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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me MEYNARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00042 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6R5I
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FUNDIMMO FP18
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et Maître Agnès JAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00042 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6R5I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
[V] PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juin 2022, dans le cadre d’un projet immobilier portant sur l’acquisition d’un bien immobilier par la société AG Invest en vue de sa revente après la réalisation de travaux de rénovation, la SAS Fundimmo FP18, filiale de la société Fundimmo, plateforme spécialisée dans le crowfunding immobilier, et la société acheteuse, ont signé un bulletin de souscription aux termes duquel la société AG Invest a émis un emprunt obligataire d’un montant de 1.259.150 euros par émission de 25.183 obligations, au prix de 50 euros chacune, dont la totalité a été souscrite par la SAS Fundimmo FP18 qui s’engageait à rembourser l’emprunt, augmenté des intérêts annuels, capitalisables, fixés à compter du 3 juin 2022 au taux de 10%, le 3 décembre 2022 à hauteur de 600.000 euros et le 2 février 2024 pour le solde.
Dans le contexte d’un réaménagement du calendrier des remboursements, M. [V] [F], président et associé unique de la société AG Invest, a accordé le 25 septembre 2023 une garantie autonome à première demande à la SAS Fundimmo FP18 dans la limite de la somme de 1.260.000 euros, majorée de 10% et portant intérêts à compter de la date de l’émission obligataire au taux fixe de 10% l’an, capitalisable.
La société AG Invest a été défaillante.
Par lettres en date des 22 janvier et 23 février 2024, la SAS Fundimmo FP18 a mis en demeure la société AG Invest de procéder au remboursement de l’emprunt qui s’élevait, aux termes de sa dernière correspondance, à la somme de 1.338.214 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2024, constituant ses seules écritures, la SAS Fundimmo FP18 a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil et de l’acte de garantie autonome du 25 septembre 2023, il est demandé de :
« Condamner Monsieur [V] [F] à verser au profit de la société Fundimmo FP18 la somme de 959.150 euros majorée de 10%, portant intérêts à compter du 3 juin 2022 au taux fixe annuel capitalisable de 10% l’an, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
Condamner Monsieur [V] [F] à verser au profit de la société Fundimmo FP18 la somme de 5.000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En tout état de cause, condamner Monsieur [V] [F] au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que M. [F], qui n’a jamais contesté dans son principe et/ou son montant la dette de la société AG Invest, n’a versé aucune somme et n’a donc pas exécuté les obligations contractuelles mises à sa charge dans l’acte de garantie autonome à première demande du 25 septembre 2023 dont elle demande l’application.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation du défendeur, qui n’a jamais répondu à ses diverses correspondances, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l’intéressé est inscrit sur l’interphone et que l’adresse a été confirmée par un voisin, le défendeur n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Il ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Le bénéficiaire doit respecter strictement les conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie, qui sont la contrepartie de l’autonomie de la garantie, et le garant doit vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer.
En l’espèce, l’acte de garantie autonome à première demande en date du 25 septembre 2023 stipule en son article 4.1 que « Le Garant reconnaît que la Garantie peut être appelée par le Bénéficiaire dans les conditions visées par l’article 4.2 », lequel prévoit que « Les sommes appelées au titre de la Garantie seront payables dans un délai de (5) jours ouvrés, par le Garant au Bénéficiaire, à première demande, sous réserve que la demande soit notifiée au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au Garant à l’adresse de son siège » la « Notification », sur la base du modèle de Notification figurant en annexe du présent acte ".
Or, la demanderesse ne justifie pas de l’envoi des deux notifications de demande de paiement en date des 22 janvier et 20 février 2024 adressées à M. [M], aucun récépissé d’envoi, et a fortiori, de réception de ces correspondances n’étant versé aux débats.
Faute pour la SAS Fundimmo FP18 de rapporter la preuve de la régularité de l’appel de la garantie, celle-ci est déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [M].
Pour les mêmes motifs, la demande de condamnation au titre d’une résistance abusive du défendeur est rejetée.
La demanderesse qui succombe supportera les dépens et est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue donnée au litige commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SAS Fundimmo FP18 de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS Fundimmo FP18 ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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