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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFTW NAC : 50C
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 23 septembre 2025
Entre
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [A] [Y] exerçant sous l’enseigne CONCEPT CLIMATISATION SERVICES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le numéro 842 573 131, demeurant [Adresse 9].
Rep/assistant : Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Souad SAMMOUR membre de la SEP GABORIT SAMMOUR, avocat au barreau de NICE.
D’une part
Et
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA de droit allemand, enregistrée sous le n° HRB [Localité 2], filiale de ERGO Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France, dont le siège social est sis [Adresse 6] Allemagne, représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, sise [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, citée en qualité d’assureur de Monsieur [A] [Y].
Ayant pour Avocat plaidant, la SCP DE ANGELIS, Avocat au Barreau de MARSEILLE
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
La SAS DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE, société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 967 501 065, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés a ordonné une expertise relativement à l’installation de climatiseurs au domicile de Monsieur [B] et Madame [O] au contradictoire de ces derniers, et de Monsieur [Y], et désigné Monsieur [M] [T] en qualité d’expert.
Faisant état d’un compte rendu de réunion technique de l’expert, qui tend à mettre en cause le matériel de climatisation, Monsieur [W] a par exploits des 8 et 13 aout 2025 fait assigner la société ERGO France, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING devant le juge des référés.
A l’audience du 23 septembre 2025, le requérant demande au juge des référés de :
— déclarer commune et exécutoire à l’égard de la société DAIKIN, et de l’assureur décennal ERGO France, l’ordonnance de référé du 18 février 2025 ayant désigné Monsieur [M] [U] [R] en qualité d’expert,
— déclarer que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des sociétés DAIKIN et de l’assureur ERGO France.
A cette audience, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING et la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE émettent les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’entreprise individuelle [Z] [Y] exerçant sous l’enseigne CONCEPT CLIMATISATION SERVICES justifie avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France.
Elle justifie également des premières constatations de l’expert, qui tendent à mettre en cause le matériel DAIKIN.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit. La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [T] par ordonnance du 18 février 2025 à la société ERGO France, à la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’entreprise individuelle [Z] [Y] exerçant sous l’enseigne CONCEPT CLIMATISATION SERVICES, et à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING, et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS l’entreprise individuelle [Z] [Y] exerçant sous l’enseigne CONCEPT CLIMATISATION SERVICES aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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