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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [Y]
né le 23 Février 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 07 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 12 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [Z] [Y], dûment avisé, assisté par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Z] [Y] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [F] [P] en date du 07 août 2025 faisant état de “ Perplexité. Troubles de la mémoire. Expression de la présence d’un ange- gardien. Désinhibition. Forte libido et troubles de l’érection Pas d’addiction aux stupéfiants. Aborde une jeune femme en public et se masturbe devant elle” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Z] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [H] en date du 10 août 2025;Aux termes de l’avis motivé en date du 12 aout 2025 le docteur [G] [O] indique: “ “Patient admis dans le cadre d’un péril imminent sur certificat initial d’admission du Docteur
[R] pour: « Perplexité. Troubles de la mémoire. Expression de la présence d’un ange-gardien. Désinhibition. Forte libido et troubles de l’érection Pas d’addiction aux stupéfiants.
Aborde une jeune femme en public et se masturbe devant elle ››. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et de bon contact. L’entretien donne à voir des éléments faisant évoquer des troubles cognitifs qui ne sont pourtant pas objectivables dans les évaluations neurocognitives effectuées. L”hypothèse psychiatrique ne peut donc être formellement écartée, d’autant que le patient verbalise des éléments atypiques du registre mystique et persécutoire, restant à évaluer de façon plus approfondie. De façon générale, le patient minimise, voire nie le caractère inadapté de son comportement avant l’admission. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [Y] s’est exprimé, il précise être somnolent et ne pas savoir s’il prend un traitement, il ajoute qu’il aimerait rentrer chez lui mais que là il ne sait plus trop où il est.
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] n’a pas soulevé d’irrégularités procédurales.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 14 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Août 2025
Le Greffier
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