] produit un mémoire médical du docteur [M] [H], daté du 2 novembre 2022, qui conclut à la probabilité de l’existence d’un état pathologique antérieur ou intercurrent chez la victime, sans relation avec l’accident du travail. L’absence total de lien causal entre les arrêts et l’accident n’est cependant pas démontrée, étant précisé que l’argumentaire du docteur [H] a pu être porté à la connaissance des médecins de la commission médicale de recours amiable, ce qui ne l’a pas empêchée de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts litigieux à l’accident du travail.
La société [2] échoue à apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident. L’existence d’un état antérieur connu, décompensé par l’accident, ne suffit pas non plus à justifier l’organisation d’une expertise.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société [2] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail dont M. [N] a été victime le 22 juin 2021 jusqu’à la date de consolidation du 3 mars 2022,
Condamne la société [2] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Partage ·
- Notaire ·
- Avoirs bancaires ·
- Juge ·
- Dette ·
- Donner acte ·
- Dispositif ·
- Créance ·
- Conclusion ·
- Partie
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Désactivation du site ·
- Résiliation ·
- Exploitation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Procès ·
- Consignation
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Fins
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Pin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.