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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 22/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 22/00133 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CGUY – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [L] [D] [M] C/ [8]
REFERENCE : Dossier N° RG 22/00133 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CGUY
N° de MINUTE : 25/00068
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [10]
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur catégorie Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [X], Audiencière
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a été victime d’un accident du travail le 30 avril 2021. Le jour même, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail. Le certificat médical établi le 1er mai 2021 par le docteur [T] [M] mentionne un traumatisme indirect du genou gauche avec perception d’un craquement important épanchement intra -articulaire. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin traitant a déclaré que le patient été consolidé au 19 avril 2022.
Par décision du 9 mai 2022, le médecin conseil de la [5] (ci-après [7]) a estimé que Monsieur [M] était guéri depuis le 19 avril 2022.
Cette décision lui a été notifiée le 12 mai 2022.
Le 9 juin 2022, Monsieur [M] a contesté la décision de la caisse devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]), qui a confirmé la décision de la caisse le 25 octobre 2022.
Monsieur [M] a contesté la décision devant le Tribunal le 13 décembre 2022.
A l’audience du 3 octobre 2023, Monsieur [M] a sollicité qu’il soit reconnu qu’il souffre de séquelles à la suite de son accident.
Au soutien de sa demande, il expliquait que son médecin traitant a estimé qu’il était consolidé mais avec des séquelles à la suite de son accident. Il ajoute qu’il est éducateur spécialisé et qu’il lui est difficile de faire du sport car il souffre des ligaments croisés.
La [7], dûment représentée, a demandé de dire que c’est à bon droit que la caisse a considéré Monsieur [M] consolidé, confirmer la date de guérison au 19 avril 2022 et la décision de la [6] du 25 octobre 2022.
Elle s’est opposée à une expertise.
Au soutien de ses prétentions, la [7] assurait que la lésion du genou de Monsieur [M] n’est pas en lien avec son accident du travail mais avec un état antérieur à cet accident et précisait que des éléments venaient justifier la guérison et des séquelles en lien avec l’état antérieur.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 5 décembre 2023, le Tribunal a :
— ordonné une consultation médicale avec examen clinique sur la personne de M. [L] [M] ;
— commis pour y procéder Madame le Docteur [C] [Y] [B], [Adresse 2] à [Localité 3] avec pour mission de, en sa plaçant à la date du 19 avril 2022 :
— examiner M. [L] [M] ;
— prendre connaissance de tous les éléments médicaux relatifs aux examens, soins, interventions, traitements reçus par Monsieur [L] [M] ;
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— s’entourer de tous les renseignements et de consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ;
— s’adjoindre si nécessaire un sapiteur ;
— décrire les pathologies dont souffre Monsieur [L] [M] ;
— entendre les parties en leurs dires et/ ou observations ;
— cire si à la date du 19 avril 2022, Monsieur [L] [M] pouvait être considéré comme guéri suite à l’accident du travail du 30 avril 2021 ;
— dans la négative, fixer une nouvelle date de guérison ;
— dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de 6 mois.
— dit que ses frais et honoraires seront calculés et pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— sursit à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Le docteur [S] [B], expert désigné, a déposé son rapport au greffe du Tribunal le 23 décembre 2024 au terme de duquel elle a conclu qu’à la date du 19/04/22, l’état post traumatique de Monsieur [L] [M] pouvait être considéré « comme consolidé, de douleurs persistantes attendues dans les suites d’une 2ème chirurgie. Le taux d’IP peut être proposé à 2% pour des douleurs persistantes ».
Ce rapport d’expertise a été communiqué aux parties le jour même et, par même courrier, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025.
Lors de cette audience, Mr [L] [M], comparant en personne, a indiqué qu’il acceptait le taux de 2% proposé par le Docteur [S] [B].
La [7], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, et a demandé au Tribunal de :
— ne pas retenir la position du Dr [B] dans son rapport d’expertise du 20 décembre 2024,
— dire et juger, compte tenu de l’avis des experts de la [6] qui vient confirmer l’avis du médecin conseil que c’est à bon droit que la caisse a considéré l’état de santé de Monsieur [M] [L] comme guéri à la date du 19 avril 2022, suite à l’accident du travail du 30 avril 2021 ,
— confirmer la date de guérison au 19 avril 2022 de l’accident du travail du 30 avril 2021,
— confirmer par conséquent, la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2022,
— débouter Monsieur [M] [L] de ses demandes,
— ne pas diligenter de nouvelle mesure d’instruction, expertise médicale comme consultation médicale ou de renvoi du dossier à l’expert,
— ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, qu’en l’absence de soins actifs, Monsieur [L] [M] doit être considéré comme guéri au 19 avril 2022 ; les séquelles douloureuses décrites par l’assuré devant être rattachées à l’existence d’un état antérieur caractérisé par une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche ayant nécessité une chirurgie suite à un précédent accident de travail subi en 2008, l’assuré présentant par ailleurs un état interférent de chondropathie fémoro-tibiale médicale d’ordre dégénératif.
