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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 24/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02691 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XKW4
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 24/02691 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XKW4
CK
DEMANDEUR :
Madame [H] [K] épouse [W]
1 RUE LISIEUX
59150 WATTRELOS,
née le 24 Septembre 1990 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005982 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [W]
113 rue Boucher de Perthes
59100 ROUBAIX,
né le 16 Juin 1993 à ROUBAIX (NORD)
représenté par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003857 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] [W] et Madame [H] [K] se sont mariés le 3 décembre 2021 à ROUBAIX (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant , [E] [W], née le 10 octobre 2022 à ROUBAIX (NORD);
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [K] a fait assigner Monsieur [U] [B] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 avril 2024, rectifiée le 31 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a notamment:
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal Appartement 1, 2 rue de Lisieux, 59150 WATTRELOS à l’épouse, Madame [H] [K], s’agissant d’un bien en location, et ce à compter de la date de la délivrance de l’assignation, à charge pour elle de régler les charges et les loyers,
— attribué à compter de la date de la délivrance de l’assignation la jouissance du véhicule de marque Audi à l’époux, Monsieur [U] [B] [W], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— débouté Monsieur [U] [B] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté que l’autorité parentale sur [E] est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de la mère, Madame [H] [K] ;
— dit que le père, Monsieur [U] [B] [W], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [E], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o à compter de la décision jusqu’au mois de septembre 2024 inclus :
Les samedis des semaines paires de 14h à 17h30, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un jour de substitution au père ;
o à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’au mois de décembre 2024 inclus :
Les samedis des semaines paires de 9h30 à 17h30, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un jour de substitution au père ;
o à compter du mois de janvier 2025 jusqu’au mois de mars 2025 inclus :
Les samedis et les dimanches des semaines paires, sans nuitée, de 9h30 à 17h30, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un week-end de substitution au père ;
o A compter du mois d’avril 2025 jusqu’aux trois ans de l’enfant :
Les fins de semaines paires du samedi 9h30 au dimanche 17h30, y compris pendant les petites vacances scolaires de Pâques sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un jour de substitution au père ;
La première et la cinquième semaine des vacances d’été ;
o A compter des 3 ans de l’enfant :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [B] [W] et, en conséquence, l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à meilleur fortune.
Madame [H] [K] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque époux,
— dire que Madame [H] [K] reprendra son nom de jeune fille,
— dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial,
— constater qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été faite,
— constater l’autorité parentale conjointe sur [E],
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de la mère, Madame [H] [K],
— dire que le père, Monsieur [U] [B] [W], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [E], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o à compter de la décision jusqu’au mois de septembre 2024 inclus :
Les samedis des semaines paires de 14h à 17h30, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un jour de substitution au père ;
o à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’au mois de décembre 2024 inclus :
Les samedis des semaines paires de 9h30 à 17h30, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un jour de substitution au père ;
o à compter du mois de janvier 2025 jusqu’au mois de mars 2025 inclus :
Les samedis et les dimanches des semaines paires, sans nuitée, de 9h30 à 17h30, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un week-end de substitution au père ;
o A compter du mois d’avril 2025 jusqu’aux trois ans de l’enfant :
Les fins de semaines paires du samedi 9h30 au dimanche 17h30, y compris pendant les petites vacances scolaires de Pâques sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un jour de substitution au père ;
La première et la cinquième semaine des vacances d’été ;
o A compter des 3 ans de l’enfant :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
• la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
— fixer à la somme de 120 euros par mois au total la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [U] [B] [W],
— laisser à la charge de chacun des époux ses propres frais et dépens.
