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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CUX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Bénéficaire de l’AJ : demande du 22 Février 2024 AJ : C13206/2024/002852
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3] et en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 2] PROVENCE
Expédition délivrée le 28.04.26
À
— Dc [E] [G]
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Nadia DJENNAD
— Me Yves SOULAS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/04109 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64BU
PARTIES :
DEMANDEURS
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3] et en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MULTISERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2022 vers 13h30, [F] [S] a chuté dans les escaliers de son immeuble, situé [Adresse 7], dépendant d’HABTAT [Localité 3], en raison de morceaux de gravats présents sur les marches.
Les pompiers sont intervenus et ont transporté [F] [S] à l’hôpital de la [Etablissement 1]. Le certificat médical initial constate : « position débout impossible, douleur à la pression des épineuses, contracture des muscles paravertébraux, pas de déficit sensitivo-moteur, douleur face ant de la hanche gauche en regard du pli de l’aine, radio rachis lombaire et bassin : pas de lésions osseuses => contusion rachis lombaire. ITT 3 jours. »
Le 6 octobre 2022, [F] [S] a été hospitalisé en raison d’un syndrome post traumatisme crânien. Une ITT complémentaire d’un jour a été fixée selon certificat du 07/10/2022.
[F] [S] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité l’assureur de HABITAT [Localité 2] PROVENCE, lequel, AXA, a ouvert un dossier de sinistre, mais n’a rien mis en place concernant l’indemnisation de [F] [S] malgré plusieurs demandes.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 02/05/2025, [F] [S] a assigné l’établissement HABITAT [Localité 2] PROVENCE, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision à valoir sur son indemnisation de 1 000 €, une provision ad litem de 1 000 € et 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/0926.
Par acte de commissaire de justice du 21/10/2025, la compagnie AXA a dénoncé l’assignation à la société MULTISERVICES, estimant que celle-ci avait la garde du chantier de plomberie en cours dans la cage escalier de l’immeuble du [Adresse 8].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25-4109.
A l’audience du 06/03/2026, [F] [S] par des conclusions n°2 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, a maintenu sa demande d’expertise et sollicité :
A titre principal la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] pris en la personne de l’établissement HABITAT [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation, 1 000 € à titre de provision ad litem et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’établissement HABITAT [Localité 3] aux mêmes sommesA titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS MULTISERVICES aux mêmes sommes
La compagnie AXA a sollicité la jonction des affaires n°25/926 et 25/4109 et conclu :
A titre principal à juger n’y avoir lieu à référé en ce que [F] [S] ne rapporte pas la preuve du fait qu’il aurait chuté dans les escaliers de l’immeuble [Adresse 8], du fait de la présence de gravats présents au sol. En conséquence, débouter [F] [S] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc outre au dépens avec distraction. A titre subsidiaire, condamner la société MULTISERVICES à relever et garantir indemne l’EPIC HABITAT [Localité 2] PROVENCE et la société AXA de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre et condamner la société MULTISERVICES à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
La SAS MULTISERVICES, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La CPAM, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
AXA conteste le droit à indemnisation de [F] [S] au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de sa chute ni de la présence de gravats, qu’elle attribue au demeurant au chantier conduit par l’entreprise MULTISERVICES.
En l’espèce, [F] [S] produit deux attestations de témoins de sa chute dans l’escalier, le compte-rendu d’intervention des pompiers relatant une prise en charge dans les escaliers et des certificats médicaux de blessures consécutifs à une chute dans l’escalier et décrivant des blessures compatibles avec une telle chute. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe des contestations sérieuses quant à la réalité de la chute. Concernant la présence de gravats dans l’escalier, [F] [S] produit là encre des attestations, des photos certes non datées mais qui le représentent le jour de sa chute et il n’y a pas lieu de retenir une contestation sérieuse à la présence de ces gravats. Enfin, sur le gardien de l’escalier, AXA ne conteste pas que l’EPIC HABITAT [Localité 3] est gardien de la cage d’escalier de cet immeuble. Elle produit une attestation de la société MULTISERVICES en date du 06 février 2023 selon laquelle cette société indique avoir mis en place un chantier de plomberie avec ouverture d’un mur « dans un immeuble [Adresse 9] », sans précision du numéro de l’immeuble. Dès lors, il ne saurait être considéré, sans contestation sérieuse, que la garde de la chose a été transférée vers cette société.
Ainsi, il y a lieu de retenir que le débiteur de l’indemnisation de [F] [S] est la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de l’EPIC HABITAT [Localité 2] PROVENCE.
Le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1 000 €.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 500 €, [F] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la provision ad litem a vocation à couvrir ses frais non pris en charge par l’aide juridictionnelle et notamment l’éventuel recours à un médecin conseil pour l’assister à l’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE, qui succombe sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25-0926 et 25-4109 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [F] [S].
Commettons pour y procéder :
Docteur [G] [E]
[Adresse 10]"
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [F] [S], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [F] [S] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [F] [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [F] [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [F] [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [F] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [F] [S] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [F] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [F] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [F] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [F] [S] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [F] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [F] [S] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [F] [S] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [F] [S] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE à verser à [F] [S] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE à verser à [F] [S] une provision ad litem de 500 €
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE à payer à [F] [S] la somme de
1 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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