Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 21/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/869
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/01568
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBR7
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
LA [Adresse 8], société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015, représenté par EUROTITRISATION, société anonyme de droit français prise en la personne de son représentant légal, habilitée à gérer des fonds communs de titrisation et des sociétés de titrisation, venant aux droits de la [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Michel VORMS de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C201, et par Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
******
Madame [Z] [M] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 31 mars 2014, Monsieur [N] [T] et Madame [Z] [T] ont souscrit un prêt immobilier n° 000014191115 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour un montant s’élevant à 44.199,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir un bien immobilier.
Le 17 mars 2015, Monsieur [N] [T] et Madame [Z] [T] ont souscrit un second prêt immobilier n° 00001725423 auprès de la [Adresse 9] pour un montant s’élevant à 115.000,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir à nouveau un bien immobilier.
Le 11 juillet 2017, Monsieur [N] [T] et Madame [Z] [T] ont souscrit deux autres prêts immobiliers auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour des montants respectifs s’élevant à 170.000,00 € (n° 00002700199) et 30.000,00 € (n° 00002700200), remboursables en 216 mensualités, afin d’acquérir encore un bien immobilier.
Le 23 mai 2019, la [Adresse 9] a cédé sa créance liée au prêt n° 2700199 ayant une valeur initiale de 170.000,00 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représenté par EUROTITRISATION.
A la suite de la défaillance des co-emprunteurs, courant juillet et août 2019, le CREDIT AGRICOLE a demandé vainement à ses clients de régulariser les impayés de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 02 mars 2021.
En conséquence, elle a entendu assigner M. et Mme [T] en paiement des sommes désormais devenues exigibles au titre des différents prêts consentis.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 03 et 16 juin 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 juillet 2021, la société coopérative à capital variable [Adresse 9] et la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représentée par EUROTITRISATION venant aux droits de la [Adresse 9] chacune prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et ont assigné M. [N] [T] et Mme [Z] [T] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [N] [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juillet 2021.
Mme [Z] [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 août 2021.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions N°4 notifiées par RPVA le 07 mars 2024, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représentée par EUROTITRISATION venant aux droits de la [Adresse 9] chacune prise en la personne de son représentant légal demandent au tribunal au visa des articles L. 312-10 et suivants du code de la consommation, des articles L. 214-169 et L. 214-172 du code monétaire et financier, de l’article 1227 du code civil de :
— CONSTATER, à défaut prononcer la résiliation des contrats de prêt ;
— CONDAMNER solidairement M. [N] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST,
a) au titre du prêt de 44.199 € la somme de 40.715,04 € outre intérêts au taux de 3,19% postérieurs au 2 mars 2021 date du décompte ;
b) au titre du prêt de 115.000 € la somme de 108.597,91 € outre intérêts au taux de 2,36% postérieurs au 2 mars 2021 date du décompte ;
c) au titre du prêt de 170.000 € la somme de 174.917,74 € outre intérêts au taux de 1,69% postérieurs au 2 mars 2021 date du décompte ;
d) au titre du prêt de 30.000 € la somme de 32.238,02 € outre intérêts au taux de 1,69% postérieurs au 2 mars 2021 date du décompte ;
— DEBOUTER M. [N] [T] et Mme [Z] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— JUGER qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la [Adresse 9] agissant pour elle-même er pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 sera autorisée à solliciter l’intégralité du solde restant dû en l’absence de règlement d’une seule mensualité à due échéance sans mise en demeure préalable ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum M. [N] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la [Adresse 9] une somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représentée par EUROTITRISATION venant aux droits de la [Adresse 9] chacune prise en la personne de son représentant légal font valoir :
— que la créance relative au prêt d’un montant initial de 170.000,00 € n’est désormais plus titrisée ;
— qu’il est demandé au tribunal judiciaire de constater voire de prononcer la résiliation des contrats en application des dispositions de l’article 1227 du code civil eu égard à la défaillance persistance des emprunteurs dans leurs obligations de remboursement ;
