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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY société Anonyme d'un Etat membre de la CE c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, S.A.S. CIA ARCHITECTURE SAS au capital de 1000, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance à forme mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEOW NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 01 juillet 2025
Entre
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY société Anonyme d’un Etat membre de la CE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant en exercice, es qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Ayant pour Avocat Plaidant, Maître Alain DE ANGELIS, Avocat au Barreau de MARSEILLE Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A.S. CIA ARCHITECTURE SAS au capital de 1000 , inscrite au RCS d’AJACCIO sous le numéro 909 683 203, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant domicilié de droit audit siège.,
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance à forme mutuelle, SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant domicilié de droit audit siège, citée en qualité d’assureur de la société CIA ARCHITECTURE
Non comparante ni représentée
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau D’AJACCIO
S.A.R.L. PRO ETANCHE SARL au capital de 1000 €, inscrite au RCS d’AJACCIO sous le numéro 539 072 199, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant domicilié de droit audit siège.
Non comparante ni représentée
Société SMABTP société d’assurance à forme mutuelle, SIREN 775 684 734, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié de droit audit siège,citée en qualité d’assureur de la société SGBTP
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
Non comparante
S.A.S.U. LCB PLOMBERIE SASU au capital de 25 500 €, inscrite au RCS d’AJACCIO sous le numéro 519 528 442, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son dirigeant domicilié de droit audit siège.,
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. MAAF ASSURANCES SA à conseil d’administration, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son dirigeant domicilié de droit audit siège, citée en qualité d’assureur de la société LCB PLOMBERIE (Police n°120036455 Z 001) et de la société RT CONSTRUCTION
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Société QBE EUROPE société commerciale de droit belge, prise en son établissement sis en France, QBE EUROPE SA/NV inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié de droit audit siège, citée en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du juge des référés du 17 décembre 2024 a ordonné une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Collines du Ranucchietu, de la société civile Les Collines du Ranuchiettu et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
M. [F] [Q] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, M. [E] [V] a été désigné en lieu et place de M. [F] [Q].
Par exploit des 19 et 21 mai 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné la SAS CIA ARCHITECTURE, la Mutuelle Architectes Français (MAF), la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la QBE EUROPE, la SMABTP, la SASU LCB PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande l’extension des opérations d’expertise à la SAS CIA ARCHITECTURE, la Mutuelle Architectes Français (MAF), la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la QBE EUROPE, la SMABTP, la SASU LCB PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES.
La SAS CIA ARCHITECTURE, la SASU LCB PLOMBERIE et la MAAF s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignées, la MAF, la SMABTP, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et la QBE EUROPE n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Sur ce,
En l’espèce, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifie de l’intervention à la construction de :
— la SAS CIA ARCHITECTURE, en qualité de maître d’oeuvre, assurée par la MAF,
— la société RGBTP, liquidée judiciairement, assurée par la SMABTP,
— la société RT CONSTRUCTION, liquidée judiciairement, assurée par la SA MAAF ASSURANCES,
— la société PRO ETANCHE, pour le lot étanchéité, assurée par la QBE EUROPE,
— la société LCB PLOMBERIE, pour le lot plomberie VMC, assurée par la SA MAAF ASSURANCES,
— la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, intervenue en qualité de contrôleur technique.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS communes et opposables à la SAS CIA ARCHITECTURE, la Mutuelle Architectes Français (MAF), la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la QBE EUROPE, la SMABTP, la SASU LCB PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M. [E] [V] par ordonnances en date du 17 décembre 2024 et 24 janvier 2025,
CONDAMNONS la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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