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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 juil. 2025, n° 16/07233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/07233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 37 ], S.A. ERIGERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 69] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [G], Me [K] et Me [P]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me GARDAIR et Me PAGES
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 16/07233
N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juillet 2016
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 37], représenté par son syndic le cabinet DAUCHEZ, S.A.
[Adresse 24]
[Localité 56]
Madame [VK] [C]
Monsieur [R] [IB]
[Adresse 28]
[Localité 53]
Monsieur [D] [W]
[Adresse 21]
[Localité 49]
Monsieur [S] [XI]
[Adresse 7]
[Localité 53]
Monsieur [I] [GX]
Madame [WG] [PY] épouse [GX]
[Adresse 20]
[Localité 54]
Madame [M] [GX]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 45]
[Localité 53]
S.A. ERIGERE
[Adresse 17]
[Localité 51]
Monsieur [Y] [MN]
[Adresse 5]
[Localité 53]
Madame [B] [JD]
[Adresse 22]
[Localité 59]
représentés par Maître Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et par Maître Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1754
DÉFENDERESSES
A.S.L. [Adresse 64], représenté par son Président le Cabinet SULLY GESTION, S.A.S.
[Adresse 43]
[Localité 55]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
S.A.S. LOISELET & [A] ENTREPRISES
[Adresse 50]
[Localité 61]
représentées par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
S.A.S. GERALPHA GESTION
[Adresse 60]
[Localité 57]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Syndicat des copropriétaires du QUARTIER DE L’HORLOGE « SOCOPAR II », représenté par son syndic le cabinet LOISELET & [A] PATRIMOINE, S.A.S.
[Adresse 50]
[Localité 61]
non représenté
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. LOISELET & [A] PATRIMOINE
[Adresse 50]
[Localité 61]
représentées par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet [YK] IMMOBILIER, S.A.S.
[Adresse 40]
[Localité 58]
représenté par Maître Stéphane PAGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue en audience publique devant Lucile VERMEILLE et Céline CHAMPAGNE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier signifié le 06 juillet 2016, M. [S] [XI] a fait assigner l’association syndicale libre du [Adresse 75] devant le tribunal de grande instance de Paris, afin notamment de solliciter l’annulation de plusieurs résolutions adoptées lors de différentes assemblées générales, la restitution de charges, la rectification d’erreurs comptables ainsi que le paiement de dommages et intérêts (procédure RG 16/07233).
Par exploit d’huissier signifié le 31 janvier 2017, il a ensuite fait assigner la société Loiselet & [A] Entreprises devant la même juridiction, afin d’obtenir sa condamnation in solidum des mêmes chefs (procédure RG 17/02474).
La procédure a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 16 mai 2017.
Par exploit d’huissier signifié le 05 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 69] (représenté par son syndic le cabinet Dauchez), Mme [VK] [C], M. [D] [W] et M. [R] [IB] ont également fait assigner l’association syndicale libre du [Adresse 75] et la société Loiselet & [A] Entreprises afin d’obtenir l’annulation de plusieurs assemblées générales, la restitution de charges et la rectification d’erreurs comptables (procédure RG 17/05435) .
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
La procédure a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 05 décembre 2017.
Par exploit d’huissier signifié le 31 mai 2017, M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T] ont fait assigner l’association syndicale libre du [Adresse 75], la société Geralpha Gestion et la société Loiselet & [A] Entreprises aux mêmes fins (procédure RG 17/08345).
La procédure a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 05 décembre 2017.
Par exploit d’huissier signifié le 11 avril 2018, Mme [B] [JD] a pour sa part fait assigner l’association syndicale libre du [Adresse 75], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 75] « SOCOPAR II » et la société Loiselet & [A] Patrimoine afin d’obtenir la restitution de charges, la nullité de l’opposition délivrée le 12 janvier 2018 et la restitution des sommes visées, ainsi que la justification de la rectification d’erreurs comptables (procédure RG 18/04447).
La procédure a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 04 juin 2019.
Par exploit d’huissier signifié le 17 septembre 2019, M. [Y] [MN] a fait assigner l’association syndicale libre du [Adresse 75], la société Loiselet & [A] Patrimoine et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 77] « SOCOPAR II » afin d’obtenir la nullité des résolutions prises lors des assemblées générales de l’ASL du 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018 et 28 juin 2019, la nullité de diverses résolutions, la restitution de sommes versées ainsi que la justification de la rectification d’erreurs comptables (procédure RG 19/11042).
La procédure a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 01 septembre 2020.
Par exploit d’huissier signifié le 17 juillet 2020, la SA Erigère a fait assigner l’association syndicale libre du [Adresse 75], les sociétés Loiselet & [A] Entreprises et Loiselet & [A] Patrimoine aux mêmes fins (procédure RG 20/06576).
La procédure a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 30 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024.
Aux termes de leurs conclusions n°5, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29], M. [S] [XI], Mme [VK] [C], M. [D] [W] et M. [R] [IB], M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T], Mme [B] [JD], M. [Y] [MN] et la SA Erigère, demandent :
« 1°) Vu l’ordonnance du l er juillet 2004,
Vu l’article 1103 (ancien 1134) du Code Civil,
Vu l’article 1991 du Code Civil,
Prononcer la nullité de l’intégralité des résolutions prises lors des assemblées générales des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024
Prononcer la nullité des statuts 9 décembre 2016 en résultant
2°) (Demandes en répétition)
Vu l’article 1302 (ancien article1235) du Code Civil
Vu l’article 1991 du Code Civil
Condamner in solidum L’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, LA SOCIETE LOISELET & [A] ENTREPRISES ET LA SOCIETE LOISELET ET [A] PATRIMOINE à verser :
A TITRE PRINCIPAL,
— à la société ERIGERE la somme de 581.400,25 euros au 15 avril 2024, outre les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
— au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30] à [Localité 72] la somme de 2.293.157,81 euros au 27 février 2023 outre les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
— aux consorts [GX] [T] la somme de 55887,20 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
— A Monsieur [XI] la somme de 24.631,67 euros outre les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année
— à Monsieur [MN] la somme de 21.995,80 euros outre les intérêts sur cette somme à compter de la présente assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
— à Madame [JD] la somme de 62.706,56 euros outre les intérêts sur cette somme à compter de la présente assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
Dire et Juger que Madame [JD] n’est redevable d’aucune des charges appelées ;
Prononcer la nullité de l’opposition délivrée le 12 janvier 2018 et ordonner la restitution de sommes visées à Madame [JD] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— A la société ERIGERE la somme de 339.753 euros outre les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
— au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33] [Localité 72] la somme de 487.621 euros outre les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
— aux consorts [GX] [T] la somme de 15.160 euros outre les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
— à Monsieur [XI] la somme de 9351 euros outre les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
— à Monsieur [MN] la somme 18235 euros outre les intérêts sur cette somme à compter de la présente assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
— à Madame [JD] la somme de 36347 euros outre les intérêts sur cette somme à compter de la présente assignation, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ;
Dire et Juger que Madame [JD] n’est redevable d’aucun des charges appelées ;
Prononcer la nullité de l’opposition délivrée le 12 janvier 2018 et ordonner la restitution de sommes visées à Madame [JD] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
— Convoquer les parties, se rendre sur place si nécessaire ;
— Entendre les parties et tous sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles et notamment comptables ;
— Examiner les erreurs dénoncées dans les écritures des demanderesses ;
— Calculer l’impact de ces erreurs sur le montant des charges indument versées par les demanderesses ;
— Donner son avis sur les causes de ces erreurs, les responsabilités encourues et les préjudices subis .
Dire et juger que la consignation des frais de cette expertise sera versée par le Cabinet LOISELET & [A] ;
Dire qu’à défaut pour le cabinet LOISELET ET [A] de verser les frais de consignation dans le délai imparti , les sommes reversées seront celles calculées par les demanderesses et il sera fait droit à la demande chiffrée de ces dernières.
3°) (demandes de rectification des erreurs)
Vu les articles 1991, 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (ancien article 1147) du Code Civil,
Condamner L’ASL [Adresse 63] représentée par la société SULLY GESTION à justifier dans les trois mois du jugement à intervenir de :
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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La modification de l’affectation des factures sur les grilles 5 et 6 depuis 2011 qui lui permettent de déterminer l’imputation des charges de l’exercice en cours sur chaque immeuble et comprenant des points d’alarme rectifiés sur le fondement du CRUH et du changement d’affectation de l’immeuble sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
La suppression de l’imputation indue des postes « eau glacée » et air comprimé sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
La suppression des charges dites « Résidences Services » sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
La réfaction de la comptabilisation des alarmes de fonctionnement sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
La création de feuilles d’heures pour le personnel de l’ASL et la nouvelle répartition des frais de personnel en résultant sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
La facturation des frais de gestion de l’ASL en fonction de toutes les dépenses directement imputées sur les SOCOPAR sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
L’affectation du coût de la taxe sur les eaux d’exhaures aux seules copropriétés SOCOPAR sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
L’expurgation de la grille « frais de fonctionnement » du cout des équipements relatifs à une grille existante sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
4°) Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Prononcer la nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 11 juin 2019 du syndicat des copropriétaires SOCOPAR II
5°) Vus les articles 1, 18, 27 et 29 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
A titre principal :
Prononcer la nullité de l’intégralité des résolutions prise par la « GESTION COMMUNE » lors de son assemblée générale du 11 juin 2019 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 11 juin 2019 de la « Gestion Commune »
6°) Frais irrépétibles
Condamner in solidum L’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, LA SOCIETE LOISELET & [A] ENTREPRISES ET LA SOCIETE LOISELET ET [A] PATRIMOINE à verser :
— au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 35] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à la société ERIGERE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à Monsieur [S] [XI] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux consorts [GX] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à Monsieur [MN] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à Madame [JD] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Condamner in solidum L’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, LA SOCIETE LOISELET & [A] ENTREPRISES, LA SOCIETE LOISELET ET [A] PATRIMOINE au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Anne GARDAIR, Avocat dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives n°5, notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, l’association libre syndicale du [Adresse 77] (ci-après ASL) demande, au visa de l’ordonnance du 01 juillet 2004 , du décret d’application du 3 mai 2006, de la loi n°67-557 du 10 juillet 1965 et des articles 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, 9, 117, 328 à 330 du code de procédure civile, 1103, 1353 et 2224 du code civil, de :
« JUGER irrecevable le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 38] en ses demandes faute de qualité à agir ;
JUGER irrecevable le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] en ses demandes faute de qualité à agir ;
JUGER irrecevables Monsieur [XI], Monsieur [MN], Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Mademoiselle [M] [GX], Monsieur [Z] [T], Madame [C], Monsieur [W] et Monsieur [IB] en leurs demandes faute de qualité à agir ;
JUGER irrecevable Madame [JD] en ses demandes faute de qualité à agir ;
JUGER irrecevable la société ERIGERE en ses demandes faute de qualité à agir;
JUGER prescrites les demandes d’annulation portant sur les Assemblées Générales et les résolutions votées les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 9 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024.