— que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est ainsi fondée dans ses demandes de condamnation solidaire avec capitalisation des intérêts ;
— que si M. et Mme [T] développent une argumentation relative à la procédure de divorce elle est inopposable au prêteur de denier ;
— que si Mme [T] soutient que la déchéance du terme n’est pas valable, preuve est rapportée que la lettre d’avertissement leur a été adressée antérieurement au prononcé de la déchéance du terme ; que la Cour de cassation a rappelé que la banque est dispensée d’adresser un courrier de déchéance du terme si elle a procédé à une mise en demeure précisant qu’à défaut de règlement dans un certain délai la déchéance serait acquise (Cassation Civile 1ère 10 novembre 2021 n°19-24.386) ;
— que sur la demande de déchéance des intérêts sollicités par Mme [T], il est versé aux débats, s’agissant des éléments de solvabilité, les justificatifs recueillis par la banque pour les prêts souscrits ; que chacun des accusés de réception des offres de prêts mentionne que l’emprunteur reconnaît avoir reçu par voie postale la fiche d’information (FISE) ; que les demandes de financement reprennent l’ensemble des éléments inclus dans une FIPEN ; qu’aucun déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être encourue ;
— que si Mme [T] se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, force est de constater dans la charge qui lui incombe , que la banque qui propose un investissement non spéculatif n’est pas tenue de mettre en garde son client contre les risques évidents qu’il comporte (Cassation commerciale 30 juin 2015 n°14-17-907) ; que Mme [T] que ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions ; que surabondamment au regard d’une perte de chance alléguée, les dommages et intérêts éventuellement alloués ne pourraient correspondre à la totalité des sommes qui sont déclamées ;
— que si M. [T] sollicite des délais de paiement, ce dernier avait la possibilité, depuis de nombreux mois, de les solliciter ou de déposer une requête en suspension ; que ce dernier dispose de revenus mensuels moyens de 4000 € ; qu’il ne démontre pas être un débiteur malheureux ; que la demande sera rejetée ; qu’à défaut, il appartiendrait au tribunal de prévoir une clause cassatoire ;
Par des conclusions responsives et récapitulatives N°5, notifiées au RPVA le 10 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, M. [N] [T] a demandé au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— RECEVOIR M. [N] [T] en ses demandes ;
— LES DIRE bien fondées ;
— DEBOUTER ma [Adresse 9], le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) et Mme [Z] [T] née [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue à défaut de mise en demeure préalable de Monsieur [N] [T],
A titre subsidiaire,
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [N] [T], EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [T] née [M] à relever et garantir Monsieur [T] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la [Adresse 9] et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 au paiement des entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [N] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [N] [T] réplique :
— que Mme [T] est à l’origine de la situation litigieuse actuelle alors qu’il ne peut plus alimenter le compte-joint sans que cet argent ne disparaisse à des fins autres que celles du règlement des prêts litigieux de la cause ;
— qu’il a réglé seul depuis 5 ans toutes les dépenses afférentes à ces biens (les syndics, les travaux, huissiers, crédits, loyers, taxes) ; que cette situation ne peut perdurer et Monsieur [T] ne peut être tenu seul responsable de cette situation ;
— qu’au regard de la jurisprudence (Arrêt rendu par la 1ière chambre civile de la Cour de cassation, le 22 juin 2017, n° 16-18.418) le prêteur n’a jamais proposé une sortie de compte joint compte tenu du fait qu’il fallait l’accord des deux époux et que cet accord était impossible à obtenir ; que la banque ne justifie pas d’une mise en demeure préalable ; qu’il conviendra de juger qu’à défaut de mise en demeure préalable, aucune déchéance du terme concernant les prêts mentionnés n’a pu avoir lieu ;
— que la [Adresse 7] ne produit pas de décompte précis afférent à la demande de paiement, qu’il n’est pas mentionné sur les décomptes les versements effectués par M. [H] ; qu’il est produit au débat que les relevés de compte de Monsieur [T] et non ceux de Madame [M] épouse [T] ; que pour que la créance soit déclarée liquide, exigible et certaine, il est essentiel que la banque produise un décompte précis ;
— qu’étant de bonne foi, il est demandé au tribunal d’accorder des délais de paiement compte tenu de charges importantes à la suite de la séparation du couple, de trois enfants nés de l’union du couple et de revenus s’élevant à 3.877 € se composant uniquement de la solde liée à son métier d’ingénieur militaire auquel s’ajoute le versement de la CAF d’un montant de 5 € pour [B] et [J] de 120 € ainsi que les pensions alimentaires de 240 € au total pour les deux enfants. ; que dès la liquidation de la communauté, Monsieur [N] [T] sera en mesure d’assurer le remboursement des prêts immobiliers ; que la demande apparaît fondée à partir des pièces justificatives qui sont produites.
