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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EE56
N.A.C. : 56C
AFFAIRE : [N] [L], [J] [V] épouse [L] / E.U.R.L. NICOYA, S.A. ALLIANZ IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M. [N] [L]
né le 06 Septembre 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [V] épouse [L]
née le 13 Février 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. NICOYA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT – ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 3].
Ils ont sollicité la société NICOYA, exerçant sous l’enseigne DESJOYAUX, pour la fourniture et pose d’une membrane armée sur leur piscine.
Les factures afférentes, des 3 juillet et 13 juillet 2015, ont été intégralement soldées.
Courant 2024, les consorts [L] ont constaté l’apparition de désordres qu’ils ont déclaré, selon correspondances du 20 juin 2025, auprès de la société DESJOYAUX, de la société NICOYA et de son assureur, la compagnie ALLIANZ, par l’intermédiaire du courtier SAS VIA CONSEIL.
Les époux [L] ont mandaté à titre privé M. [E] en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 25 juin 2025.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit du 2 juillet 2025, M. [N] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] ont assigné l’EURL NICOYA et la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Sur lecture du rapport d’expertise amiable remis par M. [E], les époux [L] soutiennent l’existence de désordres sur leur piscine, sur laquelle est intervenue l’EURL NICOYA. Ils estiment ainsi que la responsabilité de cette dernière est de ce fait susceptible d’être engagée si ces désordres lui sont imputables, mais également que les garanties souscrites auprès de la SA ALLIANZ IARD sont susceptibles d’être mobilisées dans le même temps. Ils considèrent dès lors justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des requises aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires et mobilisations de garanties futures.
En réplique, l’EURL NICOYA et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, examinée à l’audience du 5 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action qui pourrait ultérieurement être engagée sur le fond ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance sauf si elles sont manifestement exclues.
Au cas particulier, le devis du 17 janvier 2015 et les factures subséquentes produites attestent de ce que les époux [L] ont sollicité la société NICOYA, exerçant sous l’enseigne DESJOYAUX, aux fins de rénover leur piscine et installer une membrane armée.
L’attestation du 3 mars 2015 jointe au dossier justifie de ce que la société NICOYA bénéficiait dans ce cadre d’une couverture assurantielle du fait de la signature d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile Entreprise auprès de la compagnie ALLIANZ.
Or, la note technique établie le 25 juin 2025 par M. [E], expert mandaté à titre privé par les requérants, conclut sur le fait que « le défaut initial de confection des angles, dissimulé par le jonc de blocage, finit par se révéler avec le temps. En vieillissant, la membrane s’est légèrement désengagée de son rail de fixation (rail Huang), laissant apparaître un défaut de découpe, voire un défaut de soudure. Concernant les fronces côté plage, la tension latérale de la membrane, en diminuant, laisse apparaître un défaut de mise en œuvre. La faible hauteur d’eau ne permet pas de compenser ce manque de tension ».
Ces conclusions suivent les observations réalisées par les requérants et inscrites dans leurs courriers datés du 20 juin 2025 adressés à la SAS VIA CONSEIL et la société DESJOYAUX.
Par conséquent, M. [N] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’EURL NICOYA, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée du fait de son intervention sur la piscine, objet du litige, mais également au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de son assurée est engagée.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des réserves et protestations d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [N] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Inès DESROCHES, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
— M. [G] [T], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse,
Ou en cas d’indisponibilité :
— M. [C] [X], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse,
avec pour mission de :
* Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
* Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la piscine de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], appartenant à M. [N] [L] et Mme [J] [V] épouse [L], la décrire et entendre tous sachants ;
* Dire si les travaux effectués par l’EURL NICOYA, exerçant sous l’enseigne DESJOYAUX, sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
* Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
* Dire si l’ouvrage présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
* Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ;
* Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* Déterminer la date d’apparition des désordres,
* Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la date de réception du bien, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres
* Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
* Répondre aux dires des parties,
* De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [N] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons in solidum M. [N] [L] et Mme [J] [V] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Inès DESROCHES, juge placée, statuant en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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