JUGER irrecevable Madame [JD] et, en tout état de cause, prescrites les demandes d’annulation portant sur les Assemblées Générales et les résolutions votées les 31 Mai 2012, 31 Mai 2013, 30 Avril 2014, 26 Juin 2015, 9 Décembre 2016, 20 septembre 2017 et 11 juin 2019 ;
JUGER irrecevables Monsieur [GX], Madame [PY] épouse [GX], Mademoiselle [M] [GX] et Monsieur [Z] [T] et, en tout état de cause, prescrites leurs demandes d’annulation portant sur les Assemblées Générales et les résolutions votées les 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 26 septembre 2016 et 9 décembre 2016 ;
JUGER irrecevables le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 36], Madame [C], Monsieur [W], et Monsieur [IB] et, en tout état de cause, prescrites leurs demandes d’annulation portant sur les Assemblées Générales et les résolutions votées le 9 décembre 2016 ;
JUGER irrecevable Monsieur [XI] et, en tout état de cause, prescrites ses demandes d’annulation portant sur les Assemblées Générales et les résolutions votées les 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014 et 26 juin 2015 ;
JUGER irrecevable Monsieur [MN] et, en tout état de cause, prescrites ses demandes d’annulation portant sur les Assemblées Générales et les résolutions votées les 7 juillet 2016, 26 septembre 2016 et 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018 et 28 juin 2019 apparait manifestement prescrite ;
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
JUGER irrecevable la Société ERIGERE et, en tout état de cause, prescrites ses demandes d’annulation portant sur les Assemblées Générales et les résolutions votées les 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 21 juin 2018 et 21 juin 2019 ;
JUGER irrecevables les demandeurs dans leur demande additionnelle formulées par voie de conclusions aux fins d’annulation des assemblées générales en date des 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019 et 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 9 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29
novembre 2023 et 25 juin 2024.
JUGER que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un intérêt légitime pour solliciter l’annulation des Assemblées Générales pour les années 2009 à 2024 ainsi que l’approbation des comptes lors de ces assemblées ;
En conséquence,
LES DECLARER irrecevables en leurs demandes d’annulation des assemblées générales des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 9 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 et des comptes approuvés lors desdites assemblées générales et en tout état de cause les en débouter ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [XI], Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Mademoiselle [M] [GX], Monsieur [Z] [T], Madame [C], Monsieur [W] et Monsieur [IB], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 38], la Société ERIGERE, Monsieur [MN] et Madame [B] [JD] et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
DÉBOUTER Monsieur [XI], Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Mademoiselle [M] [GX], Monsieur [Z] [T], Madame [C], Monsieur [W] et Monsieur [IB], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 38], Madame [B] [JD], Monsieur [MN] et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] en toutes les demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER « in solidum » Monsieur [XI], Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Mademoiselle [M] [GX], Monsieur [Z] [T], Madame [C], Monsieur [W] et Monsieur [IB], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 38], la Société ERIGERE, Monsieur [MN] et Madame [B] [JD] le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à verser à l’ASL [Adresse 65] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER « in solidum » Monsieur [XI], Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Mademoiselle [M] [GX], Monsieur [Z] [T], Madame [C], Monsieur [W] et Monsieur [IB], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 38], la Société ERIGERE, Monsieur [MN] et Madame [B] [JD] et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Isabelle GABRIEL, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n°7 comportant intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, les sociétés Loiselet & [A] Entreprises et Loiselet & [A] Patrimoine demandent, au visa des articles 9, 117, et 328 à 330 du code de procédure civile, 1353 et 2224 du code civil, de :
« ACCEPTER ET RECEVOIR la société LOISELET & [A] PATRIMOINE en son intervention volontaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la société LOISELET & [A] ENTREPRISES,
DECLARER irrecevables le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34] [Localité 26][Adresse 52]), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], la société ERIGERE faute de qualité à agir ;
DECLARER irrecevables le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30] à [Adresse 68] [Localité 25] [Adresse 66] ([Adresse 52]) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13]), pour défaut d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires d’agir en justice ;
DECLARER irrecevables Monsieur [XI], Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Mademoiselle [M] [GX], Monsieur [Z] [T], Madame [C], Monsieur [W], Monsieur [IB] et Monsieur [MN] pour défaut de qualité à agir ;
DECLARER Madame [JD] irrecevable à solliciter l’annulation des assemblées générales des copropriétaires des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour défaut de qualité à agir et prescription ;
CONSTATER la prescription des demandes d’annulation des assemblées générales de l’ASL des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 9 septembre 2022, 23 novembre 2022 et 29 novembre 2023 ;
CONSTATER la prescription de l’action de Monsieur [XI] tendant à obtenir l’annulation des assemblées générales de l’ASL des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 9 septembre 2022, 23 novembre 2022 et 29 novembre 2023 ;
CONSTATER la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 32], et des consorts [C], [W] et [IB] tendant à obtenir l’annulation des assemblées générales de l’ASL des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 9 septembre 2022, 23 novembre 2022 et 29 novembre 2023 ;
CONSTATER la prescription de l’action de Monsieur [MN] tendant à obtenir l’annulation des assemblées générales de l’ASL des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 9 septembre 2022, 23 novembre 2022 et 29 novembre 2023 ;
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
CONSTATER la prescription de l’action des consorts [EB] tendant à obtenir l’annulation des assemblées générales de l’ASL des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 9 septembre 2022, 23 novembre 2022 et 29 novembre 2023 ;
CONSTATER la prescription de l’action de la société ERIGERE tendant à obtenir l’annulation des assemblées générales de l’ASL des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 9 septembre 2022, 23 novembre 2022 et 29 novembre 2023 ;
DECLARER irrecevables et prescrites les demandes d’annulation portant sur les assemblées générales de copropriété « SOCOPAR II » et « GESTION COMMUNE » du 11 juin 2019 ;
DECLARER prescrite l’action en répétition de l’indu de la société ERIGERE pour les années 2014 et 2015 ;
DECLARER irrecevables les demandes en répétition de l’indu formulée à l’encontre de la société LOISELET & [A] PATRIMOINE ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [S] [XI], Madame [H] [JD], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 70], Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Madame [M] [GX], Madame [VK] [L] [C], Monsieur [D] [N] [W], Monsieur [Z] [T], Monsieur [R] [F] [IB], Monsieur [MN], la société ERIGERE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [XI], Madame [H] [JD], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] à [Localité 70], Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Madame [M] [GX], Madame [VK] [L] [C], Monsieur [D] [N] [W], Monsieur [Z] [T], Monsieur [R] [F] [IB], Monsieur [MN], la société ERIGERE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à payer à la société LOISELET & [A] PATRIMOINE la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [XI], Madame [H] [JD], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] à Paris 3 ème (75003), Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Madame [M] [GX], Madame [VK] [L] [C], Monsieur [D] [N] [W], Monsieur [Z] [T], Monsieur [R] [F] [IB], Monsieur [MN], la société ERIGERE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé CASSEL, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 04 février 2019, la SARL Geralpha Gestion demande, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1302 nouveau du code civil, 1235 du code civil et 31 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Madame [M] [GX] et Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la SARL GERALPHA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Madame [M] [GX] et Monsieur [Z] [T] de toutes leurs demandes ;
EN TOUT CAS :
CONDAMNER Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Madame [M] [GX] et Monsieur [Z] [T] à payer à la SARL GERALPHA GESTION la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [GX], Madame [WG] [PY] épouse [GX], Madame [M] [GX] et Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Dans ses conclusions en intervention volontaire n°3, notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] demande, au visa des articles 155 et 155-1, 232 et seq., 263 et seq., 325 et seq. du code de procédure civile, 40 du code de procédure pénale, 1103 (anciennement article 1134), 1231-1 et seq. (anciennement article 1147) et 1991 et seq., du code civil, de :
« DÉCLARER recevable l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] ;
À TITRE PRINCIPAL,
— ORDONNER une expertise ;
— COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il lui plaira ;
— L’AUTORISER à faire appel, si nécessaire, à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties ;
— CONFIER à l’expert la mission suivante :
o se faire préciser les liens (contractuels ou non) entre les divers intervenants ;
o interroger les Demandeurs et recueillir les observations des Défendeurs ;
o reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
o rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
o relever et décrire les omissions ou irrégularités allégués dans l’assignation originelle ainsi que dans les conclusions du concluant, notamment afférents à la détection incendie, à la taxe des eaux d’exhaure, à la répartition de la grille « Eaux usées et eaux pluviales », à la facturation directe, aux frais de fonctionnement, ainsi qu’au conflit d’intérêts dont le cabinet Loiselet & [A] est frappé ;
o en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces omissions ou irrégularités sont imputables, et dans quelles proportions ;
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o donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces omissions ou irrégularités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
o donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
o dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris tous documents comptables, fiscaux et administratifs, sur tous supports papiers ou informatiques ;
se rendre le cas échéant sur les lieux, si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— DIRE que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— DIRE que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
— DIRE que les parties devront remettre à l’expert, au plus tard huit (8) jours avant la première réunion : toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et indispensables au bon déroulement des opérations ;
— DIRE que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
— DIRE que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— DIRE que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par courriel, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le ou les conseils de leur choix ;
— DIRE que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la décision à intervenir, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
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— FIXER à la somme qu’il lui plaira le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le cabinet Loiselet & [A] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
— DIRE qu’à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet et le tribunal pourra en tirer toutes conséquences utiles à l’égard des défendeurs ;
— ORDONNER la communication de la présente procédure à Madame la Procureure de la République de [Localité 69], sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, à toutes fins utiles ;
— RÉSERVER les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
• DÉBOUTER L’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, LA SOCIETE LOISELET & [A] ENTREPRISES et LA SOCIETE LOISELET ET [A] PATRIMOINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
• CONDAMNER solidairement L’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, LA SOCIETE LOISELET & [A] ENTREPRISES et LA SOCIETE LOISELET ET [A] PATRIMOINE à verser la somme de 51.161 euros, à titre de dommages-intérêts, au titre du trop-perçu des charges versées à l’ASL par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] ;
— CONDAMNER solidairement L’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, LA SOCIETE LOISELET & [A] ENTREPRISES et LA SOCIETE LOISELET ET [A] PATRIMOINE à justifier, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard :
— que les frais de détection incendie soient répartis selon la clé de répartition des équipements « têtes de détection incendie » et non « alarmes de fonctionnement » ;
— que la taxe commune des eaux d’exhaure soit répartie aux seuls volumes de l’ASL concernés par le parc de stationnement privé souterrain Beaubourg Horloge ;
— que le reliquat de 20% de la grille « Eaux usées et eaux pluviales », répartie selon les charges « Rues piétonnières », soit effectivement réparti sans exclusion des Socopar ;
— que toutes les dépenses de l’ASL afférentes à des équipements soient prises en compte dans l’assiette de calcul des frais de fonctionnement de l’ASL, tels l’électricité, les frais d’eau glacée, etc. ;
— que les « frais de fonctionnement de l’ASL » soient expurgés des frais découlant de l’usage d’équipements de l’ASL, notamment les factures d’électricité, d’automate de gestion des compteurs électrique et de sacs poubelle et que ces frais soient reventilés via les grilles des équipements concernés ;
— que soit mis fin au conflit d’intérêts du cabinet Loiselet, par l’interdiction du cumul des postes de directeur de l’ASL et de syndic d’une copropriété du [Adresse 77] ;
En tout état de cause,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
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— CONDAMNER solidairement L’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, LA SOCIETE LOISELET & [A] ENTREPRISES et LA SOCIETE LOISELET ET [A] PATRIMOINE à verser au Concluant la somme de 7.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement L’ASL DU QUARTIER DE L’HORLOGE, LA SOCIETE LOISELET & [A] ENTREPRISES et LA SOCIETE LOISELET ET [A] PATRIMOINE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Pagès (cabinet PAGES LAW), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 75] « SOCOPAR II » n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 10 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Loiselet & [A] Patrimoine et sur la mise hors de cause de la société Loiselet & [A] Entreprises
L’article 329 du code de procédure civile prévoit que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Les sociétés Loiselet & [A] Entreprises et Loiselet & [A] Patrimoine expliquent que la première a fait l’objet d’une fusion absorption par la seconde, prenant effet le 28 avril 2017 puis qu’elle a ensuite été radiée le 13 juin 2017.
