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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE, Société MILLENIUM, Société étrangère non immatriculée au registre du commerce, SA au capital de 50.000.000 euros |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SCP B.C.E.P.
Me Ludivine CAUVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 18 Février 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02687 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7QP
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [V] [B] épouse [E]
née le 04 Septembre 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société MILLENIUM
Société étrangère non immatriculée au registre du commerce, ayant son siège social sis [Adresse 12], représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège en cette qualité, es qualité d’assureur de la société PSA RENOVATION (contrat 1411915731/AJT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE
SA au capital de 50.000.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 885 241 208, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 5], prise en sa qualité d’assureur de la société PSA RENOVATION
intervenante volontaire,
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
S.A.R.L. PSA RENOVATION,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°519 817 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputé contradictoire suivant en application de l’article 374 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B] épouse [E] a entrepris des travaux de rénovation de son mas sis [Adresse 3] à [Localité 13].
Dans ce cadre, la société PSA Rénovation est intervenue selon devis en date du 15 novembre 2019 de 3.740 euros, intégralement réglé le 20 novembre 2019, pour réaliser des travaux d’ouverture et de renforcement au rez-de-chaussée.
Elle a fait constater par procès-verbal d’huissier du 28 juillet 2020 des malfaçons et non-conformités.
Par exploit délivré le 2 octobre 2020, Mme [V] [B] a assigné la société PSA Rénovation et son assureur, la compagnie Millenium devenue MIC Insurance, en référé, afin de solliciter la désignation d’un expert Judiciaire. Monsieur [S] a été désigné en cette qualité par ordonnance de référé du 18 novembre 2020. Il a déposé son rapport le 3 janvier 2023.
Par actes de Commissaire de justice des 15 et 22 mai 2023, Mme [V] [B] a assigné la SARL PSA Rénovation et la compagnie d’assurance Millenium devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [V] [B] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil de :
A TITRE LIMINAIRE
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’opportunité de la demande de mise hors de cause de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE,
RECEVOIR en son intervention volontaire la société MIC INSURANCE COMPAGY dont le siège social est en France
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum la SARL PSA RENOVATION et les compagnies MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE à payer à Madame [K] la somme de 9570 euros correspondant aux travaux propres à mettre un terme aux désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, avec indexation selon l’indice BT 01 lors de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SARL PSA RENOVATION et les compagnies MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE à payer à Madame [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la SARL PSA RENOVATION et les compagnies MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE à payer à Madame [K] la somme de 43 680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de ses loyers, arrêtée au 1er mai 2024, à actualiser à hauteur de 910 € par mois jusqu’à la décision à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la SARL PSA RENOVATION et les compagnies MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE à payer à Madame [K] la somme de 9570 euros correspondant aux travaux propres à mettre un terme aux désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, avec indexation selon l’indice BT 01 lors de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SARL PSA RENOVATION à payer à Madame [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la SARL PSA RENOVATION à payer à Madame [K] la somme de 43 680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de ses loyers, arrêtée au 1er mai 2024, à actualiser à hauteur de 910 € par mois jusqu’à la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la SARL PSA RENOVATION et les compagnies MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE à payer à Madame [K] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SARL PSA RENOVATION et les compagnies MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE à supporter les entiers dépens, de référé et de l’instance pendante, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes elle met en avant le rapport d’expertise judiciaire. Elle, pointe que la demande de diminution de son indemnité par la compagnie d’assurance exclut la TVA.
Elle souligne que les conditions particulières produites par les compagnies d’assurance se reportent à des conditions générales référencées « CD-RDC-MIC » alors que les conditions générales produites portent la référence « CG092014RCD ».
Elle indique que le retard dans le chantier et les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage qu’elle entendait mettre en location lui ont engendré un préjudice moral.
Elle fait également état d’un préjudice de perte de loyer. Elle analyse ce préjudice comme une perte économique couvert par la police d’assurance.
Elle s’en rapporte sur la mise hors de cause de la compagnie Millenium.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la compagnie Millenium Insurance Company et la compagnie MIC Insurance, intervenante volontaire prise en sa qualité d’assureur de la société PSA Rénovation, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
A titre liminaire,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MILLENIUM INSURANCE dont le siège social est à [Localité 6],
RECEVOIR en son intervention volontaire la société MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est en France (RCS 885 241 208), en lieu et place de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE, dont le siège social est à [Localité 6],
Partant,
LIMITER toute condamnation prononcée au titre du préjudice matériel au bénéfice de Madame [E] à la somme de 6.710 € sur laquelle sera appliqué l’indice BT 01 à la date du jugement à intervenir,
DEBOUTER Madame [E] de ses demandes de condamnation formées contre MIC au titre de ses préjudices immatériels au motif qu’ils ne revêtent pas de caractère économique conformément aux conditions de garantie de MIC,
En tout état de cause,
REDUIRE le quantum des préjudices immatériels allégués par Madame [E] en l’absence de justification des sommes demandées,
CONDAMNER la société PSA RENOVATION à verser à MIC une somme de 1.500 € en exécution de sa franchise contractuelle,
REDUIRE l’indemnisation des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
La compagnie MIC Insurance Company fait valoir qu’elle a reçu l’ensemble des engagements de la société Millenium Insurance Europe Limited, qui n’est plus l’assureur de la SARL PSA Rénovation.
