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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD5L NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 10 juin 2025
Entre
Le Syndicat des copropriétaires du CARRE BODICCIONE I représenté par son syndic professionnel en exercice la société IMMO DE CORSE, SAS ayant son siège [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Bertrand TOMASINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Société AXA FRANCE IARD entreprise régie par le Code des Assurances, SA au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège ès qualités, prise en sa qualité d’assureur de la société ISOLA 2A,
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Xavier DE ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS et Associés, Avocat au Barreau de MARSEILLE
La SCCV BODIMMO, Société civile de construction vente, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°802510180 ayant son siège social à [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
La SARL SAE, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le N° 437 636 202, dont le siège social est situé : [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
SARL PCV 2A, société à responsabilité limitée, au capital de 1500 euros immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n 0 517 748 646, dont le siège social est situé [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au-dit siège
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
GAN ASSURANCE, société anonyme, dont le siège social est situé à [Adresse 9],
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
SARL ISOLA 2A, société à responsabilité limitée, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS d’AJACClO sous le n 789 896 636, dont le siège social est situé [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au-dit siège.
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV BODIMMO a édifié un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6].
Se plaignant de l’apparition de fissures dans les receveurs de douche de douze appartements, et d’infiltrations d’eau sur les plafonds de parties communes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner la société BODIMMO, la société PCV 2A, la société GAN ASSURANCES, la société SAE, la société ISOLA 2A, et la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir désigner un expert, et condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV BODIMMO demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise, subsidiairement de la mettre hors de cause, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD emet les protestations et réserves d’usage.
La société PCV 2A et la société GAN ASSURANCE émettent toutes protestations et réserves.
La société ISOLA 2A n’a pas comparu, et la société SAE n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 puis prorogé au 19 août 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, à l’appui de sa demande d’expertise, les seules déclarations de sinistre portant sur des infiltrations ou fissurations de bacs de douche. Il verse également aux débats une lettre de la société GAN ASSURANCES, dont il ressort qu’il est apparu lors d’une expertise amiable, que « la matérialité des désordres n’a pas été constatée », ou qu’ils se sont avérés « dénués de tout caractère de gravité ».
Ces pièces, qui sont exemptes de toute constatation objective des désordres allégués, n’établissent pas, ne serait-ce que comme seulement vraisemblables, les désordres allégués, ou leur imputabilité aux garanties susceptibles d’être mobilisées à l’encontre des défendeurs.
Le syndicat requérant échoue ainsi à rapporter la preuve, dont il supporte la charge, du motif légitime dont il disposerait de solliciter une expertise.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter cette demande.
Les parties seront enfin déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du CARRE BODICCIONE I, représenté par son syndic, la société Immo de Corse, aux dépens,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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