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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01825 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BFX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00723
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ALTIXIA COMMERCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0467
La société ALTIXIA CADENCE XII,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0467
ET :
La société P’TIT PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2020 et avenant du 25 janvier 2021, les sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES ont consenti à la société P’TIT PARIS un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, les sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES ont fait délivrer à la société P’TIT PARIS un premier commandement de payer en date du 5 février 2024, puis, par acte du 27 mai 2024, un second commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 22.766,76 euros.
Par acte du 5 février 2025, les sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES ont assigné en référé la société P’TIT PARIS devant le président de ce tribunal aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de la société P’TIT PARIS, et la séquestration du mobilier ;Condamner la société P’TIT PARIS à lui payer une provision de 73.528,25 euros à valoir sur loyers impayés, arrêtée au 23 janvier 2025 ; Condamner la société P’TIT PARIS lui régler par provision une indemnité d’occupation fixée au double du montant du loyer mensuel, outre les charges frais et accessoires, jusqu’à la libération effective des locaux ;Dire que ces condamnations seront majorées forfaitairement de 10% et augmentées d’intérêts calculés au taux légal majoré de cinq points, tout mois commencé étant dû ; Condamner la société P’TIT PARIS à lui régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprendront le coût des deux commandements de payer.
L’assignation a été dénoncée à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, créancier inscrit du preneur, en date du 11 février 2026.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 23 juin 2025, puis rétablie et appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Lors des débats, les sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES maintiennent leurs demandes, actualisant leur créance principale à la somme de 45.736,05 euros, au 13 janvier 2026.
En défense, la société P’TIT PARIS demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter les demanderesses de leur demande d’acquisition de la clause rsolutoire, lui accorder des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 19 juin 2025 pour régler la dette visée au commandement de payer du 27 mai 2024, suspendre les effets de la clause résolutoire et juger que les délais ont été respectés et que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas été acquise ;
— Débouter les demanderesses de leur demande de paiement à hauteur de 15.092,69 euros (soit 1.226,69 euros et 13.866 euros) ;
— Accorder à la société P’TIT PARIS un délai de paiement de 24 mois piur régler la dette de 30.643,36 euros.
Subsidiairement,
— Accorder à la société P’TIT PARIS un délai de paiement de 24 mois pour régler la dette de 30.643,36 euros.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause, Débouter les sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES à verser à la société P’TIT PARIS de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, la société P’TIT PARIS conteste être débitrice d’une partie de la somme réclamée, en particulier la somme de 1.226 euros correspondant à des provisions sur charges, en l’absence de régularisation, et la somme de 13.866 euros, correspondant à un chèque remis en garantie à la signature du bail, en sus du dépôt de garantie, et encaissé par le bailleur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’exécution de toute autre obligation issue du contrat, celui-ci est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Les sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES produisent le bail et son avenant, le commandement de payer du 5 février 2024 et celui délivré en date du 27 mai 2024, pour un montant en principal de 22.766,76 euros, ainsi que le dernier décompte actualisé au5 mars 2026 à la somme de 45.736,05 euros et plusieurs factures.
Il doit être rappelé que lorsque les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, le juge des référés ne peut que le constater et le cas échéant accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés.
Au cas présent, le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article précité en date du 27 mai 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après sa délivrance, soit le 28 juin 2024.
La demande visant à obtenir des délais de paiement rétroactifs ne peut donc pas prospérer.
Le preneur conteste certaines des sommes réclamées.
S’agissant de la somme de 1.226 euros, elle correspond à des provisions sur charges facturées au titre des 3e et 4e trimestres 2025, qui ne pourront faire l’objet de la régularisation annuelle qu’à compter du 30 septembre 2026, en application des dispositions de l’article L145-40-2 du code de commerce. Ces sommes sont donc, en l’état parfaitement exigibles.
S’agissant de la somme de 13.866 euros, correspondant à un chèque remis en garantie à la signature du bail, en sus du dépôt de garantie, le bail prévoit en son article 34.2 la remise par le preneur, en sus du dépôt de garantie, d’une garantie à première demande, et la remise, dans l’attente, d’un chèque correspondant à quatre mois de loyers, qui lui sera restitué dès réception de la caution bancaire dans [le délai prévu]. “A défaut, le chèque sera remis à l’encaissement et son montant conservé par le bailleur pendant la durée du bail pour valoir garantie complémentaire.”
Cette somme ayant déjà été encaissée et sa conservation par le bailleur ne pouvant être autorisée en référé, elle sera déduite de la somme réclamée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société P’TIT PARIS est incontestablement redevable de la somme de 31.870,05 euros, arrêtée au 13 janvier 2026, somme qu’elle sera condamnée à régler par provision.
Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente ordonnance.
Compte tenu des efforts de paiement du preneur, qui a effectué plusieurs règlements pour faire diminuer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
Enfin, il ne saurait être fait droit à aucune des demandes relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation, à l’application de la majoration forfaitaire de 10% et à la majoration de l’intérêt de retard, leur application, au surplus cumulative, pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La société P’TIT PARIS sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais des commandements de payer.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge aux sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties et la résolution dudit bail à compter du 28 juin 2024 ;
Condamnons la société P’TIT PARIS à payer à titre provisionnel aux sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES la somme de 31.870,05 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation dus au 13 janvier 2026.
Disons que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société P’TIT PARIS se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 règlements mensuels de 1.328 euros, le dernier étant minoré ou majoré du solde ;
Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers et charges courants, payées aux termes prévus par le contrat de bail, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société P’TIT PARIS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— la société P’TIT PARIS devra payer mensuellement aux sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et accessoires, jusqu’à libération des lieux ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société P’TIT PARIS à payer aux sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société P’TIT PARIS à supporter la charge des dépens, qui comprendront les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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