Monsieur [U] [B] [W] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation,
— dire et juger que Madame [K] récupérera l’usage de son nom de jeune fille,
— prononcer la liquidation du régime matrimonial,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— constater l’autorité parentale conjointe sur [E],
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement évolutif s’établissant comme suit:
o à compter de la décision jusqu’au mois de septembre 2024 inclus : les samedis des semaines paires de 14h à 17h30h,
o à compter du mois d’octobre 2024 : les samedis des semaines paires de 9h30 à 17h30,
o à compter du mois de janvier 2025 : les samedis et dimanche des semaines paires de 9h30 à 17h30,
o à l’issue de cette période d’avril 2025 : les weekends des semaines paires du samedi 9h30 au dimanche 17h30,
o à l’issue de cette période des vacances d’été 2025 : les weekends des semaines paires du samedi 9h30 au dimanche 17h30 et la 1ère semaine des vacances d’été et la 5ème semaine des vacances d’été,
à compter des 3 ans de l’enfant, en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
• la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
o débouter Madame [H] [K] de sa demande de versement par l’époux d’une pension alimentaire au titre de sa contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
o constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [B] [W],
o fixer les dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée compte tenu de l’âge de l’enfant.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [E] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parents s’accordent pour reconduire les mesures provisoires ordonnées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 avril 2024. En l’absence d’élément nouveau, il convient d’entériner cet accord, conforme à l’intérêt de [E] et à la pratique actuelle.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [H] [K] : elle était aide-soignante à temps partiel (50%).
* Ressources mensuelles :
Selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie de décembre 2023, elle percevait un salaire de 807,80 euros par mois.
Selon attestation de paiement CAF en date du 27 novembre 2023, elle percevait les prestations sociales suivantes :
— allocation de soutien familial : 187,24 euros ;
— allocation de logement : 408 euros ;
— allocation de base PAJE : 184,81 euros ;
— prime d’activité majorée : 264,64 euros ;
— revenu de solidarité active majoré : 72,31 euros.
* Charges particulières :
Elle supportait un loyer de 695 euros par mois, charges incluses, selon une quittance de loyer du mois d’octobre 2023.
S’agissant de Monsieur [U] [B] [W] : il était sans emploi.
* Ressources mensuelles :
Selon une attestation de paiement CAF du 13 mars 2024, il percevait le revenu de solidarité active à hauteur de 534,82 euros par mois.
* Charges particulières :
Il supportait un loyer de 500,50 euros par mois selon une quittance de loyer de février 2024.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [H] [K]
* Ressources mensuelles :
En vertu du cumul figurant sur son bulletin de paie du mois de mai 2024, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1109,34euros.
Selon attestation de paiement CAF, elle a perçu pour le mois d’avril 2024 les allocations suivantes :
— allocation de base-Paje : 193,90euros,
— allocation de logement : 356,00euros,
— allocation de soutien familial : 195,86euros,
— complément de libre choix du mode de garde – PAJE : 1008,06euros,
— prime d’activité majorée : 257,85euros.
* Charges mensuelles particulières :
Elle ne les actualise pas.
S’agissant de Monsieur [U] [B] [W]
* Ressources mensuelles :
D’après attestation de paiement CAF, il a perçu pour le mois d’août 2024 les allocations suivantes :
— allocation de logement : 291,00euros.
— revenu de solidarité active : 559,42euros,
* Charges mensuelles particulières :
Selon quittance de loyer, il expose la somme de 500 euros pour son logement.
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [U] [B] [W], il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de débouter en conséquence Madame [H] [K] de sa demande de contribution alimentaire
Il convient de rappeler à Monsieur [U] [B] [W] qu’il lui revient de prévenir Madame [H] [K] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 6 mars 2024, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition , chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2024 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [H] [K], née le 24 septembre 1990 à ROUBAIX (NORD),
et de
Monsieur [U] [B] [W], né le 16 juin 1993 à ROUBAIX (NORD),
mariés le 3 décembre 2021 à ROUBAIX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
CONSTATE que Madame [H] [K] et Monsieur [U] [B] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur [E] [W], née le 10 octobre 2022 à ROUBAIX (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère, Madame [H] [K],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
vu l’accord des parties, DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [B] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [E] de la manière suivante :
— à compter du mois de janvier 2025 jusqu’au mois de mars 2025 inclus :
Les samedis et les dimanches des semaines paires, sans nuitée, de 9h30 à 17h30, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un week-end de substitution au père ;
— à compter du mois d’avril 2025 jusqu’aux trois ans de l’enfant :
o Les fins de semaines paires du samedi 9h30 au dimanche 17h30, y compris pendant les petites vacances scolaires de Pâques sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en avertir le père au moins un mois avant la fin de semaine considérée, et de proposer un jour de substitution au père ;
o La première et la cinquième semaine des vacances d’été ;
— à compter des 3 ans de l’enfant :
o en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
o pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [U] [B] [W] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
en conséquence, DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de contribution alimentaire,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN M. TALARMIN
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