Elle poursuit en indiquant que l’analyse du médecin conseil se trouve confirmée par l’examen clinique réalisé par le Dr [S] [B] dans le cadre des opérations expertales qui confirme la stabilité de la pathologie du genou. La [7] en conclut que doit être écartée la proposition de l’expert de substituer à la guérison un état de consolidation avec séquelles avec un taux d’incapacité permanente à 2%, ce d’autant plus qu’elle estime qu’il résulte de l’analyse même du Dr [S] [B] que les douleurs persistantes de l’assuré doivent être rattachées à la réintervention du 2 juillet 2021 en lien avec l’accident de travail dont il a été victime en 2008, constitutif d’ un état antérieur auquel s’ ajoute l’état interférent de M. [L] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 3 juin 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes des articles L142-4, R142-8 et R142-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable exercé auprès d’une commission médicale de recours amiable, et le délai de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, M [L] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, qui a été rejeté par décision du 25 octobre 2022 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 octobre 2022.
M [L] [M] a saisi le tribunal par lettre postée le 13 décembre 2022 réceptionnée au greffe le 20 décembre 2022.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes du premier alinéa de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, au termes de son rapport déposé au greffe le 23 décembre 2024, l’expert expose la discussion médico-légale suivante :
« Monsieur [M] a été victime sur les lieux de son travail d’un accident de travail le 30/04/21. Il précise être intervenu pour séparer deux adolescents, un des jeunes l’a poussé en arrière sans chute mais sur un appui forcé du genou sans entorse.
Il décrit la perception immédiat d’un craquement et d’un œdème immédiat du genou gauche.
Il précise un accident du travail antérieur sur le genou gauche en 2008, documenté, en jouant au football dans un centre éducatif, Il n’y a pas eu de demande de rechute de cet accident, mais une déclaration d’un nouvel accident de travail.
Cet accident de 2008 a conduit à une réparation du LCAE gauche et à une méniscectomie partielle interne.
Dans les suites de cet accident reconnu en accident du travail, il a été nécessaire d’un remplacement de la plastie du CLAE du genou gauche le 2/07/01.
Une reprise du travail a été faite en février 2022.
L’accident a été guéri par la [7] le 19/ 04/22.
Des douleurs persistantes sont persistantes sur le genou gauche, et il est précisé par Monsieur [M] l’arrêt des activités sportives.
L’accident du 30/04/21 a déstabilisé un état antérieur, qui a conduit à une 2ème intervention chirurgicale sur le genou gauche et à des douleurs persistantes attendues».
En conclusion de cette discussion, le Dr [C] – [Y] [B] a répondu de la manière suivante à la mission qui lui avait été confiée ; « à la date du 19/04/22, l’état post traumatique peut être considéré comme consolidé, des douleurs persistantes attendues dans les suites d’une 2ème chirurgie. Le taux d’IP peut être proposé à 2% pour des douleurs persistantes ».
La [7] conteste cette analyse dès lors que tant le médecin conseil de la [7] que l’expert désigné ont constaté l’absence de soins actifs de M [L] [J], caractérisant ainsi la stabilité de la pathologie présentée au niveau de son genou gauche.
Néanmoins, il est constant que la caractérisation d’un état séquellaire ne résulte pas de la persistance de l’engagement de soins pour les assurés mais de la constatation d’un état d’incapacité à la date de leur examen clinique.
A cet égard, la lecture du rapport du Dr [S] [B] permet d’établir que Monsieur [L] [J] présente bien un état séquellaire au niveau du genou gauche, l’examen clinique qu’elle a réalisé ayant permis d’établir « une absence d’extension complète du genou gauche » avec « un flessum de 5 à 10% »
Or, en application du chapitre 2.2.4 relatif au genou du barème AT/MP, une extension déficitaire du genou comprise entre 5° et 25° permet de fixer le taux d’incapacité permanente à 5%.
Il est constant que le taux préconisé par ce barème peut être diminué du taux afférent aux séquelles liées à un état antérieur ou intercurrent, ainsi que le prétend la [7].
Elle avance en effet que les séquelles de M [L] [M] résultent de l’accident du travail dont il a été victime en 2008, en voulant pour preuve que les douleurs présentées par l’assuré des suites de l’intervention du 2 juillet 2021 ont été rattachées à ce premier accident de travail par l’expert lui-même dans son rapport.
Une relecture attentive dudit rapport permet toutefois de se convaincre que c’est à l’accident de travail du 30 avril 2021 que le Dr [S] [B] a rattaché l’intervention du 2 juillet 2021.
C’est ainsi à bon droit que l’expert désigné a considéré que M [L] [M] devait non pas être considéré comme guéri de son arrêt de travail mais consolidé avec séquelles.
De la même manière, le taux d’incapacité permanente de 2 % proposé par l’expert sera homologué faute pour la [7] de justifier que M [L] [M] aurait connu des douleurs séquellaires au niveau du genou avant sa réintervention du genou gauche, étant par ailleurs relevé que le taux préconisé est en cohérence avec les taux proposés par le barème AT/MP pour un flessum entre 5° et 25° tel que diminué d’un état de santé intercurrent.
En conséquence, la décision de la [7] du 12 mai 2022 fixant la guérison de Monsieur [L] [M] au 19 avril 2022 sera annulée et un taux d’incapacité permanente de 2% sera fixé au profit de l’assuré des suites de son accident du travail dont il a été victime le 30 avril 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [7] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT M. [L] [M] en son recours,
ANNULE la décision de la [9] en date du 12 mai 2022 fixant la guérison de Monsieur [L] [M] au 19 avril 2022,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M [L] [M] au taux de 2 % au 19 avril 2022 ;
ORDONNE à la [8] de liquider les droits de M [L] [M] en tenant compte dudit taux,
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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