Elles indiquent que la société Loiselet & [A] Patrimoine, qui a de ce fait récupéré l’intégralité des actifs, mandats et contrats de la société Loiselet & [A] Entreprises, intervient donc en ses lieux et place, de telle sorte qu’elles demandent que cette dernière soit mise hors de cause.
Elles ajoutent que les demandeurs estiment que la fusion n’a pas été notifiée dans les termes de l’article 1690 du code civil, de telle sorte que selon eux la condamnation in solidum des deux entités s’impose, mais elles font valoir qu’une telle solution ne peut prospérer puisque la société Loiselet & [A] Patrimoine a repris l’intégralité de l’actif et du passif de la société Loiselet & [A] Entreprises.
Les demandeurs indiquent en effet, en page 32 de leurs conclusions, que « la société LOISELET ET [A] ENTREPRISES affirme avoir fusionné avec la société LOISELET ET [A] PATRIMOINE et sollicite sa mise hors de cause.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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La fusion n’ayant pas été notifiée selon les termes de l’article 1690 du Code Civil, et le mandat ayant été conclu avec la société LOISELET ET [A] ENTREPRISES (Pièce n°85), les requérants ne peuvent renoncer à leurs demandes à l’encontre de cette société.
La condamnation in solidum de la société LOISELET ET [A] PATRIMOINE qui affirme reprendre les obligations de la défenderesse sera sollicitée. »
L’extrait K Bis de la société Loiselet & [A] Entreprises et de la société Loiselet & [A] Patrimoine mentionne que la première a fait l’objet d’une fusion absorption par la seconde et qu’elle est ainsi radiée depuis le 13 juin 2017.
L’intervention volontaire de la société Loiselet & [A] Patrimoine, qui n’est au surplus contestée par aucune partie, est donc recevable.
La fusion entraîne ainsi la dissolution de la société absorbée, qui perd sa personnalité morale, et la transmission universelle de son patrimoine, actif et passif, à la société absorbante.
Ainsi la dette fondée sur la responsabilité se trouve transmise à cette dernière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des sociétés Loiselet & [A] Patrimoine et Loiselet & [A] Entreprises de mise hors de cause de cette dernière.
Sur les irrecevabilités
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
— sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 38] et de celui du [Adresse 11]
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], intervenu volontairement à l’audience par conclusions notifiées le 14 mars 2024, sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles il intervient à la présente instance.
Tant l’ASL du [Adresse 75] que les sociétés Loiselet & [A] soulèvent le défaut de qualité à agir des deux syndicats des copropriétaires en relevant qu’il ressort des statuts de l’ASL que seuls les propriétaires et copropriétaires à titre personnel sont membres de l’ASL et que le recours contentieux des décisions prises par les assemblées générales des ASL n’est pas ouvert au syndicat des copropriétaires.
Les sociétés Loiselet & [A] relèvent par ailleurs que les syndicats des copropriétaires ne justifient pas d’une autorisation d’ester en justice, telle que prévue à l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Les syndicats des copropriétaires ne répondent pas sur l’irrecevabilité ainsi soulevée.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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L’association syndicale libre naît de la division en lots d’un terrain sur lequel on envisage plusieurs constructions qui comporteront des éléments communs.
Elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative aux immeubles en copropriété, mais est régie par les dispositions contractuelles librement déterminées par ses statuts lesquels fixent ses règles de fonctionnement.
En l’espèce, les statuts constitutifs de l’ASL de 1977 prévoyaient dans leur article 1 que « il est formé une association syndicale libre, régie par la loi du vingt et un juin mil huit cent soixante cinq, les lois qui l’ont modifiée et les présents statuts, qui existera entre les propriétaires des immeubles constituant l’ensemble immobilier, dénommé [Adresse 75], aménagé sur le terrain des ilots 8 et 9 ([Cadastre 42]) du secteur Est de la [Adresse 83] (…) ».
L’article 2 mentionnait, s’agissant des membres de cette association, que :
« 2.1 font obligatoirement partie de l’association :
a) tous les propriétaires divis de tout volume compris dans l’ensemble immobilier visé en l’article 1
b) tous les propriétaires indivis de tels volumes
c) tous les copropriétaires de fractions de volumes bâtis compris dans l’ensemble immobilier
d) la société d’études et d’aménagement de l’ilôt St-Martin aussi longtemps qu’elle demeurera propriétaire de biens et droits immobiliers dans l’ensemble immobilier
2.2 Feront également partie de l’association, dans l’éventualité visée en l’artile 1.4, les personnes ci-dessus visées propriétaires divis, indivis ou copropriétaires dans l’extension territoriale de la présente association, le tout sans intervention ou autorisation de l’assemblée générale. »
Ces statuts ont été modifiés en 2016 et prévoient désormais dans leur article 3 que :
« font obligatoirement partie de l’ASL du [Adresse 75] tous les propriétaires ou copropriétaires des biens et droits immobiliers compris dans le périmètre défini à l’article précédent. »
Seuls les copropriétaires individuels peuvent en effet être membres d’une association syndicale libre à laquelle le syndicat des copropriétaires ne peut adhérer puisqu’il n’est pas titulaire de droits réels, les parties communes ne lui appartenant pas mais appartenant en indivision à l’ensemble des copropriétaires.
Les syndicats des copropriétaires du [Adresse 38] et du [Adresse 11] ne justifient donc d’aucune qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 38] est donc déclaré irrecevable en l’intégralité de ses demandes et l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] est déclarée irrecevable sans qu’il y ait lieu, de ce fait, d’examiner le moyen tiré du défaut d’autorisation de l’assemblée générale d’agir en justice.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
— sur le défaut de qualité à agir de M. [S] [XI], Mme [VK] [U], M. [D] [W], M. [R] [IB], M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX], M. [T], M. [MN] et la SA Erigère
L’ASL du [Adresse 75] et les sociétés Loiselet & [A] font valoir que la contestation des assemblées générales de l’ASL est ouverte à ses seuls membres, à savoir les propriétaires d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble compris dans son périmètre, et que les demandeurs doivent donc justifier de cette qualité afin de pouvoir être déclarés recevables.
Or, ils indiquent qu’il n’est pas justifié de cette qualité pour les demandeurs sus-visés, soit qu’aucun justificatif de propriété ne soit produit soit que les pièces communiquées n’attestent pas de cette qualité au jour de l’assignation ou en tout état de cause au moment des assemblées contestées.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 01 juillet 2004, régissant le fonctionnement des associations syndicales libres, « les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.
En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l’association. Il informe l’usufruitier de la création ou de l’existence de l’association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l’usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l’association et l’informera des décisions prises par celle-ci.
Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. »
Il s’ensuit que seuls les membres d’une association syndicale libre ont qualité à agir en justice pour contester les décisions des assemblées générales.
En l’espèce, sont attaquées les assemblées générales de l’ASL tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024.
Sont produits aux débats :
— l’acte de vente à M. [XI], en date du 17 juin 1999, de trois lots au sein de l’immeuble du [Adresse 8] ; ce dernier avait donc bien la qualité de copropriétaire lors des assemblées contestées de telle sorte qu’il justifie de sa qualité à agir et qu’il n’y a donc pas lieu de le déclarer irrecevable de ce chef.
— une attestation notariée, en date du 31 décembre 2014, dont il ressort que par acte en date du même jour, Mme [C] a acquis deux lots, dans l’immeuble Résidence [62], [Adresse 44].
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
Mme [C], qui n’a acquis la qualité de copropriétaire qu’à compter du 31 décembre 2014 est donc irrecevable à contester les résolutions prises lors des assemblées générales tenues avant cette date, soit celles en date des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014.
Elle ne justifie donc de sa qualité à agir en contestation que pour les assemblées générales tenues les 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024.
— une attestation notariée en date du 30 septembre 2008, dont il ressort que par acte du même jour M. [W] a acquis la propriété d’un lot dans l’immeuble du [Adresse 1] ; ce dernier avait donc bien la qualité de copropriétaire lors des assemblées contestées de telle sorte qu’il justifie de sa qualité à agir et qu’il n’y a donc pas lieu de le déclarer irrecevable de ce chef.
— une attestation notariée en date du 30 décembre 2010 dont il ressort que par acte du même jour M. [IB] a acquis la propriété d’un lot dans l’immeuble « [Adresse 78] » [Adresse 48].
M. [IB], qui n’a acquis la qualité de copropriétaire qu’à compter du 30 décembre 2010 est donc irrecevable à contester les résolutions prises lors des assemblées générales tenues avant cette date, soit celles en date des 19 juin 2009, 18 juin 2010 et 10 novembre 2010.
Il ne justifie donc de sa qualité à agir en contestation que pour les assemblées générales tenues les 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024.
— une attestation notariée en date du 27 décembre 2005 dont il ressort que par acte du même jour M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T] ont acquis la propriété de lots dans l’immeuble du [Adresse 46] ; ces derniers avaient donc bien la qualité de copropriétaires lors des assemblées contestées de telle sorte qu’ils justifient de leur qualité à agir et qu’il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables de ce chef.
— l’acte de vente en date du 17 octobre 2017 dont il ressort que M. [MN] a acquis la propriété d’un lot au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 68] [Localité 41] [Adresse 23].
M. [MN], qui n’a acquis la qualité de copropriétaire qu’à compter du 17 octobre 2017 est donc irrecevable à contester les résolutions prises lors des assemblées générales tenues avant cette date, soit celles en date des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017.
Il ne justifie donc de sa qualité à agir en contestation que pour les assemblées générales tenues les 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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— une attestation notariée en date du 15 février 1978 dont il ressort que la société anonyme d’habitations à loyer modéré Renaissance, a acquis les lots 5105 et 5106 faisant partie de l’ensemble situé à [Localité 71], [Adresse 47], [Adresse 16], [Adresse 19] et [Adresse 39].
Il est de plus établi par les pièces produites que par acte en date du 30 octobre 2002 la [Adresse 81] a apporté à la société « Pour [Localité 69] et sa région », ancienne dénomination de la SA Erigère, les biens immobiliers ci-dessus visés.
La SA Erigère avait donc bien la qualité de copropriétaire lors des assemblées contestées de telle sorte qu’elle justifie de sa qualité à agir et qu’il n’y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable de ce chef.
— sur le défaut de qualité à agir de Mme [B] [JD] et sur la prescription de ses demandes
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’ASL et les sociétés Loiselet & [A] font valoir que Mme [JD] sollicite la nullité des résolutions adoptées lors des assemblées générales tenues de 2009 à 2024 alors qu’elle n’a acquis ses lots que le 06 septembre 2016, de telle sorte qu’elle n’a pas qualité à contester les assemblées générales tenues avant cette date.
Elles relèvent de plus que les nouveaux statuts de l’ASL, approuvés lors de l’assemblée générale du 09 décembre 2016, prévoient que les contestations doivent être engagées dans un délai de trois mois.
