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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FECE
AFFAIRE : S.A. [K] / [V] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025, décision mise en délibéré au 17 février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [V] [H]
né le 07 Juin 1960 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme [K] a, par contrat signé le 16 avril 2024, donné à bail à Monsieur [V] [H] un appartement n°E2170A009L au sein du bâtiment A de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 241,74 euros, outre des provisions pour charges de 30,01 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 20 mars 2025, remis à étude, la société anonyme [K] a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 9 décembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai de six semaines à compter de la sommation de payer les loyers condition résolutoire ; constater que la formalité prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (CCAPEX) a été respectée, comme il en sera justifié par la production de la copie de cette dernière et l’accusé de réception EXPLOC ; constater que la formalité à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (notification de l’assignation à la Préfecture) a été respectée, comme il en sera justifié par la production de la copie de cette dernière et l’accusé de réception EXPLOC ; constater que Monsieur [V] [H] est devenu occupant sans droit ni titre ; En conséquence :
ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, dès la signification du jugement à intervenir. Passé cette date, ce-dernier pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ; condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 4 966,55 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer ainsi que de ses accessoires qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la reprise effective des lieux ; condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 500 euros correspondant aux frais irrépétibles du requérant, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [V] [H] au paiement des entiers dépens dans lesquels seront compris le coût des frais de procédure précités et ceux qui en seront la suite, en ce compris le coût de la sommation de payer les loyers.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 1er décembre 2025 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [V] [H] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la société anonyme [K], représentée, a réitéré ses demandes et déposé un décompte arrêté à la date du 5 décembre 2025, actualisant le montant de la dette à la somme de 5 065,49 euros. Elle a indiqué s’en rapporter sur la demande de délais de paiement formulée par le locataire.
Monsieur [V] [H], présent, a indiqué avoir repris le paiement des loyers et avoir retrouvé un emploi lui assurant des revenus mensuels de 1 300 à 1 400 euros. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros par mois en complément du loyer mensuel.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 16 avril 2024 et la clause résolutoire qui y est insérée (article 10.1) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 26 décembre 2024, d’un commandement de payer la somme de 2 917,59 euros, dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire du contrat et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 7 février 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [V] [H] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort, par ailleurs, du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de novembre 2025 comprise, arrêté au 5 décembre 2025, s’élève à la somme de 4 518,34 euros, après déduction de frais de justice (150,92 euros facturés en février 2025 et 396,23 euros facturés en juillet 2025) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 5 065,49 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [V] [H] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] sollicite le bénéfice d’un délai de paiement proposant de verser la somme de 50 euros par mois en complément du loyer mensuel.
Toutefois, un tel versement devrait s’étendre sur plus de 90 mois pour apurer entièrement la dette locative, durée excédant largement les délais légaux.
Par ailleurs, s’il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que si Monsieur [V] [H] a effectivement repris le paiement intégral du loyer les mois de juin, août, septembre et novembre 2025, ces paiements demeurent irréguliers, le locataire n’ayant pas acquitté à terme échu les loyers des mois de juillet et octobre 2025.
Enfin, Monsieur [V] [H] ne produit aucune pièce permettant de s’assurer de ses capacités financières pour régler le loyer mensuel et un complément de loyer. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Monsieur [V] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 7 février 2025, la résiliation du contrat de location conclu le 16 avril 2024 entre la société anonyme [K] et Monsieur [V] [H] portant sur un appartement n°E2170A009L au sein du bâtiment A de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [V] [H] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [V] [H] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [H] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société anonyme [K] la somme de 4 518,34 euros arrêtée au 5 décembre 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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