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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/147
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [U] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeurs représentés par Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [C] [N]
Enseigne Serrurerie-Vitrerie-Menuiserie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur représenté par Me Julie PAPET-BADENES, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6FQ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 17 février 2022, [T] [H] et [U] [Z] épouse [H] ont fait appel à [C] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Serrurerie-Vitrerie-Menuiserie », pour un dépannage en urgence en raison du blocage de la serrure de la porte d’entrée de leur domicile.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a homologué le constat d’accord intervenu entre les parties suite au litige né à raison des conséquences de l’intervention de [C] [N] et de la conciliation subséquente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, [T] et [U] [H] ont fait assigner [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions, [T] et [U] [H] demandent au tribunal judiciaire de débouter [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de constater l’inexécution des mesures prises en conciliation le 21 juin 2022, de condamner [C] [N] au paiement des sommes principale de 4 264,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, 750 euros au titre des dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils demandent enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
En préambule, [T] et [U] [H] soutiennent que leur action est recevable dès lors que le protocole d’accord n’a jamais été exécuté.
Au soutien de leurs prétentions au fond, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, [T] et [U] [H] font valoir que [C] [N] n’a jamais contesté sa responsabilité dans la dégradation de la porte d’entrée sans quoi aucun protocole d’accord n’aurait pu intervenir.
Les époux [H] soulignent le mutisme fautif de [C] [N] ce qui traduit selon eux une volonté de se soustraire à ses obligations.
Suivant ses dernières écritures, [C] [N] demande au tribunal de déclarer l’action des époux [H] irrecevable et subsidiairement de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, il demande de condamner les époux [H] à payer à Maître PAPET BADENES la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En réplique, [C] [N] fait valoir en se fondant sur l’article 2052 du code civil que l’action de [T] et [U] [H] est irrecevable en ce qu’un accord a été formalisé et homologué par ordonnance du 7 juillet 2023, ce qui lui confère une force exécutoire et les empêche d’introduire une procédure ayant le même objet.
Il soutient que les époux [H] ont refusé l’exécution des travaux au motif qu’ils souhaitaient un remplacement à neuf de la porte d’entrée. [C] [N] fait en outre remarquer qu’ils sollicitent le paiement d’une somme d’argent et non l’exécution des travaux alors que leur bailleur Atlantique Habitations prend en charge les frais.
Sur le fond, [C] [N] réfute l’idée qu’il aurait dégradé volontairement la porte d’entrée alors qu’il a répondu à la demande d’ouverture de la porte d’entrée des époux [H], bloqués dehors.
[C] [N] souligne que les demandeurs ont réglé le montant de la facture le jour de l’intervention sans aucune réserve, qu’ils n’ont transmis aucun constat objectif sur l’état de la porte d’entrée et qu’ils ont attendu deux années avant d’entamer une procédure judiciaire.
Il estime que les époux [H] ne démontrent aucune faute, aucun préjudice ni lien de causalité, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des demandes des époux [H]
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il ressort du constat d’accord entre les parties homologué par ordonnance du 7 juillet 2023, que [C] [N] s’engage à procéder à la remise en état de la porte d’entrée litigieuse : permettre à cette porte d’être fermée normalement sur ces trois points de fermeture actuels, qu’il n’y ait plus de jour entre le dormant et la porte elle-même c’est-à-dire qu’elle ne devra plus être gondolée et bien parallèle comme avant, et ce au plus tard le 15 octobre 2022.
De son côté, [U] [H] s’engage à mettre fin à tout litige dès lors que les travaux seront correctement réalisés.
Il n’est contesté par aucune des parties que les travaux de remise en état de la porte d’entrée n’ont pas été réalisés par [C] [N].
En raison de l’inexécution du constat d’accord, les demandes des époux [H] sont recevables dès lors que le bien fondé de leurs prétentions relève d’une question de fond.
2 – Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Serrurerie-Vitrerie-Menuiserie a émis une facture en date du 17 février 2022 à 19h30 pour la somme de 340 euros portant sur une ouverture arrière cuisine 3 points et une ouverture d’une porte d’entrée de l’intérieur équipée d’une serrure vachette H-S en position fermée 5 PTS bloquée.
Les termes du constat d’accord qui décrivent les travaux de remise en état mis à la charge de [C] [N] caractérisent les dégradations de la porte suite à l’intervention de ce dernier. Il en résulte que le dommage subi par [T] et [U] [H] est directement en lien avec la faute de [C] [N]. En effet, la description des dégradations de la porte est cohérente avec les déclarations de [T] et [U] [H] sur la façon dont la porte a été ouverte (au pied de biche) par [C] [N] ce qui, sauf à démontrer le contraire, n’apparaît pas conforme aux règles de l’art du métier de serrurier.
Cependant, [C] [N] justifie avoir effectué les démarches auprès de [T] et [U] [H] en vue de satisfaire ses obligations convenues dans le constat d’accord homologué le 7 juillet 2023 par l’envoi de courriers recommandés avec accusés de réception le 6 octobre 2022 (AR signé le 7 octobre 2022) et le 7 novembre 2022 (AR signé le 9 novembre 2022).
Parallèlement, il apparaît que les époux [H], soutenus par leur bailleur Atlantique Habitations qui n’est pas partie ni au constat d’accord ni à la présente procédure, refusent l’offre de réparation de serrure et sollicitent le remplacement de la porte (courriers en date du 8 novembre 2022).
Il se déduit de ces éléments que les époux [H] tentent de déplacer l’accord tendant à la remise en état de la porte au profit d’un remplacement de ladite porte.
Compte tenu de ces constatations, le devis n°D2205013592 de la société Acorus en date du 16 mai 2022 portant sur un montant de 4 264,61 euros dont les demandeurs sollicitent le paiement n’est pas conforme à l’accord convenu entre les parties puisqu’il porte sur la fourniture et la pose d’un bloc d’entré et non la remise en état de celui-ci.
Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de leur demande en paiement.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
Il sera fait application de l’article 1240 du code civil susmentionné.
En l’espèce, en l’état des pièces produites aux débats, l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec une faute de [C] [N] conduit à débouter [T] et [U] [H] de leur demande de dommages et intérêts.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] et [U] [H] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à Maître PAPET-BADENES, conseil de [C] [N], la somme de 1500 euros au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
[T] et [U] [H] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevables les demandes de [T] [H] et [U] [Z] épouse [H] ;
DEBOUTE [T] [H] et [U] [Z] épouse [H] de leur demande en paiement et de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [T] [H] et [U] [Z] épouse [H] à payer à Maître PAPET-BADENES, conseil de [C] [N], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ;
DEBOUTE [T] [H] et [U] [Z] épouse [H] de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum [T] [H] et [U] [Z] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N.DEPIERROIS C.DESMORAT
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