Elles soutiennent donc qu’en saisissant le tribunal uniquement le 11 avril 2018, Mme [JD] est prescrite en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 09 décembre 2016.
Les sociétés Loiselet & [A] ajoutent que ces statuts prévoient que toute contestation doit se faire par voie d’assignation.
Elles relèvent de plus que lors de cette assemblée, Mme [JD] a voté favorablement à certaines résolutions de telle sorte qu’elle est irrecevable à solliciter l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale.
Elles indiquent également qu’elle a voté « pour » les résolutions qui ont été adoptées et « contre » celles qui ont été rejetées de telle sorte qu’elle est irrecevable à les contester.
Enfin, l’ASL du [Adresse 75] précise qu’il ressort des affirmations mêmes de Mme [JD] qu’elle a vendu les lots dont elle était propriétaire le 10 novembre 2017, soit avant l’assemblée générale tenue en 2017 de telle sorte qu’elle est irrecevable à la contester pour défaut du droit d’agir.
Mme [JD] ne répond pas précisément à ces irrecevabilités.
Les conclusions des demandeurs indiquent en effet simplement, s’agissant de la demande de nullité des assemblées générales, que les seuls statuts versés aux débats par l’ASL sont ceux de 1977 qui ne mentionnent pas le délai de trois mois invoqué et que l’ASL du [Adresse 75] ne peut invoquer un hypothétique délai, sans verser aux débats aucune notification justifiant du point de départ de ce délai.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Ils ajoutent que les copropriétaires n’ayant pas connaissance ni des pièces justifiant des décisions prises lors de ces assemblées générales ni du procès-verbal de cette assemblée générale, aucun délai de forclusion ne saurait donc leur être opposé sans notification préalable leur rappelant ce délai.
Ils soutiennent que le délai de prescription quinquennal applicable en la matière ne court qu’à compter de la découverte de l’erreur ayant entraîné la nullité de la convention mais qu’en l’espèce, en l’absence de toute information sur les comptes ou de toute notification des décisions prises, ils n’ont pas été en mesure de connaître les erreurs affectant les comptes, de telle sorte que le président de l’ASL ne saurait profiter de sa propre défaillance pour invoquer la prescription.
Ils considèrent également que le fait qu’une partie des demandes en annulation ait été formé par voie de conclusions ne les rend pas irrecevables dans la mesure où la jurisprudence applicable aux copropriétés n’est pas applicable aux ASL.
Enfin, s’agissant du délai de trois mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, ils font valoir qu’il n’est justifié d’aucune notification et que les nouveaux statuts adoptés lors d’une assemblée générale encourant la nullité ne peuvent être invoqués puisqu’ils sont nuls et de nul effet.
Il ressort des pièces produites que Mme [JD] a acquis les lots 9456, 9459, 9460, 9464, et 9466 le 06 septembre 2016 au sein de l’immeuble du [Adresse 4].
N’ayant acquis la qualité de copropriétaire qu’à cette date, elle ne justifie donc d’aucune qualité à agir pour contester les assemblées générales tenues antérieurement.
Elle est donc irrecevable à contester les assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015 et 7 juillet 2016.
Les sociétés Loiselet & [A] ainsi que l’ASL du [Adresse 75] considèrent en revanche à tort que Mme [JD] n’a plus qualité à agir pour contester les assemblées tenues en 2017 et postérieurement en raison de la vente de ses lots.
En effet, il ressort des conclusions de Mme [JD] qu’elle n’a vendu que deux lots sur les cinq qu’elle possède de telle sorte qu’elle était bien toujours copropriétaire lorsque l’assemblée générale du 30 septembre 2016 et les suivantes se sont tenues.
Mme [JD] a fait assigner, le 11 avril 2018, l’ASL du [Adresse 75], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 75] « SOCOPAR II » et les sociétés Loiselet & [A] afin d’obtenir la restitution de charges, la nullité de l’opposition délivrée le 12 janvier 2018 ainsi que la restitution des sommes visées, outre la justification de la rectification d’erreurs comptables.
Elle sollicite désormais, en outre, aux termes de ses dernières conclusions, la nullité de l’intégralité des résolutions prises lors des assemblées générales de l’ASL tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024.
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Il convient de relever que les statuts de 1977, applicables jusqu’au 09 décembre 2016, date de l’assemblée générale ayant approuvé les nouveaux statuts, ne prévoient aucune forme particulière pour contester les assemblées générales, à la différence de ceux adoptés en 2016, mentionnant la nécessité de faire délivrer une assignation.
— S’agissant ainsi des assemblées générales tenues avant la modification des statuts, soit l’assemblée générale du 30 septembre 2016, il ressort des pièces produites que Mme [JD] est propriétaire de lots au sein de l’immeuble dit « SOCOPAR II », cette dernière expliquant dans ses conclusions que le syndicat des copropriétaires alors intitulé syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] s’est ensuite appelé SOCOPAR II et que certaines parties de cet immeuble font l’objet d’une « convention de gestion commune » avec deux autres syndicats des copropriétaires, dénommés « SOCOPAR 3A » et « SOCOPAR 3B ».
Il ressort de plus du procès-verbal du 30 septembre 2016 que figure au nombre des participants à l’assemblée une partie dénommée « Gestion commune des SOCOPAR », laquelle apparaît par conséquent être le mandataire de Mme [JD], copopriétaire au sein de l’immeuble SOCOPAR II, et qu’elle a soit voté en faveur de toutes les résolutions qui ont fait l’objet d’une adoption au cours de cette assemblée, soit s’est simplement abstenue pour le vote de la résolution n°14.
Comme le soutiennent donc à juste titre les sociétés Loiselet & [A] ainsi que l’ASL du [Adresse 75], Mme [JD] est donc irrecevable à solliciter la nullité de cette assemblée générale puisqu’elle ne justifie d’aucun intérêt à agir en annulation de résolutions pour lesquelles son mandataire a voté favorablement ou s’est abstenu.
— Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, tenant au fait que le mandataire de Mme [JD] a voté en faveur de toutes les résolutions qui ont fait l’objet d’une adoption au cours de l’assemblée générale tenue le 09 décembre 2016, qu’il a émis un vote « contre » s’agissant des résolutions n°13, 14, 15.1, 15.2, 18, 19 et 23, rejetées, ou qu’il s’est abstenu concernant le vote de la résolution n°17, rejetée, Mme [JD] ne justifie donc d’aucun intérêt à agir en annulation de l’assemblée générale du 09 décembre 2016.
Elle est donc irrecevable, de ce fait, à contester cette assemblée générale sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la prescription.
— Concernant la contestation des assemblées générales tenues postérieurement au 09 décembre 2016, comme rappelé précédemment, une association libre syndicale n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative aux immeubles en copropriété, ce que rappellent les demandeurs, mais est régie par les dispositions contractuelles librement déterminées par ses statuts lesquels fixent ses règles de fonctionnement.
Or, en l’espèce, il est désormais prévu aux termes de l’article 9.9 consacré aux recours, figurant dans les statuts modifiés de l’ASL, adoptés lors de l’assemblée du 09 décembre 2016 afin de les mettre en conformité avec l’ordonnance du 01 juillet 2004 et le décret du 03 mai 2006, versés aux débats, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, que :
« à peine de forclusion, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les membres de l’ASL dans un délai de 3 (trois) mois de la notification du procès-verbal.
Décision du 11 juillet 2025
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Ce délai a pour point de départ la date de notification du procès-verbal et est réputé respecté en cas de délivrance d’une assignation avant son expiration.
En tout état de cause, quelle que soit l’irrégularité alléguée à son encontre, une décision d’assemblée générale ne pourra être annulée que si le demandeur à la procédure démontrer le grief que lui aura causé l’irrégularité. »
Il ressort ainsi de ses dispositions contractuelles que d’une part, tout recours contre une décision de l’assemblée générale doit être introduit dans les trois mois suivant la notification du procès-verbal et, d’autre part, qu’il doit être formé par voie d’assignation.
A cet égard, les demandeurs soutiennent à tort que les nouveaux statuts adoptés lors d’une assemblée générale encourant la nullité ne peuvent être invoqués puisqu’ils sont nuls et de nul effet.
En effet, les décisions adoptées au cours de l’assemblée générale produisent leurs pleins effets tant que cette dernière n’a pas été annulée, le simple fait qu’elle soit attaquée ne suffisant pas à priver d’effet les décisions qui ont été prises.
Par conséquent, les nouvelles modalités fixées pour attaquer une décision de l’assemblée générale de l’ASL sont applicables aux contestations formées après l’adoption de ces nouveaux statuts.
Or, l’assignation délivrée le 11 avril 2018 par Mme [JD] à l’encontre de l’ASL du [Adresse 75], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 75] « SOCOPAR II » et des sociétés Loiselet & [A] ne portait pas sur la nullité des assemblées générales mais tendait uniquement à solliciter la restitution de charges, la nullité de l’opposition délivrée le 12 janvier 2018 ainsi que la restitution des sommes visées, outre la justification de la rectification d’erreurs comptables.
Ce n’est que par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2021 qu’elle a sollicité la nullité des assemblées générales tenues par l’ASL les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019 et 18 décembre 2020.
Puis par conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, elle a sollicité la nullité des assemblées générales tenues par l’ASL les 22 juillet 2021, 09 septembre 2022 et 23 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, elle a ensuite sollicité la nullité de l’assemblée générale tenue par l’ASL le 29 novembre 2023.
Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, elle a sollicité la nullité de l’assemblée générale tenue par l’ASL le 25 juin 2024.
Mme [JD] est donc irrecevable de ce fait à solliciter la nullité de l’ensemble de ces assemblées générales, ses contestations ayant été introduites par voie de conclusions et non d’assignation, comme fixé par les dispositions des statuts modifiés de l’ASL, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la prescription.
— sur la forclusion de l’action des demandeurs et sur leur intérêt à agir
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Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose, pour sa part, que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’ASL du [Adresse 75] explique qu’au vu de la date de délivrance des assignations, de la prescription quinquennale applicable aux actions en contestation des assemblées générales et du délai de recours de trois mois désormais prévu par les statuts modifiés de l’ASL, sont ainsi prescrites les actions diligentées :
— par les consorts [GX] et M. [T] portant sur l’annulation des assemblées générales des 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 26 septembre 2016 et 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 29 novembre 2023, 25 juin 2024,
— par Mme [C], M. [W] et M. [IB] portant sur l’annulation de l’assemblée générale du 09 décembre 2016, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 29 novembre 2023, 25 juin 2024,
— par M. [XI] portant sur l’annulation des assemblées générales des 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014 et 26 juin 2015, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 29 novembre 2023, 25 juin 2024,
— M. [MN] portant sur l’annulation des assemblées générales des 07 juillet 2016, 26 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018 et 28 juin 2019, 22 juillet 2021, 29 novembre 2023, 25 juin 2024,
— par la SA Erigère portant sur l’annulation des assemblées générales des 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 21 juin 2018, 21 juin 2019, 22 juillet 2021, 29 novembre 2023, 25 juin 2024.
Elle fait également valoir que les statuts modifiés prévoient désormais que les contestations doivent être introduites par voie d’assignation, de telle sorte que les demandes tendant à obtenir l’annulation des assemblées générales des 20 septembre 2017, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024, sollicitée aux termes des conclusions n°5 des demandeurs signifiées le 25 octobre 2024 sont toutes aussi prescrites qu’irrecevables.
