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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Affaire :
Mme [L] [E]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00339 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRH
Décision n°
622/25
Notifié le
à
— [L] [E]
— [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [V], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 mai 2024
Plaidoirie : 24 mars 2025
Délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E] est allocataire de la [5] (la [4]). A la suite d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, la caisse lui a notifié le 15 novembre 2023 un indu de prestations familiales d’un montant de 16 230,86 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, la directrice de la caisse, considérant que les manquements déclaratifs à l’origine de l’indu étaient constitutifs de manœuvres frauduleuses, a notifié à l’allocataire une pénalité administrative d’un montant de
2 220,00 euros outre une majoration de 1 664,48 euros au titre des frais de gestion.
Par courrier remis au greffe de la juridiction le 22 mai 2024, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
Lors de l’audience, Madame [E] demande au tribunal d’annuler l’indu et de débouter la [4] de ses demandes.
Elle expose qu’elle ne conteste la dette ni dans son principe, ni dans son montant mais explique que l’ensemble des dettes antérieures au 6 mai 2024 ont été incluses dans le passif déclaré à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [E] qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 décembre 2024. Elle se prévaut de l’avis du mandataire judiciaire de ce dernier pour soutenir qu’elle ne peut pas faire l’objet de poursuites.
La [4] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Se déclarer matériellement incompétent s’agissant des contestations du bien-fondé des indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au jugement, prime exceptionnelle de fin d’année et aide exceptionnelle de solidarité,
— Déclarer irrecevable toute contestation des indus pour absence de recours préalable,
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses prétentions,
— Confirmer la fraude retenue contre Madame [E] et la décision de la directrice de la [4] du 15 avril 2024 infligeant une pénalité administrative de 2 200,00 euros ainsi que la majoration de 1 664,48 euros,
— A titre reconventionnel, condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2 100,00 euros au titre du solde de la pénalité et 1 508,18 au titre du solde de la majoration prévue par la loi de financement de 2023.
A l’appui de ses prétentions, la caisse explique qu’un contrôle réalisé par son agent enquêteur a permis d’établir que Madame [E] n’avait pas déclaré tous les revenus de son foyer et qu’il en est résulté un indu d’un montant de 16 230,86 euros. Elle soutient que Madame [E] n’a pas effectué de recours administratif préalable et ne peut donc contester le principe de l’indu. Elle ajoute que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur un indu de prime d’activité, d’APL, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Elle explique que la fraude est avérée, que la procédure de pénalité est régulière, que la pénalité prononcée est adaptée à la situation et qu’elle ne peut faire l’objet d’une remise en raison de la fraude.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
Par exception, il résulte des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, les contestations formées contre les décisions prononçant des pénalités financières sont formées directement devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la contestation de Madame [E] relative à l’indu ait été précédée d’un recours préalable régulier au sens des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La décision de la caisse est dès lors revêtue de l’autorité de chose décidée et la contestation est irrecevable de ce chef devant la juridiction de sécurité sociale.
Le recours de Madame [E] sera en revanche jugé recevable en ce qu’il porte sur la pénalité et l’indemnité pour frais de gestion de l’article L. 553-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Sur la pénalité administrative :
En application des articles L. 114-17, L. 114-17-2, R. 114-11, R. 114-13 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires des prestations familiales peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse en cas d’inexactitude concernant les déclarations faites pour le service des prestations et en cas d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à la gravité des manquements commis par l’assuré social.
En l’espèce, Madame [E] ne conteste pas avoir omis de déclarer l’ensemble des ressources de la famille à la caisse d’allocations familiales. Elle ne conteste ni le principe, ni le montant de l’indu qui en est résulté.
Il résulte de l’examen comparé des déclarations effectuées par Madame [E] et des relevés de situations de l’URSSAF obtenus par la [4] que les dissimulations de ressources sont importantes et se sont répétées sur une longue période. L’indu résultant de ces dissimulations est important. En raison de l’information publique disponible sur les conditions d’attribution des prestations, la bonne foi de Madame [E] ne peut être retenue et la fraude est caractérisée. La directrice de la caisse était en conséquence fondée à prononcer une pénalité contre l’allocataire, ce que cette dernière ne conteste pas et n’a jamais contesté.
Compte tenu de la gravité des faits et du montant de l’indu résultant des manquements de l’allocataire, le montant de la pénalité a justement été fixé à la somme de 2 200,00 euros.
La procédure collective de Monsieur [E] a entraîné l’interruption des poursuites à son égard et la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif fait obstacle à la reprise des poursuite à son encontre.
Cependant, la dette de pénalité est une dette conjointe de Monsieur et de Madame [E] et la procédure collective de Monsieur [E] est sans effet sur la dette personnelle de Madame [E] à l’égard de la [4].
Madame [E] sera en conséquence condamnée à payer à la [4] la somme de 2 100,00 euros correspondant au solde de la pénalité.
Sur l’indemnité de gestion :
L’article L. 553-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En l’espèce, il résulte de la décision d’indu du 15 novembre 2023 que celui-ci s’élève à la somme de 16 230,86 euros.
L’article L.553-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale visant les sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, seul l’indu doit constituer l’assiette de calcul de l’indemnité à l’exclusion de la pénalité administrative.
Le montant de l’indemnité de gestion due par l’allocataire s’élève donc à la somme de 16 230,86 euros x 10% soit 1 623,09 euros.
A la lecture des conclusions de la [4] on comprend qu’une somme de 156,30 euros a été retenue ou versée par l’allocataire. (somme calculée de la manière suivante : 1 664,48 euros (montant de l’indemnité calculée par la caisse) – 1 508,18 euros (montant de la demande formée par la caisse)).
Dans ces conditions, Madame [E] sera condamnée à payer à la [4] la somme de 1 466,79 euros au titre du solde de l’indemnité de gestion.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [L] [E] irrecevable en ce qu’il concerne l’indu notifié le 15 novembre 2023 par la [6],
DECLARE le recours de Madame [L] [E] recevable en ce qu’il concerne la pénalité administrative et l’indemnité de gestion notifiées le 15 avril 2024 par la [6],
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la [6] la somme de 2 100,00 euros au titre du solde de la pénalité,
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la [6] la somme de 1 466,79 euros au titre du solde de l’indemnité de gestion,
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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