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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, JEX, 17 déc. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 25/00547 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4G7
MINUTE N° 25/8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente, chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [O],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [F] ÉPOUSE [O],
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MEUSE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CH AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 10] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par la SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant inscrit au barreau de la HAUTE-MARNE et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 6], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendu le 17 Décembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Le 14 novembre 2023, Monsieur [U] [O] et Madame [D] [F] épouse [O] ont acquis auprès de la SARL CH AUTO un véhicule MINI COUNTYMAN R60 immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le prix de 11 391,76 euros.
Le 20 février 2024, les époux [O] ont constaté la présence de « fumée et d’un gros bruit » ; le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable, laquelle concluait à un bloc moteur hors service empêchant toute utilisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [D] [F] épouse [O] ont fait assigner la SARL CH AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant en référé, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment condamné la SARL CH AUTO à produire sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision et ce durant 3 mois le contrat de cession du véhicule MINI COUNTYMAN R60 immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que les coordonnées complètes du vendeur initial dudit véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [F] épouse [V] ont fait assigner la SARL CH AUTO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la liquidation de l’astreinte, et en conséquence la condamnation de la SARL CH AUTO à leur verser la somme de 5600 euros, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée après renvois successifs à l’audience du 5 novembre 2025.
Reprenant par leur conseil leurs dernières conclusions prises pour l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [F] épouse [V] demandent au juge de l’exécution de :
*liquider l’astreinte définitive due par la SARL CH AUTO,
*condamner la SARL CH AUTO à leur verser la somme de 5600 euros à ce titre,
*condamner la SARL CH AUTO à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SARL CH AUTO aux dépens,
*Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [F] épouse [V] rappellent que par courrier officiel en date du 28 avril 2025, leur conseil a sollicité les informations utiles réclamées par le juge des référés ainsi que l’obtention des fonds relatifs à l’astreinte.
Ils ajoutent que les documents n’ont été communiqués par la SARL CH AUTO que par courriel en date du 9 mai 2025, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés, en application des dispositions de l’article L 131-1 et R 131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ils font valoir que l’ordonnance de référé a été signifiée à la SARL CH AUTO le 13 février 2025, et que les documents ont été communiqués le 9 mai suivant, de sorte que l’astreinte a couru du 14 février 2025 au 9 mai 2025, soit pendant 56 jours.
En réponse aux moyens de défense, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [F] épouse [V] font valoir qu’ils n’avaient pas en leur possession le certificat de cession, et qu’ainsi ils ne disposaient pas des coordonnées du vendeur initial du véhicule MINI COUNTYMAN R60. Ils ajoutent que la liquidation de l’astreinte s’apprécie au regard de la résistance du débiteur, et non compte tenu d’une éventuelle mise en cause du vendeur initial ou encore du préjudice.
La SARL CH AUTO par conclusions prises pour l’audience du 5 novembre 2025 et reprises par son conseil demande au juge de l’exécution de :
*liquider l’astreinte provisoire à la somme définitive de 1 euro,
*dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL CH AUTO rappelle qu’en application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le magistrat qui liquide l’astreinte apprécie la proportionnalité entre le montant liquidé et l’enjeu du litige.
Elle fait valoir que les documents ont été remis à Madame [V] lors de la vente, et qu’au surplus la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la liquidation de l’astreinte :
En application des dispositions de l’article L131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge, ou bien des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
La liquidation d’une astreinte emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Ainsi, si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par ordonnance en date du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment condamné la SARL CH AUTO à produire sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision et ce durant 3 mois le contrat de cession du véhicule MINI COUNTYMAN R60 immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que les coordonnées complètes du vendeur initial dudit véhicule.
La décision ayant été signifiée le 13 février 2025 à la SARL CH AUTO, l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter du 14 mars 2025.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les pièces litigieuses ont été communiquées par le conseil de la SARL CH AUTO le 9 mai suivant, de sorte qu’elle a ainsi couru pendant 56 jours, soit la somme totale de 5600 euros.
Il sera rappelé, en réponse aux moyens de défense, que cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En outre, il n’est pas justifié que l’astreinte soit disproportionnée au regard de l’enjeu du litige ; elle sera dès lors liquidée pour un montant de 5600 euros.
*Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CH AUTO, partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL CH AUTO sera condamnée à régler à Monsieur [U] [O] et Madame [D] [F] épouse [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL CH AUTO à régler à Monsieur [U] [O] et Madame [D] [F] épouse [O] la somme de 5600 euros au titre de l’astreinte définitive prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 29 janvier 2025 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL CH AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL CH AUTO à régler à Monsieur [U] [O] et Madame [D] [F] épouse [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été mis à disposition le 17 décembre 2025 et signé par Emilie VANDENBERGHE, juge de l’exécution, et Hélène HAROTTE, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
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