Les sociétés Loiselet & [A] soutiennent également la prescription des actions introduites par les parties suivantes :
— par M. [XI] le 06 juillet 2016, expliquant en effet qu’il ne pouvait solliciter l’annulation des assemblées générales antérieures au 06 juillet 2011 de sorte que ces actions tendant à obtenir l’annulation des assemblées générales du 19 juin 2009, du 18 juin 2010, du 10 novembre 2010, et du 24 juin 2011 apparaissent manifestement irrecevables ;
— par les consorts [C], [W] et [IB] le 05 avril 2017, expliquant qu’ils ne peuvent légitimement solliciter l’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 19 juin 2009, du 18 juin 2010, 10 novembre 2010, et du 24 juin 2011 ;
— par les consorts [GX] et M. [T] le 31 mai 2017 considérant qu’ils sont irrecevables à solliciter l’annulation des assemblées générales des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010 et 24 juin 2011 ;
— par M. [MN] le 17 septembre 2019 de sorte qu’il ne pouvait valablement solliciter l’annulation des assemblées générales des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 30 avril 2014 ;
— par la société Erigère le 20 juillet 2020 de sorte que son action est prescrite s’agissant des assemblées générales des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014 et 26 juin 2015.
Elles font également état des dispositions contenues dans la version modifiée des statuts de l’ASL, relatives au délai de trois mois et à la nécessité de délivrer une assignation pour introduire une action en contestation des assemblées générales et soutiennent ainsi qu’apparaissent manifestement prescrites les actions diligentées :
— le 05 avril 2017 par Mme [C], M. [W] et M. [IB] afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 9 décembre 2016,
— le 20 juillet 2020, par la société Erigère afin d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 21 juin 2018 et 28 juin 2019,
— le 31 mai 2017, par les consorts [GX] et M. [T] afin d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 26 septembre 2016 et 9 décembre 2016,
— le 20 juillet 2020, par M. [MN] afin d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 7 juillet 2016, 26 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 21 juin 2018 et 28 juin 2019,
— le 06 juillet 2016, par M. [XI] afin d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014 et 26 juin 2015.
S’agissant du point de départ de la prescription, elles soutiennent que les copropriétaires étaient présents ou, à tout le moins représentés par leurs mandataires, de telle sorte qu’ils avaient parfaitement connaissance, à la date de tenue de chaque assemblée générale, des faits leur permettant d’introduire leur action.
Or, elles relèvent que :
— la demande en annulation de l’assemblée générale du 20 septembre 2017 n’est sollicitée, pour la première fois, que dans les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 31], Mme [C], M. [W], M. [IB], M. [XI] et les consorts [GX], le 05 novembre 2018,
— celle portant sur les assemblées générales des 28 juin 2018, 28 juin 2019, et 18 décembre 2020 n’est mentionnée, pour sa part, pour la première fois, que dans les conclusions signifiées par M. [XI], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 31], Mme [C], M. [W], M. [IB], les consorts [GX] et M. [J], le 06 juillet 2022,
— celle portant sur les assemblées générales des 22 juillet 2021, 9 septembre 2022 et 23 novembre 2022 n’apparaît, pour la première fois, dans des conclusions signifiées le 5 avril 2023,
— et que celle portant sur les assemblées générales des 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 n’est mentionné, pour la première fois, que dans des conclusions signifiées par les demandeurs les 16 février 2024 et 25 octobre 2024.
Or, elles rappellent que la jurisprudence considère que les assemblées générales sont autonomes les unes des autres et que les demandes de nullité des assemblés générales par voie de conclusions sont donc irrecevables au motif qu’elles ne sont pas liées avec les demandes précédentes par un lien suffisant, et ce d’autant que les demandes d’annulation doivent être formulées par voie d’assignation.
Enfin, elles relèvent que les demandeurs ne justifient pas avoir été opposants ni défaillants, qu’ils n’apportent aucun élément précis et concret s’agissant de la date de connaissance des faits leur permettant d’engager l’action pas plus qu’ils ne démontrent le grief que leur cause l’irrégularité dénoncée alors que cette caractérisation est exigée par les statuts de l’ASL, le seul fait que la SA Erigère indique que la nullité d’une délibération résulte du fait que l’assemblée n’a pas respecté les règles statutaires s’avérant insuffisant.
En l’espèce, en l’absence de toute mention, dans les statuts de 1977, sur le délai à respecter pour introduire une contestation en justice, les assemblées générales de l’ASL tenues jusqu’en septembre 2016 devaient être contestées dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
Les demandeurs soutiennent toutefois, à tort, que le point de départ ne court qu’à compter de la découverte de l’erreur ayant entraîné la nullité de la convention.
En effet, l’article 2224 précité dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Toutefois, dans la mesure où les demandeurs étaient soit présents soit représentés lors des assemblées générales contestées, ils étaient donc informés, dès la tenue de l’assemblée générale, du résultat du vote des résolutions et ils avaient donc nécessairement connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action, à savoir contester les résolutions n’allant pas dans le sens de leur vote.
A compter de décembre 2016, ce délai a été fixé par les statuts modifiés de l’ASL à trois mois, à peine de forclusion, le point de départ étant fixé à la date de notification du procès-verbal, précision faite que ce délai est réputé respecté en cas de délivrance d’une assignation avant son expiration.
Ainsi, en l’espèce :
— M. [XI] a fait délivrer le 06 juillet 2016 son assignation en annulation des résolutions prises lors des assemblées générales de 2009 à 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite désormais l’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 11 juin 2019, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024.
Comme indiqué précédemment, M. [XI] justifie de sa qualité à agir pour l’ensemble des assemblées contestées.
— S’agissant des contestations des assemblées générales tenues postérieurement au 09 décembre 2016, il a été précédemment rappelé que les statuts de l’ASL modifiés et adoptés lors de cette assemblée générale prévoient désormais, dans leur article 9.9, que d’une part, tout recours contre une décision de l’assemblée générale doit être introduit dans les trois mois suivant la notification du procès-verbal et, d’autre part, qu’il doit être formé par voie d’assignation.
Or, M. [XI] n’a pas sollicité l’annulation de l’ensemble des résolutions contestées par voie d’assignation mais par voie de conclusions (conclusions du 05 novembre 2018 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 09 décembre 2016, 20 septembre 2017 ; conclusions du 06 juillet 2021 pour la nullité des résolutions des assemblées générales des 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022 ; conclusions du 04 avril 2023 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 23 novembre 2022, 23 novembre 2022 ; conclusions du 15 février 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 ; conclusions du 25 octobre 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 25 juin 2024).
Son action est donc irrecevable s’agissant de la contestation des assemblées générales tenues par l’ASL les 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024.
Les statuts de 1977, applicables pour la contestation d’assemblées générales tenues avant le 09 décembre 2016, ne prévoient aucune forme particulière pour contester les assemblées générales, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables de ce chef les contestations simplement formées par voie de conclusions des assemblées tenues jusqu’en décembre 2016.
De plus, au vu du délai quinquennal de prescription et de la date de délivrance de son assignation, le 06 juillet 2016, il n’est pas recevable à attaquer les assemblées générales tenues par l’ASL avant le 06 juillet 2011, et seule son action portant sur la contestation des assemblées générales tenues à compter de cette date est recevable.
Il est donc irrecevable à solliciter la nullité des assemblées générales tenues par l’ASL les 19 juin 2009, 18 juin 2010 et 24 juin 2011.
Son action portant sur la contestation des assemblées générales tenues par l’ASL les 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 09 décembre 2016 n’est en revanche pas prescrite.
M. [XI] est copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 8] et il ressort des procès-verbaux des assemblées contestées que figure au nombre des participants une partie dénommée « Molière SDC 160 [Localité 82] », laquelle apparaît par conséquent être le mandataire de M. [XI], copopriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 8].
— Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2012 soit qu’il a voté en faveur de toutes les résolutions qui ont fait l’objet d’une adoption au cours de cette assemblée, soit qu’il a émis un vote « contre » s’agissant des résolutions qui ont été rejetées (numéros 9.1, 12 et 13)
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
M. [XI] est donc irrecevable à solliciter la nullité de cette assemblée générale puisqu’il ne justifie d’aucun intérêt à agir en annulation de résolutions adoptées pour lesquelles son mandataire a voté favorablement ou de résolutions rejetées pour lequel il avait voté contre.
— S’agissant de l’assemblée générale tenue le 31 mai 2013, il ressort du procès-verbal que le mandataire de M. [XI] a voté favorablement à certaines résolutions adoptées de telle sorte que M. [XI] ne justifie pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale mais uniquement la nullité de celles adoptées alors qu’il a voté contre ou de celles rejetées alors qu’il a voté pour.
Sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale est donc irrecevable.
Il est en revanche recevable à contester les résolutions :
— numéro 4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2012, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 5 portant sur le quitus de gestion au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2013, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 7 portant sur l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2013, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2014, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 9.3 portant sur la validation du cahier des charges sous station ABC, cette décision ayant été rejetée alors que son mandataire avait voté « pour ».
— S’agissant de l’assemblée générale tenue le 30 avril 2014, il ressort du procès-verbal que le mandataire de M. [XI] a voté favorablement à certaines résolutions adoptées de telle sorte que M. [XI] ne justifie pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale mais uniquement la nullité de celles adoptées alors qu’il a voté contre ou de celles rejetées alors qu’il a voté pour.
Sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale est donc irrecevable.
Il est en revanche recevable à contester les résolutions :
— numéro 4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2013, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 5 portant sur le quitus de gestion au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 7 portant sur l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2014, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2015, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 14.06 portant sur les honoraires des travaux modificatifs des installations sous injonction préfectorale, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 16 portant sur la candidature de M. [T] au conseil de gestion, cette décision ayant été rejetée alors que son mandataire avait voté « pour »,
— numéro 16 portant sur une « demande de M. [T] », cette décision ayant été rejetée alors que son mandataire avait voté « pour ».
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
S’agissant des résolutions numéros :
-6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2014,
-14.11 portant sur le « réseau détection incendie-mission définition scenario sécurité incendie-préparation changement de la centrale et mise aux normes »,
-14.13 portant sur le « réseau détection incendie-mission définition scenario sécurité incendie-préparation changement de la centrale et mise aux normes- appels de fonds»,
M. [XI] ne justifie pas d’un intérêt à agir puisque son mandataire s’est abstenu de voter.
— S’agissant de l’assemblée générale tenue le 26 juin 2015, il ressort du procès-verbal que le mandataire de M. [XI] a voté favorablement à certaines résolutions adoptées de telle sorte que M. [XI] ne justifie pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale mais uniquement la nullité de celles adoptées alors qu’il a voté contre ou de celles rejetées alors qu’il a voté pour.
Sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale est donc irrecevable.
Il est en revanche recevable à contester les résolutions :
— numéro 4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2014, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 5 portant sur le quitus de gestion au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2015, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre »,
— numéro 8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2016, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre ».
— S’agissant de l’assemblée générale tenue le 07 juillet 2016, il ressort du procès-verbal que le mandataire de M. [XI] a voté favorablement à l’ensemble des résolutions qui ont toutes été adoptées, les autres résolutions figurant à l’ordre du jour n’ayant pas été votées, de telle sorte que M. [XI] ne justifie pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale.
Il est donc irrecevable à solliciter la nullité de l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale.
Il ne peut que solliciter la nullité des résolutions adoptées alors qu’il a voté contre ou de celles rejetées alors qu’il a voté pour.
