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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OULR
MINUTE N° : 26/299
Etablissement public OPH VAL D’OISE HABITAT
c/
[X] [C]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Etablissement public OPH VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2000, Val d’Oise Habitat a donné à bail à Monsieur [X] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5]? étage, appartement n°115 à [Localité 4], avec prise d’effet le 12 avril 2000 ;
Attendu que le bailleur a également consenti au défendeur un contrat de location d’un emplacement de stationnement à compter du 21 février 2017 ;
Attendu que le contrat de bail stipule qu’à défaut de justification d’une assurance garantissant les risques locatifs, le bail serait résilié de plein droit après délivrance d’un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’un commandement de justifier de l’assurance a été signifié au locataire, demeuré sans effet à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bail stipule également qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail serait résilié de plein droit après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 janvier 2025 pour un montant de 750,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 16 décembre 2024 ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 janvier 2025 ;
Attendu que par acte du 13 juin 2025, Val d’Oise Habitat a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et obtenir paiement des sommes dues ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée par remise à étude le 2 juillet 2025 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 ;
Attendu que Val d’Oise Habitat était représentée, le défendeur n’ayant pas comparu ;
Attendu que le bailleur s’est référé à ses écritures, tout en indiquant que la dette locative s’élevait à la somme de 4 476,64 euros au jour de l’audience, terme de novembre 2025 inclus, en l’absence de tout règlement et sans perception d’aide au logement ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer ;
Attendu que le commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 est régulier en la forme et au fond ;
Attendu que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai légal ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur l’expulsion
Attendu que Monsieur [X] [C] est désormais occupant sans droit ni titre ;
Qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Sur la dette locative
Attendu que la dette locative actualisée au jour de l’audience s’élève à 4 476,64 euros, terme de novembre 2025 inclus ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation des lieux se poursuit sans droit ni titre depuis la résiliation du bail ;
Qu’il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les meubles
Attendu qu’il convient de faire application des articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort des meubles garnissant les lieux ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés pour faire valoir ses droits ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que le défendeur succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [X] [C] ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [C] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5]? étage, appartement n°115 à [Localité 4], avec le concours de la force publique si besoin est ;
Dit que le commissaire de justice pourra procéder au transport et à la séquestration des meubles conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à Val d’Oise Habitat la somme de 4 476,64 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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