Elle reconnaît le principe de l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [V] [B] mais le limite à la somme de 6.710 euros, tenant compte du devis sur lequel s’est appuyé l’expert.
Elle explique la différence de références excipée par la requérante par la mention ajoutée permettant d’identifier la version des CG RCD applicable. Elle soutient que le préjudice moral et celui de jouissance n’entrent pas dans le champ de la police d’assurance pour ne pas correspondre à des pertes financières. Elle soutient que la requérante ne verse pas de justificatif de sa perte de loyer, estimant que l’attestation d’un potentiel locataire intéressé sans engagement ferme ni précision de date n’est pas probant. Elle relève que tout au plus le préjudice de perte de loyer pourrait s’analyser en une perte de chance. Elle conteste le calcul du préjudice allégué.
Elle fait état de l’opposabilité de sa franchise contractuelle à son assuré.
* * *
La société PSA Rénovation n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a par ailleurs lieu de mettre hors de cause la Compagnie Millenium Insurance, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company, laquelle sera reçue en son intervention volontaire.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la qualification du désordre et l’imputabilité
Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, l’expert note d’abord que l’ouverture pratiquée par la société PSA Rénovation ne respecte pas les dimensions contractuellement prévues. Il explique ensuite que du côté Est le linteau prend appui sur les pierres de taille (pierre tendre) sur une largeur de 5 à 7 cm environ. Il souligne un calage précaire des poutrelles, « réalisé avec des coins en bois qui réduisent d’autant la surface d’appui ». Il constate que le linteau Ouest « prend appui, sur une largeur de 10 cm, sur un remplissage en béton réhaussé d’une planelle derrière laquelle on trouve des pierres assemblées au mortier. ».
Il en conclut que les appuis des linteaux « sont précaires et très insuffisants », le DTU visant notamment une longueur d’appui des linteaux isolés d’au moins 20 cm, ajoutant qu’en plus la société PSA Rénovation les a placés sur des appuis fragiles.
Il confirme que ces dommages affectent un élément constitutif de l’ouvrage avec atteinte à sa solidité.
Il ressort par ailleurs des pièces produites et du rapport d’expertise que Mme [V] [B] a réglé l’intégralité de la facture de la SARL PSA Rénovation le 22 novembre 2019, démontrant à cette date sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, et caractérisant ainsi une réception tacite. Elle n’a alors émis aucune réserve, précision faîte que l’expert estime qu’alors les dommages n’étaient pas apparents, pour notamment avoir été partiellement masqués par les coffrages. Il concède également que pour une personne néophyte en bâtiment, « seules les dimensions non conformes de l’ouverture pouvaient être vues. ».
Le désordre étant apparu postérieurement à la réception et ayant été dénoncé dans le délai de 10 ans depuis celle-ci, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies, ce qui n’est pas contesté en défense.
En outre, seule la SARL PSA Rénovation étant intervenue sur cette partie du chantier, son implication est établie, et sa garantie décennale engagée.
Sur les préjudices demandés
Aux termes de l’article 1231-2 du Code civil, " les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) ".
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le préjudice matériel
Selon devis de la société Batiplus, repris par l’expert, la réfection du linteau en cause est évaluée à 6.710 euros, hors TVA à 10%, soit 7381 euros TTC.
Le préjudice de perte de loyer
L’attestation de Mme [Y], ainsi que la description de l’entier immeuble par l’expert, affectant le rez-de-chaussée et deux autres étages à la location, confirment le projet locatif de la requérante.
Il n’est pas contestable qu’un local présentant un étai pour soutenir sa voute n’est pas susceptible de location.
Les travaux ont été tacitement réceptionnés sans réserve le 22 novembre 2019. Cette absence de réserve appuie l’ignorance de Mme [V] [B] quant aux désordres ultérieurement constatés ; elle ne saurait donc alléguer qu’elle n’a pas loué le bien à cette date du fait des malfaçons.
Aucune des pièces versées au débat ne permet de conclure que Mme [V] [B] ait eu connaissance des difficultés engendrées par l’intervention de la société PSA Rénovation avant le mois de juillet 2020, date du procès-verbal de commissaire de justice constatant les désordres. Son préjudice ne saurait donc courir avant cette date. En outre, s’il n’existe pas de principe de minimisation de son préjudice par le créancier, le débiteur ne peut être tenu que des conséquences directes de sa mauvaise exécution contractuelle. Les travaux préconisés, pour onéreux qu’ils puissent être, ne supportent pas un délai d’exécution excessif. Il est évoqué quelques jours dans les dires de l’expertise et le devis de la SARL PSA Rénovation n’est séparé que de 5 jours de l’émission de la facture. A compter du rapport définitif de l’expert, les travaux nécessaires à la réfection des désordres étaient préconisés et leur réalisation susceptible de mettre un terme au préjudice de perte de loyers invoqué. En conséquence à compter de janvier 2023, le préjudice allégué de perte de loyers n’est plus directement en lien avec la mauvaise exécution des travaux par la société PSA Rénovation, mais est la conséquence de l’absence des réfections préconisées par l’expert.