Or l’examen du procès-verbal ne révèle l’existence d’aucune de ces deux hypothèses, le mandataire de M. [XI] ayant au contraire voté en faveur de toutes les résolutions adoptées ou contre celles rejetées.
— S’agissant de l’assemblée générale tenue le 30 septembre 2016, il ressort du procès-verbal que le mandataire de M. [XI] a voté pour toutes les décisions adoptées ou contre celle qui a été rejetée (résolution n°14).
Il est donc irrecevable à solliciter la nullité de l’intégralité des résolutions prises lors de cette assemblée générale puisqu’il ne justifie d’aucun intérêt à agir en annulation de résolutions adoptées pour lesquelles son mandataire a voté favorablement ou de résolutions rejetées pour lequel il avait voté contre.
Il ne peut que solliciter la nullité des résolutions adoptées alors qu’il a voté contre ou de celles rejetées alors qu’il a voté pour.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
Or l’examen du procès-verbal ne révèle l’existence d’aucune de ces deux hypothèses, le mandataire de M. [XI] ayant au contraire voté en faveur de toutes les résolutions adoptées ou contre celles rejetées.
— S’agissant de l’assemblée générale du 09 décembre 2016, il ressort du procès-verbal que le mandataire de M. [XI] a voté favorablement à certaines résolutions adoptées de telle sorte que M. [XI] ne justifie pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale mais uniquement la nullité de celles adoptées alors qu’il a voté contre ou de celles rejetées alors qu’il a voté pour.
Sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale est donc irrecevable.
Il est en revanche recevable à contester la résolution numéro 6.01 portant sur l’élection de M. [NP], représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], en qualité de membre du conseil de gestion, cette décision ayant été adoptée alors que son mandataire avait voté « contre ».
S’agissant de la résolution numéro 23 portant sur la réfection du hall appartenant à l’ASLQH, il ressort du procès-verbal qu’elle a été votée à hauteur uniquement de voix représentant 68 tantièmes.
Dans la mesure où il n’est donné aucune précision sur les copropriétaires appelés à voter cette résolution, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si M. [XI] est recevable ou non à la contester.
En l’absence d’éléments fournis en ce sens, alors que la charge de la preuve incombe au demandeur, il convient donc de le débouter de cette demande d’annulation.
S’agissant des résolutions numéros :
-13 portant sur la modification de la grille de répartition alarmes,
-14 portant sur la suppression de la troisième alarme du [Adresse 5],
-15.1 et 15.2 portant sur la mise à jour des points d’alarme et la modification de la répartition de la sécurité incendie,
-17 portant sur la suppression des points d’alarme,
-18 et 19 portant sur la demande de M. [XI] de mise à jour des résolutions d’amendement de la proposition des statuts,
M. [XI] ne justifie pas d’un intérêt à agir puisque son mandataire s’est abstenu de voter.
— Mme [C], M. [W] et M. [IB] ont fait délivrer le 05 avril 2017 leur assignation en annulation des résolutions prises lors des assemblées générales du 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015 et 09 décembre 2016, selon ce qu’indique l’ASL dans ses conclusions, les demandeurs ne détaillant pas dans leur exposé des faits les dates des assemblées générales attaquées et la copie de l’assignation ne figurant pas parmi les pièces produites.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils sollicitent la nullité de l’intégralité des résolutions prises lors des assemblées générales des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024.
— Comme indiqué précédemment Mme [C] ne justifie de sa qualité à agir en contestation que pour les assemblées générales tenues les 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024.
Au regard des statuts modifiés de l’ASL prévoyant désormais que tout recours doit être introduit par voie d’assignation, Mme [C] n’est pas recevable à contester les assemblées générales tenues par l’ASL les 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 qu’elle n’a contestées que par voie de conclusions (conclusions du 05 novembre 2018 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 20 septembre 2017 ; conclusions du 06 juillet 2021 pour la nullité des résolutions des assemblées générales des 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022 ; conclusions du 04 avril 2023 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 23 novembre 2022, 23 novembre 2022 ; conclusions du 15 février 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 ; conclusions du 25 octobre 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 25 juin 2024).
Les statuts de 1977 ne prévoyaient en revanche aucune modalité particulière pour contester les assemblées générales de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les contestations des assemblées générales tenues avant la modification des statuts, soit celle en date des 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016 du seul fait que le recours a été formé par voie de conclusions.
De plus, au vu du délai quinquennal de prescription et de la date de délivrance de son assignation, le 05 avril 2017, l’action de Mme [U] concernant ces assemblées, tenues les 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 09 décembre 2016, n’est pas prescrite.
— M. [W] justifie, pour sa part de sa qualité à agir pour l’ensemble des assemblées contestées mais au vu des statuts modifiés de l’ASL, il n’est pas recevable à contester les assemblées générales tenues les 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024, contestées uniquement par voie de conclusions telle qu’indiqué précédemment.
Les statuts de 1977 ne prévoyaient en revanche aucune modalité particulière pour contester les assemblées générales de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les contestations des assemblées générales tenues avant la modification des statuts, soit celles en date des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016 du seul fait que le recours a été formé par voie de conclusions.
Toutefois, au vu du délai quinquennal de prescription et de la date de délivrance de son assignation, le 05 avril 2017, son action est prescrite s’agissant des assemblées générales tenues avant le 05 avril 2012, soit celles en date des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010 et 24 juin 2011.
Il est donc irrecevable à les contester.
Seule son action portant sur les assemblées générale des 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, n’est donc pas prescrite.
Enfin, M. [IB] ne justifie de sa qualité à agir en contestation que pour les assemblées générales tenues les 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024.
Pour les raisons précédemment évoquées tenant aux modalités de contestations après le 09 décembre 2016, son action portant sur les assemblées générales des 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 est irrecevable.
Les statuts de 1977 ne prévoyaient en revanche aucune modalité particulière pour contester les assemblées générales de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les contestations des assemblées générales tenues avant la modification des statuts, soit celle en date des 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 09 décembre 2016.
Toutefois, au vu du délai quinquennal de prescription et de la date de délivrance de son assignation, le 05 avril 2017, son action est prescrite s’agissant des assemblées générales tenues avant le 05 avril 2012, soit celle en date du 24 juin 2011.
Il est donc irrecevable à la contester.
Seule son action portant sur les assemblées générale des 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, n’est donc pas prescrite.
— S’agissant des assemblées générales tenues les 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, il ressort de la lecture des procès-verbaux que le mandataire de M. [W] et M. [IB] a voté favorablement à certaines résolutions adoptées de telle sorte qu’ils ne justifient pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale.
Leur demande d’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de ces assemblées générales est donc irrecevable.
— Il en va de même s’agissant des assemblées générales tenues les 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 09 décembre 2016, de telle sorte que Mme [C], M. [W] et M. [IB] ne justifient pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale.
Leur demande d’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de ces assemblées générales est donc irrecevable.
Les demandeurs, s’ils ne peuvent demander la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale, peuvent toutefois solliciter la nullité des résolutions adoptées alors que leur mandataire a voté contre ou de celles rejetées alors qu’il a voté pour.
Il ressort des pièces produites que Mme [C], M. [W] et M. [IB] font partie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 78] ».
Dans la mesure où figurent dans la comptabilisation des votes figurant sur les procès-verbaux d’assemblée, au nombre des participants, une partie dénommée « Bernard de Clairvaux », il convient ainsi de considérer qu’il s’agit là du mandataire de Mme [C], M. [W] et M. [IB].
Il ressort ainsi de la lecture des procès-verbaux que ces derniers peuvent contester, s’agissant de :
— l’assemblée du 31 mai 2012 :
— la résolution n°12 portant sur la feuille de route du conseil de gestion 2012-2015, cette décision ayant été rejetée alors que leur mandataire avait voté pour ;
— l’assemblée du 31 mai 2013 :
— la résolution n°4 portant sur l’approbation des comptes pour l’exercice du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°5 portant sur le quitus de gestion donné au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2011, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°7 portant sur l’ajustement du budget de l’exercice 2013, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2014, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°9.06 portant sur la réalisation de 50 tests sur les suspentes du réseau sprinklers des trois niveaux de parkings, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°9.08 portant sur le remplacement des interphones dans 9 cabines ascenseurs parkings, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°9.05 portant sur la réfection de 7 détecteurs incendie, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre ;
— l’assemblée du 30 avril 2014 :
— la résolution n°4 portant sur l’approbation des comptes 2013, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°5 portant sur le quitus de gestion donné au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre ;
— l’assemblée du 26 juin 2015 :
— la résolution n°4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2014, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°5 portant sur le quitus de gestion donné au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2015, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2016, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°10.11 portant sur la désignation du [Adresse 45] en qualité de membre du conseil de gestion, cette décision ayant été rejetée alors que leur mandataire avait voté pour,
— la résolution n°17.2 portant sur les travaux à exécuter en 2015-passage de câbles de liaison pour antennes radio-honoraires, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°27 portant sur l’approbation des comptes travaux « remplacement interphones dans 9 cabines ascenseurs parking », cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre ;
— l’assemblée du 07 juillet 2016 :
M. [W], M. [IB] et Mme [C] ne sont pas recevables à contester l’une des quelconques décisions prises lors de cette assemblée générale dans la mesure où, pour celles soumises à un vote elles ont toutes été adoptées à l’unanimité, de telle sorte qu’ils ne disposent d’aucun intérêt à agir.
Les autres résolutions ont été ajournées si bien que n’ayant pas été soumises au vote, elles ne peuvent être contestées.
— l’assemblée du 30 septembre 2016 :
— la résolution n°14 portant, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], sur la modification de la grille de répartition alarmes, cette décision ayant été rejetée alors que leur mandataire avait voté pour ;
— l’assemblée du 09 décembre 2016 :
— la résolution n°4, portant sur la mise à jour des statuts de l’ASL, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°5 portant sur la modification de la grille de répartition des charges n°5, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°7 portant sur la désignation du président de l’ASL et l’approbation de son contrat de mandat, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°8 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2015, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°9 portant sur le quitus de gestion donné au directeur de l’ASL, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°10 portant sur le vote du budget de l’exercice 2017, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°13 portant, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], sur la modification de la grille de répartition des alarmes, cette décision ayant été rejetée alors que leur mandataire avait voté pour,
— la résolution n°14 portant, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur la suppression de la troisième alarme du [Adresse 6], cette décision ayant été rejetée alors que leur mandataire avait voté pour,
— les résolutions n°15.1 et 15.2 portant, à la demande de M. [T], sur la mise à jour des points d’alarme et la modification de la répartition de la sécurité incendie, ces décisions ayant été rejetées alors que leur mandataire avait voté pour,
— la résolution n°21.1 portant sur les travaux à exécuter en 2016-travaux sur groupes électrogènes, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°21.2 portant sur les honoraires du président de l’ASL pour ces travaux, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre,
— la résolution n°21.3 portant sur la fixation de l’échéancier des appels de fonds pour ces travaux, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire avait voté contre.
S’agissant des résolutions n°17,18,19, Mme [C], M. [W] et M. [IB] ne justifient d’aucun intérêt à agir puisque leur mandataire s’est abstenu de voter.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
— les consorts [GX] et M. [T] ont fait délivrer le 31 mai 2017 leur assignation en annulation des résolutions prises lors des assemblées générales du 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 26 septembre 2016 et 09 décembre 2016, selon ce qu’indique l’ASL dans ses conclusions, les demandeurs ne détaillant pas dans leur exposé des faits les dates des assemblées générales attaquées et la copie de l’assignation ne figurant pas parmi les pièces produites.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils sollicitent la nullité de l’intégralité des résolutions prises lors des assemblées générales des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024.
