Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01241 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUCW
AFFAIRE : S.A.S. MAISON NANS / S.A.S. TROUILLET RENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Sophie ARNAUD
le
Notifié aux parties
SCP DE BENEDICTIS COEFFARD & MAUREL
le
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISON NANS
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 840 713 507
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. TROUILLET RENT
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 417 691 094
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat postulant au barreau d’AIX EN PROVENCE, Me Violaine THEVENET, avocat plaidant au barreau de PARIS et à l’audience par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société MAISON NANS a pour activité toutes prestations de service de traiteur.
La société TROUILLET RENT est spécialisée dans les prestations de location de véhicules.
Un litige est apparu entre les parties concernant la location d’un véhicule qui n’était pas adapté à l’activité de la société MAISON NANS.
Le 04 février 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société TROUILLET RENT, par la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD & MAUREL, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence Aix-en-Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de la société MAISON NANS, pour paiement en principal de la somme de 2.168,52 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 3.169,89 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 305.810,04 euros. Dénonce en a été faite par acte du 10 février 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 11 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la S.A.S MAISON NANS a fait assigner la S.A.S TROUILLET RENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 mars 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 mars 2025, du 15 mai 2025 et du 12 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Par conclusions en réplique visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MAISON NANS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter la société TROUILLET RENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
— annuler l’acte de la signification du 15 mars 2025,
— déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2024,
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 04 février 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 04 février 2025,
— condamner la société TROUILLET RENT à payer à la société MAISON NANS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite au litige opposant les parties (la société TROUILLET SERVICES et non RENT selon elle), en l’absence de relance de la part de la défenderesse, elle a cru légitimement que la société TROUILLET SERVICES avait procédé à l’annulation de la facture litigieuse, comme elle le lui avait écrit le 18 janvier 2024.
Or, elle soutient n’avoir jamais eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre quelques jours avant le courrier du 18 janvier 2024, ni de manière officielle par signification de commissaire de justice ni de manière officieuse, par mail alors même que les deux sociétés communiquaient toujours postérieurement à cette date.
Elle indique que l’ordonnance litigieuse ne lui a jamais été valablement signifiée.
Elle conteste le fait que l’ordonnance ait été signifiée à une personne habilitée ou encore les mentions figurant sur l’acte. Elle estime donc que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque, non avenue et qu’ainsi la mesure de saisie-attribution est nulle.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TROUILLET RENT, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer la société TROUILLET RENT recevable et bien fondée en ses conclusions,
— débouter la société MAISON NANS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société TROUILLET RENT,
— condamner la société MAISON NANS à payer à la société TROUILLET RENT une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société MAISON NANS n’a pas formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sur la base de laquelle a été pratiquée la mesure de saisie-attribution. Elle indique avoir agi en vertu d’un titre exécutoire. Elle relève que les actes d’huissiers de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la société MAISON NANS,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 04 février 2025 a été dénoncé le 10 février 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 07 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la société MAISON NANS sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir déclarer caduque (non avenue) l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2024 et les demandes subséquentes d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 04 février 2025 et de mainlevée de ladite saisie,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile,“La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.”
Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
Selon les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, “Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.”
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,“L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
En l’espèce, la société MAISON NANS conteste la régularité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre, ce qu’elle a été remise à “monsieur [B] [M], son époux”, alors que ce dernier n’est pas l’époux de madame [B] mais son père et qu’il n’habite pas le domicile des époux [P], lieu du siège social de la société MAISON NANS. Elle indique que monsieur [B] n’était pas habilité à recevoir l’acte et ne l’a pas remis à sa fille, en ce qu’à la suite d’un AVC, il ne dispose plus de toutes ses facultés mentales et ne se rappelle pas avoir récupéré l’acte d’huissier.
En réplique, la société TROUILLET RENT soutient que les actes d’huissiers font foi jusqu’à inscription de faux et qu’il n’appartient pas au commissaire de justice de vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée ni de vérifier les capacités mentales de cette dernière. Elle relève que l’acte a été délivré à l’adresse du siège social.
Il résulte de l’acte de signification en date du 15 mars 2024 de l’ordonnance litigieuse que celle-ci a été faite à l’adresse du siège social de la société MAISON NANS madame [B] [J] et remise à “monsieur [B] [M], son époux”, personne ainsi déclarée qui l’a acceptée. Un avis de passage a également été laissé au domicile conformément aux dispositions légales.
Il est justifié que l’adresse du siège social de la société se trouve au [Adresse 2] tandis que monsieur [B] demeure au [Adresse 1].
Il est constant que le commissaire de justice n’a pas à verifier l’identité de la personne à laquelle il remet l’acte ni la qualité déclarée par celle-ci.
Pour autant, il résulte du droit positif que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. (2ème civ., 15 avril 2021, n°20-10.844).
Les actes d’huissier ne font foi que jusqu’à inscription de faux que pour ce qui tient aux constatations faites personnellement par l’huissier. Établir l’inexactitutde des informations qui lui ont été données et que l’huissier a retranscrit de bonne foi peut se faire par tout moyen. (Civ., 2ème 12 octobre 1972, n°71-11.981).
Si la société MAISON NANS justifie que monsieur [B] n’était pas habilité à recevoir l’acte, encore faut-il que celle-ci rapporte la preuve que cette irrégularité lui cause un grief.
En effet, les formalités de notifications sont prévues à peine de nullité des actes et obéissent au régime des vices de formes de l’article 114 du code de procédure civile, de sorte que la nullité de l’acte n’est encourue qu’à la charge de rapporter la preuve d’un grief.
La société MAISON NANS évoque le fait que sa gérante madame [B] et son époux étaient au Costa Rica, au moment de la signification, sans en justifier.
Elle n’évoque pas l’avis laissé à domicile concernant la signification de l’acte.
Il sera relevé qu’il est également justifié d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 janvier 2025 par acte remis à étude, à l’encontre de la société MAISON NANS.
Enfin, contrairement à ses allégations, selon lesquelles elle aurait été privée de recours en l’absence de remise de ladite signification de l’ordonnance portant injonction de payer, la société MAISON NANS ne justifie pas avoir fait opposition à ladite ordonnance dans le mois ayant suivi la mesure de saisie-attribution litigieuse qui lui a été dénoncée le 10 février 2025 par acte remis à étude “un employé ayant refusé l’acte et n’ayant pas donné son nom”, ce qui lui aurait permis de contester l’ordonnance fondant la mesure d’exécution forcée.
Dans ces conditions, la société MAISON NANS ne rapporte pas la preuve d’un grief à son égard.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer caduque (non avenue) l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2024 et les demandes subséquentes d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 04 février 2025 et de mainlevée de ladite saisie seront rejetées.
Sur les autres demandes,
La société MAISON NANS, dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que la société TROUILLET RENT supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAISON NANS sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de la société MAISON NANS ;
DEBOUTE la société MAISON NANS de la demande tendant à voir déclarer caduque (non avenue) l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2024 et des demandes subséquentes d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 04 février 2025 et de mainlevée de ladite saisie ;
CONDAMNE la société MAISON NANS à payer à la société TROUILLET RENT la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MAISON NANS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés ·
- État
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- État ·
- Certificat
- Épouse ·
- Délai de preavis ·
- Locataire ·
- Gaz ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Régularisation ·
- Consommation d'eau ·
- Charges ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Durée ·
- Exécution
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Qualités ·
- Provision
- Transaction ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Stupéfiant
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Cliniques
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.