Par des conclusions récapitulatives N°5, notifiées au RPVA le 02 décembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Mme [Z] [T] a demandé au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— CONSTATER que le contrat ne permet pas la titrisation, que le fonds de titrisation n’a pas la personnalité morale et qu’il n’est pas dûment représenté faute de mandat spécial ;
— CONSTATER que le CREDIT AGICOLE n’a pas la qualité pour agir faute de titre n’étant plus détentrice de la créance et n’ayant pas mandat spécial ou du moins DECLARER que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur qualité de créanciers ;
EN CONSEQUENCE,
— DECLARER les demandes irrecevables ou pour le moins non fondées ;
SUBSIDIAIREMENT,
— CONSTATER que la banque ne produit pas la fiche FIPEN, ni une analyse de la solvabilité des ressources et charges des emprunteurs ;
— CONSTATER l’absence de vérification de l’endettement supérieur à 35% ;
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ;
— CONSTATER que la déchéance du terme n’a pas eu lieu et qu’elle ne peut être ordonnée ni prononcée ;
— CONSTATER que la demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde ;
— LA CONDAMNER à payer des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi soit 40.715,04 € au titre du prêt 000014191115, de 115.000 € au titre du prêt 0001725423, de 174.917,74 € au titre du prêt 00002700199 et 32.238,02 € au titre du prêt 00002700200 ;
— DONNER acte à Mme [T] qu’elle est en cours de procédure de divorce ;
— DONNER acte que l’ordonnance de non-conciliation du 09 décembre 2019 du Tribunal judiciaire de METZ et l’arrêt de la Cour d’appel de METZ du 20 avril 2021 condamnent M. [T] à gérer les biens communs et à payer provisoirement les crédits du couple ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER M. [T] à relever et garantir Mme [T] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile de la présente procédure ;
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation de Mme [M] au titre des frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
En défense, Mme [Z] [T] réplique :
— que les demandeurs sont irrecevables à agir comme créanciers aux visa des articles L. 214-169 du code monétaire et financier et de l’article L. 313-25 du code de la consommation en ce que les contrats de prêts de la cause n’autorisent pas une titrisation ; qu’ensuite le Fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale ; que s’il peut être représenté par une société de gestion, cette dernière n’a pas, sauf mandat spécial dont le débiteur doit être informé, la qualité pour agir en recouvrement de la créance cédée au fonds (article L. 214-172 du code monétaire et financier ; Cassation Chambre commerciale arrêt du 13 décembre 2016 n°16-19.681) ;
— que les parties demanderesses ne rapportent pas leur qualité de créanciers ;
— qu’en l’absence de remise de la fiche précontractuelle d’information (loi [Localité 11] de 2010 et directive n°2014/17/UE du 04 février 2014) et d’une assurance obligatoire reprise dans le coût total du crédit, la déchéance au droit des intérêts contractuels est encourue et doit être prononcée ;
— que la banque est responsable d’un défaut de mise en garde eu égard à l’endettement des débiteurs alors qu’il n’y a pas moins de quatre emprunts dans le même établissement sachant que Mme [M] avait de faibles ressources ; qu’elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ; que préjudice consiste dans la perte de chance de ne pas contracter ;
— que la banque n’a pu se dispenser d’une mise en demeure laquelle est obligatoire car contractuellement prévue au terme des contrats de prêt ; que la simple mise en demeure de payer, laquelle ne saurait se confondre avec celle préalable à la déchéance du terme, ne peut conduire la banque au prononcé de la déchéance du terme ; que l’exigibilité des sommes dues n’est donc pas établie ;
— qu’en raison de la procédure du divorce, Mme [M] est fondée à demander la relève et la garantie de toute condamnation ; que l’ordonnance de non-conciliation du 09 décembre 2010 a décidé que M. [T] réglerait provisoirement le prêt immobilier afférent au domicile et le crédit travaux, décision confirmée sur ce point en appel ; que si les époux sont solidairement tenus aux crédit, le jugement de divorce est opposable aux tiers ; qu’il ressort des décisions de justice qu’il appartient à M. [T] de gérer les biens communs et d’en assumer les charges ;
— que Mme [T] réclame condamnation de M. [T] en qualité de solvens du fait des décisions intervenues entre eux ; qu’au moment du partage, il y aura lieu de faire le compte entre les parties ; qu’il est donc réclamé que M. [T] soit condamné par le tribunal à relever et garantir Mme [T] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile de la présente procédure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Vu les dispositions de l’article L. 312-10 du code de la consommation pour les prêts immobiliers n°000014191115 et n°00001725423 et de l’article L. 313-34 du même code pour les prêts immobiliers n°00002700199 et n°00002700200), en vigueur à la date de leur souscription ;
Les 20 et 31 mars 2014, Monsieur [N] [T] et Madame [Z] [T] ont souscrit un prêt immobilier n°000014191115 auprès de la [Adresse 9] pour un montant s’élevant à 44.199,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir un bien immobilier.