Comme indiqué précédemment, ils justifient de leur qualité à agir pour l’ensemble des assemblées contestées.
Toutefois, au regard des statuts modifiés de l’ASL prévoyant désormais que tout recours doit être introduit par voie d’assignation, ils ne sont pas recevables à contester les assemblées générales tenues les 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 qu’ils ont contesté par voie de conclusions (conclusions du 05 novembre 2018 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 20 septembre 2017 ; conclusions du 06 juillet 2021 pour la nullité des résolutions des assemblées générales des 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022 ; conclusions du 04 avril 2023 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 23 novembre 2022, 23 novembre 2022 ; conclusions du 15 février 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 ; conclusions du 25 octobre 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 25 juin 2024).
Les statuts de 1977 ne prévoyaient en revanche aucune modalité particulière pour contester les assemblées générales de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables, de ce fait, les contestations des assemblées générales tenues avant la modification des statuts, soit celle en date des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016.
En revanche, au vu du délai quinquennal de prescription et de la date de délivrance de leur assignation, le 31 mai 2017, leur action est prescrite s’agissant des assemblées générales tenues avant le 31 mai 2012, soit celle en date des 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010 et 24 juin 2011.
Ils sont donc irrecevables à les contester.
Seule leur action portant sur les assemblées générale des 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 09 décembre 2016 n’ est donc pas prescrite.
Il ressort toutefois de la lecture des procès-verbaux de ces assemblées générales que le mandataire des consorts [GX] [T] a voté favorablement à certaines résolutions adoptées de telle sorte qu’ils ne justifient pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de ces assemblées générales.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
Leur demande d’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de ces assemblées générales est donc irrecevable.
Les demandeurs, s’ils ne peuvent demander la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale, peuvent cependant solliciter la nullité des résolutions adoptées alors que leur mandataire a voté contre ou de celles rejetées alors qu’il a voté pour.
Il ressort des pièces produites que les consorts [GX] et [T] sont propriétaires au sein de l’immeuble du [Adresse 46].
Figure dans les procès-verbaux d’assemblée au nombre des participants, une partie dénommée « 50 Rambuteau C/O CBT GERALPHA », apparaissant ainsi comme leur mandataire au vu de la pièce 23 produite par le cabinet Geralpha consistant en un procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 45], tenu par le syndic Geralpha et mentionnant au titre des copropriétaires présents ou représentés les consorts [GX] [T].
Il ressort ainsi de la lecture des procès-verbaux que, s’agissant de :
— l’assemblée générale du 31 mai 2012, les consorts [GX] [T] peuvent contester :
— la résolution n°4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2011, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°5 portant sur le quitus de gestion donné au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2012, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre ;
— l’assemblée générale du 31 mai 2013, les consorts [GX] [T] peuvent contester :
— la résolution n°4 portant sur l’approbation des comptes pour l’exercice 2012, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°5 portant sur le quitus de gestion donné au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2013, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°7 portant sur l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2013, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2014, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°9.2 portant sur le remplacement des 4 moteurs de désemfumage de la galerie 30.70, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°9.4 portant sur le réseau INPT, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°9.8 portant sur le remplacement des interphones dans 9 cabines ascenseurs parking, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre ;
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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— l’assemblée générale du 30 avril 2014, les consorts [GX] [T] peuvent contester :
— la résolution n°4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2011, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°5 portant sur le quitus de gestion donné au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2014, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°7 portant sur l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2014, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2015, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°14.06 portant sur le réseau INPT-travaux modification installations sous injonctions préfectorale-honoraires, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— les résolutions n°14.15 et 14.16 portant sur le renforcement des caniveaux [Adresse 79], ces décisions ayant été adoptées alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°14.18 portant sur la réparation joint de dilatation niveau [Adresse 80] H9/G9 honoraires, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°14.19 portant sur la réparation joint de dilatation niveau [Adresse 80] H9/G9 appels de fonds, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°14.21 portant sur la restauration RDC Résidence [62] suite ravalement immeuble, honoraires, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°14.27 portant sur la reprise de l’étanchéité [Adresse 79], honoraires, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre.
S’agissant des résolutions 14.11, 14.13, 14.22, 14.28 les consorts [GX] [T] ne justifient d’aucun intérêt à agir puisque leur mandataire s’est abstenu de voter.
— l’assemblée générale du 26 juin 2015, les consorts [EB] peuvent contester :
— la résolution n°4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2014, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°5 portant sur le quitus donné au directeur, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2015, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2016, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— la résolution n°23 portant sur l’appel de fonds complémentaires pour les travaux de modification des installations sous injonction préfectorale, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre ;
— l’assemblée générale du 07 juillet 2016, les consorts [GX] [T] ne sont pas recevables à contester l’une des quelconques décisions prises lors de cette assemblée générale dans la mesure où, pour celles soumises à un vote elles ont toutes été adoptées à l’unanimité, de telle sorte qu’ils ne disposent d’aucun intérêt à agir.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
Les autres résolutions ont été ajournées si bien que n’ayant pas été soumises au vote, elles ne peuvent être contestées.
— l’assemblée du 30 septembre 2016, les consorts [GX] [T] ne justifient d’aucun intérêt à agir en contestation de l’une des quelconques décisions dans la mesure où leur mandataire a voté en faveur de toutes les décisions qui soumises au vote, ont toutes été adoptées, les autres ayant été reportées à une prochaine assemblée générale.
S’agissant de la résolution n°14, dans la mesure où leur mandataire s’est abstenu de voter, les consorts [GX] [T] ne justifient pas plus d’un intérêt à agir.
— l’assemblée générale du 09 décembre 2016, les consorts [GX] [T] peuvent contester :
— la résolution n°6.01 portant sur l’élection de M. [NP] représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en qualité de membre du conseil de gestion, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— les résolutions n°15.1 et 15.2 portant, à la demande de M. [T], sur la mise à jour des points d’alarme et modification de la répartition de la sécurité incendie, ces décisions ayant été rejetées alors que leur mandataire a voté pour,
— les résolutions n°18 et 19 portant sur la mise à jour des résolutions d’amendement de la proposition des statuts, ces décisions ayant été rejetées alors que leur mandataire a voté pour.
S’agissant de la décision n°17, dans la mesure où leur mandataire s’est abstenu de voter, les consorts [GX] [T] ne justifient pas plus d’un intérêt à agir.
— M. [MN] a fait délivrer le 17 septembre 2019 son assignation en annulation des résolutions prises lors des assemblées générales du 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, et 28 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite désormais la nullité de l’intégralité des résolutions prises lors des assemblées générales tenues par l’ASL les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024.
Comme indiqué précédemment, il ne justifie de sa qualité à agir en contestation que pour les assemblées générales tenues les 28 juin 2018, 11 juin 2019, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024.
Au vu du délai quinquennal de prescription et de la date de délivrance de son assignation, le 17 septembre 2019, son action portant sur la contestation de ces assemblées générales n’est pas prescrite.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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Toutefois, au regard des statuts modifiés de l’ASL, du 09 décembre 2016, prévoyant désormais que tout recours doit être introduit par voie d’assignation, il n’est pas recevable à contester les assemblées générales tenues les 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 qu’il a contesté par voie de conclusions (conclusions du 06 juillet 2021 pour la nullité des résolutions des assemblées générales des 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022 ; conclusions du 04 avril 2023 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 23 novembre 2022; conclusions du 15 février 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 ; conclusions du 25 octobre 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 25 juin 2024).
Son action n’est donc recevable que pour les assemblées générales tenues les 28 juin 2018 et 28 juin 2019, non prescrites et contestées par voie d’assignation.
M. [MN] est copropriétaire au sein de l’immeuble dit « SOCOPAR II », et, comme expliqué précédemment, il ressort des procès-verbaux des assemblées contestées que figure au nombre des participants une partie dénommée « Gestion commune des Socopar », qu’il convient ainsi de considérer, en l’absence d’informations des demandeurs sur ce point, comme étant le mandataire de M. [MN].
— S’agissant de l’assemblée générale tenue le 28 juin 2018, il ressort de la lecture des procès-verbaux que son mandataire était absent.
Il est donc recevable à contester cette assemblée générale dans son intégralité.
— S’agissant de l’assemblée générale tenue le 28 juin 2019, il ressort de la lecture des procès-verbaux que son mandataire a voté favorablement à certaines résolutions adoptées de telle sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale.
Sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale est donc irrecevable.
— la SA Erigère a fait délivrer le 17 juillet 2020 son assignation en annulation des résolutions prises lors des assemblées générales des 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 21 juin 2018, 21 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite désormais la nullité de l’intégralité des résolutions prises lors des assemblées générales de l’ASL tenue les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024.
Comme indiqué précédemment, elle justifie de sa qualité à agir pour l’ensemble des assemblées contestées.
Au vu du délai quinquennal de prescription et de la date de délivrance de son assignation, le 17 juillet 2020, les demandes de nullité portant sur les assemblées générales tenues avant le 17 juillet 2015 sont prescrites, et seule son action portant sur la contestation des assemblées générales tenues à compter de cette date ne le sont donc pas.
Elle est par conséquent irrecevable à solliciter la nullité des assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014 et 26 juin 2015.
Sa demande portant sur les assemblées générales tenues les 07 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 n’est en revanche pas prescrite.
Toutefois, pour les raisons exposées précédemment, elle est irrecevable à soulever la nullité de l’ensemble des résolutions des assemblées générales tenues après le 09 décembre 2016, soit celles en date des 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024, dans la mesure où sa demande n’a pas été formée par voie d’assignation comme désormais requis par les statuts modifiés, mais par voie de simples conclusions (conclusions du 04 avril 2023 pour la nullité des résolutions des assemblées générales des 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022 et 23 novembre 2022 ; conclusions du 15 février 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 ; conclusions du 25 octobre 2024 pour la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 25 juin 2024).
Sa demande n’est donc recevable que pour les assemblées générales tenues par l’ASL les 07 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 09 décembre 2016.
— S’agissant des assemblées générales tenues les 07 juillet 2016 et 30 septembre 2016, les statuts de 1977, alors applicables, ne prévoient aucune forme particulière pour contester les assemblées générales, à la différence de ceux adoptés en 2016.
Il ressort des procès-verbaux que la SA Erigère était absente et non représentée.
Elle est donc recevable à contester ces assemblées générales.
— S’agissant de l’assemblée générale tenue le 09 décembre 2016, la SA Erigère a voté favorablement à certaines résolutions adoptées de telle sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt pour solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale mais uniquement la nullité de celles adoptées alors qu’il a voté contre ou de celles rejetées alors qu’il a voté pour.
Sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale est donc irrecevable.
Elle est en revanche recevable à contester les résolutions numéros 18 et 19 portant sur la mise à jour des résolutions d’amendement de la proposition des statuts, résolutions rejetées alors que la SA Erigère avait voté pour.
S’agissant de la résolution numéro 23 portant sur la réfection du hall appartenant à l’ASLQH, il ressort du procès-verbal qu’elle a été votée à hauteur uniquement de voix représentant 68 tantièmes.