Ainsi le préjudice de perte de loyers allégué court de juillet 2020 à janvier 2023, soit 31 mois.
Le fait que les autres travaux d’aménagement n’aient pas été effectués est inopérant dans la fixation du délai de perte de loyers, l’ampleur des réfection envisagées au constat des désordres étant de nature à les avoir empêchés.
L’agence ImmoForfait évalue la valeur locative du bien entre 870 et 950 euros, soit une moyenne de 910 euros qui sera prise en référentiel.
L’attestation de Mme [Y], faisant part de son intérêt pour la location du bien de la requérante ne constitue pas un engagement ferme, en l’absence notamment de mention du prix du loyer et de date d’installation envisagés. Le préjudice allégué s’analyse donc, comme soulevé par l’assureur, comme la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable de louer le bien.
Tenant compte de la pression du marché locatif évoqué par l’agence ImmoForfait, cette perte de chance sera fixée à hauteur de 80% pour la pleine durée des 31 mois.
En conséquence, le préjudice de perte de chance de louer le bien est fixé à 22.568 euros.
Le préjudice moral
Le retard dans le chantier invoqué par Mme [V] [B] ainsi que « les désordres de nature décennale affectant la solidité de l’ouvrage qu’elle entendait mettre en location » constituent des préjudices qui se fondent dans celui de perte de loyer. La requérante ne justifiant pas d’un préjudice moral distinct, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la garantie de l’assureur
La compagnie MIC Insurance Company reconnaît sa garantie pour les dommages matériels de la requérante.
Elle conteste sa garantie pour la perte de loyers, soulevant qu’elle ne saurait être assimilée aux « dommages immatériels consécutifs », seuls préjudices immatériels pris en compte dans la police d’assurance souscrite.
L’attestation d’assurance « CG RCD MIC » de la société PSA Rénovation renvoie, pour les conditions générales, au contrat n°CG092014RCD, l’écart de références entre les deux documents étant expliqué par l’assureur par la nécessité de spécifier la version des conditions générales de prise en charge de la responsabilité décennale applicables lors de la souscription de la police.
Le contrat n°CG092014RCD définit en page 7 les « dommages immatériels consécutifs » garantis comme « Les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis ».
En l’espèce, le préjudice de perte de loyers relevé constitue un préjudice pécuniaire, quantifiable économiquement, susceptible d’indemnisation par l’allocation de dommages et intérêts destinés à compenser la perte des bénéfices locatifs escomptés.
La perte de chance de louer le bien entre donc bien dans le champ de la police d’assurance souscrite pour constituer un « dommage immatériel consécutif » tel que défini dans les conditions générales.
En conséquence, la société PSA Rénovation et la compagnie MIC Insurance Company seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] [B] :
La somme de 7.381 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation au taux de l’indice BT01 au jour du jugement ;La somme de 22.568 euros au titre de la perte de chance de louer le bien.
Mme [V] [B] sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur la franchise opposable
Aux termes des conditions particulière de la police d’assurance souscrite, la franchise applicable à l’assuré pour les dommages sur ouvrages soumis à garantie décennale obligatoire s’établit à 1500 euros.
La compagnie MIC Insurance Company est donc légitime à opposer cette franchise à son assuré en cas d’indemnisation du préjudice matériel de Mme [V] [B]. Il n’y a pas lieu de condamner la société PSA Rénovation de ce chef, en l’absence d’abord d’opposition avérée de sa part à procéder au paiement, le juge ne condamnant pas par anticipation, ainsi que de paiement effectif à ce stade de l’indemnité due par l’assureur, conditionnant l’exigibilité de cette franchise. En outre, il n’est pas établi que la société PSA Rénovation, qui n’a pas constitué avocat, ait été destinataire des conclusions de l’assureur, et donc de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La compagnie MIC Insurance Company qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la compagnie MIC Insurance Company à payer à Mme [V] [B] au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
MET HORS DE CAUSE la compagnie Millenium Insurance ;
RECOIT la société MIC Insurance Company en son intervention volontaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL PSA Rénovation et la société MIC Insurance Company à payer à Mme [V] [B] épouse [E] la somme de 7.381 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation au taux de l’indice BT01 au jour du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL PSA Rénovation et la société MIC Insurance Company à payer à Mme [V] [B] épouse [E] la somme de 22.568 euros au titre de la perte de chance de louer son bien ;
DEBOUTE Mme [V] [B] épouse [E] de sa demande en réparation de son préjudice moral et de ses demandes indemnitaires plus amples ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société PSA Rénovation au paiement de la franchise de 1.500 euros ;
DECLARE opposable à la SARL PSA Rénovation par la la société MIC Insurance Company la franchise de 1.500 euros au titre de l’indemnisation effective du préjudice matériel de Mme [V] [B] épouse [E] ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MIC Insurance Company aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société MIC Insurance Company à payer à Mme [V] [B] épouse [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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