Le 17 mars 2015, Monsieur [N] [T] et Madame [Z] [T] ont souscrit un second prêt immobilier n°00001725423 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour un montant s’élevant à 115.000,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir à nouveau un bien immobilier.
Le 11 juillet 2017, Monsieur [N] [T] et Madame [Z] [T] ont souscrit deux autres prêts immobiliers auprès de la [Adresse 9] pour des montants respectifs s’élevant à 170.000,00 € (n°00002700199) et 30.000,00 € (n°00002700200), remboursables en 216 mensualités, afin d’acquérir encore un bien immobilier.
Le 23 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a cédé sa créance liée au prêt n° 2700199 ayant une valeur initiale de 170.000,00 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représenté par EUROTITRISATION.
Néanmoins il ressort d’un courrier du CREDIT AGRICOLE du 26 février 2024 adressé au tribunal judiciaire (pièce n°14 des demandeurs), non critiqué par les défendeurs, que la créance liée au prêt n°00002700199 a été rachetée par la banque le 19 octobre 2023.
D’autre part, de l’examen des dernières conclusions, il ressort que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de la part du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015.
Dans ses dernières conclusions, la [Adresse 9] réclame le paiement solidairement par M. et Mme [T] des sommes devenues exigibles au titre des quatre prêts litigieux en se prévalant de la déchéance du terme qu’elle a prononcée par courrier du 02 mars 2021.
Si Mme [T] fait grief à la banque de ne pas s’être conformée aux exigences posées par la Première chambre civile dans un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017 (pourvoi n°16-18.418) qui mentionne que la déchéance du terme ne peut être acquise au créancier pour un emprunteur non commerçant sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a produit aux débats (sa pièce n°11) les lettres de mises en demeure qu’elle a préalablement adressées aux co-emprunteurs par des envois distincts le 1er septembre 2020 puis le 30 décembre 2020 pour les quatre prêts litigieux dans lesquelles il est mentionné le montant des échéances arriérées et le délai pour régulariser.
Le moyen tiré de l’éventuel caractère abusif n’est pas dans la cause.
En vertu de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, pour les prêts souscrits en 2014 et 2015, et de l’article L. 212-1 du même code pour les prêts souscrits en 2017 dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge national l’obligation de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21) ).
Le caractère abusif est susceptible de résulter d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.476 ; Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
La Cour de cassation a considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Cass. civ, 1ère 29 mai 2024 n°23-12.904).
En l’espèce, il ressort de la lecture de chacune des lettres de mises en demeure préalables à la déchéance du terme que le délai qui est indiqué est toujours de 15 jours.
Il ressort en effet de chacune des quatre offres de prêt une clause de « DECHEANCE DU TERME » ainsi rédigée :
« EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. »
Au regard des arrêts susvisés et de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être qualifiée de clause abusive.
Il convient dès lors, d’ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme rappelée ci-dessus ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai de 15 jours laissé aux emprunteurs dans la lettre de mise en demeure pour régler leur dette avant le prononcé de la déchéance du terme et ce en ce qui concerne les quatre prêts litigieux.
La [Adresse 9] sera également invitée, dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire retiendrait que la clause contractuelle et le délai de 15 jours laissés aux emprunteurs pour apurer leur dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;:
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
IINVITE les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai de 15 jours laissé aux emprunteurs dans la lettre de mise en demeure pour régler leur dette avant le prononcé de la déchéance du terme et ce en ce qui concerne les quatre prêts litigieux de la cause ;
INVITE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire retiendrait que la clause contractuelle et le délai de 15 jours laissés aux emprunteurs pour apurer leur dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Vendredi 21 mars 2025 à 9 h 30 – 2e étage salle 225.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Assignation
- Logistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Élection partielle ·
- Commerce ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Ressources humaines
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Date ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Aliénation ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Personnes ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.