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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 déc. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV67
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/10483 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. B.WORLD COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Caroline CHAMBAERT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024, prorogé au 06 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV67
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 février 2014 et à effet du 1er mars 2014, la SCI VARIM, aux droits de laquelle vient la SCI B.WORLD COMPANY, a donné en location à Monsieur [E] [B] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 320 euros, charges comprises.
Suite à des impayés, et par courrier du 24 février 2023, la SCI B.WORLD COMPANY a mis en demeure Monsieur [B] de lui payer la somme de 5.945,36 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par un jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [B],
— octroyé à Monsieur [B] un délai de 4 mois courant à compter du jugement pour quitter les lieux,
— condamné Monsieur [B] à payer la somme de 6508,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 525,57 euros du 1er février 2024 à la libération du logement.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] le 21 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, la SCI B.WORLD COMPANY a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 août 2024, Monsieur [B] a sollicité un délai pour repousser son expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [B], représenté par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 2 mois.
La SCI B.WORLD COMPANY, représentée par son avocat, ne s’est pas opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 6 décembre 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [B] sollicite de pouvoir rester dans le logement pour une période de deux mois. Le bailleur ne s’oppose pas à cette demande.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [B].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [E] [B] un délai de 2 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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