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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ARCAS c/ La société ALLIANZ IARD, La société ETANDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KWX
MI : 20/00001782
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Thomas BLAU
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SAS ARCAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ETANDEX, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ALLIANZ IARD, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 26 octobre 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des défauts de conceptions affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à MERIGNAC et désigné pour y procéder Monsieur [L] [O], remplacé par Monsieur [Z] [E] par ordonnance du 21 décembre 2020.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 avril et 16 mai 2025, la SAS ARCAS a fait assigner la SAS ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ETANDEX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS ARCAS expose avoir sous-traité à la société ETANDEX, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, la réalisation d’un cuvelage dans le parking sous-terrain, et qu’il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ETANDEX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ETANDEX n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ETANDEX et de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ETANDEX est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS ARCAS justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ARCAS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 26 octobre 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [L] [O], remplacé par Monsieur [Z] [E] par ordonnance du 21 décembre 2020, seront opposables à la SAS ETANDEX et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ETANDEX qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS ARCAS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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