Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 juin 2024, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00195 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UC2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00195 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UC2Z
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocatspar le vestiaire
CE délivrée à Madame [G] [I] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
DÉFENDERESSE
La caisse de retraites du personnel de la RATP, sise [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Mme [Z] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I] est bénéficiaire d’une pension du régime spécial de retraite de la RATP depuis le 1er juillet 2022.
Par courrier en date du 17 octobre 2022, Madame [G] [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de retraites du personnel de la RATP (ci-après « la CRP RATP ») afin de contester le montant de sa pension de retraite versé à compter de juillet 2022 au motif que celui-ci n’intègre pas la revalorisation de 4% des pensions prévue par l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Madame [G] [I].
Par requête reçue au greffe le 21 février 2023, Madame [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.
Madame [G] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger qu’elle doit bénéficier du droit pour revalorisation de 4 % de sa pension à compter du 1er juillet 2022, et de condamner la CRP RATP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRP RATP, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [G] [I] de son recours.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que les demandes de « dire/juger/constater », ne sont pas des demandes en justice de sorte que tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
La CRP RATP soutient que la revalorisation de 4% prévue par la loi du 16 août 2022 est applicable aux pensions du régime spécial de la CRP RATP liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er juillet 2022, ce qui n’est pas le cas de la pension servie à Madame [I] qui lui a été attribuée à compter du 1er juillet 2022, soit concomitamment à la date de la revalorisation prévue par la loi du 16 août 2022. Elle ajoute que la Direction de la sécurité sociale a validé la position de la caisse dans une décision du 16 décembre 2022.
Madame [I] soutient que la revalorisation prévue par la loi du 16 août 2022 doit s’appliquer soit par une augmentation de la pension de retraite de 4 %, soit par la revalorisation du salaire de référence utilisé pour le calcul de la pension. Elle estime que l’argumentaire développé par la CRP RATP qui se dispense de ces deux modalités de revalorisation induit nécessairement une inégalité devant la loi et est contraire à l’application qui est en faite par les autres régimes de retraite.
Conformément à l’article 42 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP, « Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l’Etat en application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite […] ».
L’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ». Selon cet article L. 161-23-1, « Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ».
L’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale dispose :
« La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur ».
L’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures urgentes pour la protection du pouvoir d’achat dispose, en son I, « Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04 […] ».
Il résulte de ces dispositions que les montants des pensions du régime spécial de la RATP, qui font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04 (4 %).
Force est de constater que ces dispositions visent la revalorisation, au 1er juillet 2022, du montant des pensions de retraite sans distinguer selon la date d’entrée en jouissance de la pension. En effet, ces dispositions ne prévoient pas expressément que leur champ d’application serait limité aux pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure à la date de revalorisation.
Or il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions de la loi du 16 août 2022 sont applicables aux pensions qui « font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale », sans distinguer selon que la pension ait été liquidée avec entrée en jouissance antérieure ou postérieure à la date de revalorisation.
Pour exclure du bénéfice de la revalorisation les pensions de retraite liquidées postérieurement au 1er juillet 2022, la CRP RATP se prévaut d’une circulaire n° 2009-261 du 25 mars 2009 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2009 qui prévoit que le coefficient de revalorisation « est applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure [à la date de revalorisation] ».
Cette circulaire n’a cependant pas exclu du bénéfice de la revalorisation les pensions liquidées concomitamment ou postérieurement à la date de la revalorisation. Elle prévoit en effet que le coefficient de revalorisation « majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’à [la date de revalorisation], qui servent de base au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date ».
Il en résulte que pour les pensions liquidées avec entrée en jouissance concomitante ou postérieure à la date de revalorisation, comme c’est le cas en l’espèce, la revalorisation est appliquée, non pas directement sur le montant de la pension, mais indirectement sur le montant des salaires de référence utilisés pour le calcul de la pension.
Madame [I] soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la revalorisation des salaires de référence servant au calcul de sa pension, ce que la CRP RATP ne conteste pas.
Elle doit par conséquent bénéficier de la revalorisation de 4 % applicable au 1er juillet 2022.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame [I] et de la renvoyer devant la CRP RATP pour liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [I] au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CRP RATP, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la pension du régime spécial de retraite de la RATP dont bénéficie Madame [G] [I] depuis le 1er juillet 2022 doit bénéficier de la revalorisation prévue par l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ;
RENVOIE Madame [G] [I] devant la caisse de retraites du personnel de la RATP pour liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse de retraites du personnel de la RATP aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Frais de gestion ·
- Prestation ·
- Solde ·
- Indemnité
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Pin
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Demande ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Extrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.