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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 avr. 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Prefet |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03212
DÉCISION
réputée contracdictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 5] et [Localité 6]
ET :
[H] [G] [Y]
Débats à l’audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 5] et [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [J], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [H] [G] [Y]
né le 07 Octobre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/3212
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 12 et 13 juillet 2018, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [Y] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 373,89 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 11 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [D] [Y] par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [D] [Y];
— dire et juger en conséquence que Monsieur [D] [Y] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme en principal de 4 029,32 € au titre des impayés de loyers et de charges à mai 2024 ;
— condamner Monsieur [D] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Monsieur [D] [Y] à verser à l’ OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – par sa représentante dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 928,97 €, hors frais, au 3 février 2025. Elle indique que Monsieur [D] [Y] a repris le paiement de son loyer, qu’il a accepté un suivi social et a repris le travail. Le bailleur indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [Y] a adressé au tribunal une demande de renvoi de son dossier au motif d’un déplacement pour travail sans apporter de justificatifs. Sa demande de renvoi n’est pas retenue.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne comporte aucune information, à défaut pour le locataire d’avoir donné suite aux propositions de rendez vous de la [Adresse 7].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 avril 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023. Par note en cours de délibéré adressée le 27 mars 2025 à la demande du Tribunal, le bailleur produit le courrier de recommandation émis par la Commission en date du 12 juin 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 9 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 12 février 2018 ainsi que le commandement de payer délivré le 11 avril 2024 pour un montant en principal de 2 925,40 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 928,97 € hors frais.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte arrêté à la somme de 3 856,37 €, la somme de 447,32 € soit :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 265,26 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après
— les frais pour locataires non assurés, à défaut de démontrer avoir souscrit un contrat d’assurance en application des dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, d’un montant de 105,86 € (soit 1*4,90 € + 8*4,76 € + 12*5,24 €)
— les frais d’enquête sociale à défaut pour le bailleur d’en justifier, soit 76,20 €.
Toutefois, le bailleur formule une demande en paiement arrêtée à la somme de 2 928,97 €.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Monsieur [D] [Y] sera ainsi condamné à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme demandée de 2 928,97 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 11 avril 2024 portant sur la somme en principal de 2 925,40 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le commandement fait application de l’article 10 de la loi n° 2023 – 668 du 27 juillet 2023. Or le bail a été signé le 12 juillet 2018 soit avant l’entrée en vigueur de cette loi et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement. Ainsi, ledit article n’est pas applicable et la clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [D] [Y] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 juin 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le bailleur indique que Monsieur [D] [Y] a réglé son loyer courant en novembre et décembre 2024, avec en décembre un effort supplémentaire de 100 € pour apurer sa dette locative. Il propose l’accord de délais de paiement compte tenu, par ailleurs, de la reprise d’activité de Monsieur [D] [Y].
Compte tenu de l’accord du bailleur sur un plan d’apurement, de la reprise de paiement du loyer courant, il sera accordé à Monsieur [D] [Y] des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Monsieur [D] [Y] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Monsieur [D] [Y] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2018 entre Monsieur [D] [Y] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 12 juin 2024 ;
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 2 928,97 € (DEUX MILLE NEUF CENT VINGT HUIT EUROS, QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 février 2025 ;
Autorise Monsieur [D] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en trente cinq mensualités de 80 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Monsieur [D] [Y] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RG 24/3212
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [D] [Y] soit condamné à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le deux avril deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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