Dans la mesure où il n’est donné aucune précision sur les copropriétaires appelés à voter cette résolution, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la SA Erigère est recevable ou non à la contester.
En l’absence d’éléments fournis en ce sens, alors que la charge de la preuve incombe au demandeur, il convient donc de la débouter de cette demande d’annulation.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
S’agissant de la résolution numéro 17 portant sur la suppression des points d’alarme, la SA Erigère ne justifie pas d’un intérêt à agir puisqu’elle s’est abstenue de voter.
— S’agissant de la « résolution n°18 de l’assemblée générale du 11 juin 2019 du syndicat des copropriétaires SOCOPAR II », et de « l’intégralité des résolutions prises par la « Gestion commune » lors de son assemblée générale du 11 juin 2019 »
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent la nullité des résolutions adoptées lors des assemblées générales tenues par l’ASL mais également celle de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 11 juin 2019 du syndicat des copropriétaires SOCOPAR II, en considérant que le rejet de cette résolution relève d’un abus de majorité, et celle de « l’intégralité des résolutions prises par la « Gestion commune » lors de son assemblée générale du 11 juin 2019 ».
Toutefois, d’une part, les assemblées générales d’un syndicat des copropriétaires ne peuvent être contestées que par ses membres, qui ont seuls qualité à agir, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 disposant en effet, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. »
Or en l’espèce, il ressort des pièces produites que seuls Mme [JD] et M. [MN] sont membres du syndicat des copropriétaires SOCOPAR II.
D’autre part, les assemblées générales ne peuvent être attaquées que par voie d’assignation, dans le délai prévu par l’article 42 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce seul M. [MN] a contesté, dans son assignation délivrée le 17 septembre 2019, la résolution n°18 de l’assemblée tenue le 11 juin 2019, Mme [JD] ayant fait délivrer la sienne à une date antérieure et n’ayant formulé ensuite cette contestation que dans le cadre de conclusions.
Il en va de même s’agissant de la demande de nullité de « l’intégralité des résolutions prises par la « Gestion commune » lors de son assemblée générale du 11 juin 2019 » et de celle portant sur la seule résolution n°23 de cette assemblée générale.
Il ressort en effet des pièces produites qu’aux termes d’un acte en date du 21 décembre 1983, les syndicats de copropriété SOCOPAR II, SOCOPAR 3A et SOCOPAR 3B ont décidé de confier la gestion de ces trois immeubles à un même gérant et convenu que « toutes les décisions relatives à l’organisation, aux dépenses, aux contrats, etc… concernant les parties communes à chaque immeuble soient prises en commun par l’ensemble des copropriétaires des trois immeubles concernés » et ainsi d’établir un règlement définissant les modalités de cette gestion en commun.
Ainsi quand bien même, est-il indiqué sur le procès-verbal, que le « 11 juin 2019, sur convocation régulière du syndic se sont réunis les copropriétaires de l’immeuble sis GESTION COMMUNE – [Adresse 76] » afin de se prononcer sur différents points intéressant ces immeubles, il n’en demeure pas moins que l’entité « Gestion commune », comme le relèvent les demandeurs, n’a aucune existence juridique et qu’en tout état de cause, il convenait d’assigner les trois syndicats de copropriétaires concernés.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
Sur les demandes d’annulation
— des assemblées générales
Seule la SA Erigère a été jugée recevable à contester l’intégralité des assemblées générales tenues les 07 juillet 2016 et 30 septembre 2016.
Elle explique n’avoir reçu aucune convocation aux assemblées générales pendant de nombreuses années et n’avoir ainsi été convoquée pour la première fois qu’en 2018.
L’ASL soutient pour sa part que l’analyse des procès-verbaux produits par la demanderesse démontre qu’elle était, en réalité, bien présente, ou représentée auxdites assemblées, de telle sorte qu’elle a donc bien été convoquée.
Il a toutefois été relevé que la SA Erigère n’était pas présente aux assemblées tenues les 07 juillet 2016 et 30 septembre 2016 et aucune pièce n’est produite pour justifier qu’elle a bien été convoquée à ces deux assemblées, la charge de la preuve incombant au syndic.
Toutefois comme soutenu par l’ASL, s’agissant d’une nullité relative il incombe à la société Erigère de démontrer le grief que lui auraient causé les résolutions votées lors de ces deux assemblées générales.
Or, elle ne démontre ni même n’évoque ce grief, étant au surplus relevé que lors de l’assemblée générale du 07 juillet 2016 seules ont été adoptées les résolutions n°1 à 3 portant sur l’élection du président de séance, du scrutateur et du secrétaire de séance, l’intégralité des autres résolutions figurant à l’ordre du jour n’ayant pu être votée.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les assemblées générales de l’ASL tenues les 07 juillet 2016 et 30 septembre 2016.
— des résolutions adoptées lors des assemblées générales contestées
Seules ont été jugées recevables les demandes d’annulation portant sur les résolutions suivantes adoptées :
— lors de l’assemblée générale du 31 mai 2012 :
— numéro 4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2011,
— numéro 5 portant sur le quitus de gestion donné au directeur,
— numéro 6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2012,
— numéro 12 portant sur la feuille de route du conseil de gestion 2012-2015,
— lors de l’assemblée générale du 31 mai 2013 :
— numéro 4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2012,
— numéro 5 portant sur le quitus de gestion au directeur,
— numéro 6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2013,
— numéro 7 portant sur l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2013,
— numéro 8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2014,
— la résolution n°9.2 portant sur le remplacement des 4 moteurs de désemfumage de la galerie 30.70, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
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8ème chambre 3ème section
N° RG 16/07233 – N° Portalis 352J-W-B7A-CH2KZ
— numéro 9.3 portant sur la validation du cahier des charges sous station ABC,
— la résolution n°9.4 portant sur le réseau INPT, cette décision ayant été adoptée alors que leur mandataire a voté contre,
— numéro 9.5 portant sur la réfection de 7 détecteurs incendie,
— numéro 9.6, portant sur la réalisation de 50 tests sur les suspentes du réseau sprinklers des trois niveaux de parkings,
— numéro 9.8 portant sur le remplacement des interphones dans 9 cabines ascenseurs parkings,
— lors de l’assemblée générale du 30 avril 2014 :
— numéro 4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2013,
— numéro 5 portant sur le quitus de gestion au directeur,
— numéro 7 portant sur l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2014,
— numéro 8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2015,
— numéro 14.06 portant sur les honoraires des travaux modificatifs des installations sous injonction préfectorale,
— numéros 14.15 et 14.16 portant sur le renforcement des caniveaux [Adresse 79],
— numéro 14.18 portant sur la réparation joint de dilatation niveau [Adresse 80] H9/G9 honoraires,
— numéro 14.19 portant sur la réparation joint de dilatation niveau [Adresse 80] H9/G9 appels de fonds,
— numéro 14.21 portant sur la restauration RDC [Adresse 78] suite ravalement immeuble, honoraires,
— numéro 14.27 portant sur la reprise de l’étanchéité [Adresse 79], honoraires,
— numéro 16 portant sur la candidature de M. [T] au conseil de gestion,
— numéro 16 portant sur une « demande de M. [T] »,
— lors de l’assemblée générale du 26 juin 2015 :
— numéro 4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2014,
— numéro 5 portant sur le quitus de gestion au directeur,
— numéro 6 portant sur la fixation des honoraires du directeur pour l’exercice 2015,
— numéro 8 portant sur le vote du budget de l’exercice 2016,
— numéro 10.11 portant sur la désignation du [Adresse 45] en qualité de membre du conseil de gestion,
— numéro 17.2 portant sur les travaux à exécuter en 2015-passage de câbles de liaison pour antennes radio-honoraires,
— numéro 23 portant sur l’appel de fonds complémentaires pour les travaux de modification des installations sous injonction préfectorale,
— numéro 27 portant sur l’approbation des comptes travaux « remplacement interphones dans 9 cabines ascenseurs parking »,
— lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2016 :
— numéro 14 portant sur la modification de la grille de réparation des alarmes,
— lors de l’assemblée générale du 09 décembre 2016 :
— numéro 4, portant sur la mise à jour des statuts de l’ASL,
— numéro 5 portant sur la modification de la grille de répartition des charges n°5,
— numéro 6.01 portant sur l’élection de M. [NP], représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en qualité de membre du conseil de gestion,
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— numéro 7 portant sur la désignation du président de l’ASL et l’approbation de son contrat de mandat,
— numéro 8 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2015,
— numéro 9 portant sur le quitus de gestion donné au directeur de l’ASL,
— numéro 10 portant sur le vote du budget de l’exercice 2017,
— numéro 13 portant, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], sur la modification de la grille de répartition des alarmes,
— numéro 14 portant, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur la suppression de la troisième alarme du [Adresse 6],
— numéros 15.1 et 15.2 portant, à la demande de M. [T], sur la mise à jour des points d’alarme et la modification de la répartition de la sécurité incendie,
— numéros 18 et 19 portant sur la mise à jour des résolutions d’amendement de la proposition des statuts,
— numéro 21.1 portant sur les travaux à exécuter en 2016-travaux sur groupes électrogènes,
— numéro 21.2 portant sur les honoraires du président de l’ASL pour ces travaux,
— numéro 21.3 portant sur la fixation de l’échéancier des appels de fonds pour ces travaux,
— numéro 23 portant, à la demande du cabinet [YK], sur la réfection du hall appartenant à l’ASLQH situé devant l’entrée de l’immeuble [Adresse 18].
Une décision d’assemblée générale peut être annulée en présence d’une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d’une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d’un excès de pouvoir ou d’un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions, qu’il appartient aux demandeurs à l’annulation de démontrer.
Or, en l’espèce les demandeurs n’expliquent ni ne démontrent les irrégularités qui entacheraient les résolutions qu’ils sont recevables à contester, se contentant de faire état de plusieurs moyens au soutien de la nullité de l’intégralité des assemblées générales sans en faire la démonstration pour chaque résolution qu’ils sont recevables à contester.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande d’annulation des résolutions contestées, lesquelles comprenaient notamment la résolution n°4 adoptée le 09 décembre 2016 et portant sur la mise à jour des statuts de l’ASL.
Sur les demandes de restitution des sommes réglées
Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’ASL et des sociétés Loiselet & [A] à leur rembourser diverses sommes au titre des charges, en soutenant que les comptes de l’ASL sont faussés et que les assemblées générales les ayant approuvés sont entachées de nullité.
Il convient tout d’abord de relever que les demandeurs détaillent, dans le corps de leurs conclusions en pages 32 et 33, les fautes qu’ils imputent à la société Geralpha Gestion, considérant qu’elle a engagé sa responsabilité non seulement en qualité de syndic mais également en tant que membre du conseil de gestion de l’ASL chargé de la vérification des comptes et de représentant des copropriétaires ayant voté, à tort, des comptes manifestement erronés.
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Toutefois, aux termes du dispositif de leurs conclusions, seule est sollicitée la condamnation de l’ASL et des sociétés Loiselet & [A].
Or, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi d’aucune demande de condamnation visant la société Geralpha Gestion.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité formulée par cette dernière s’agissant des demandes des consorts [GX] [T].
Ensuite, les sociétés Loiselet & [A] soulèvent la prescription de l’action en répétition de l’indu de la SA Erigere pour les années 2014 et 2015 et demandent que soient déclarées irrecevables les demandes tendant à cette même fin formulée à leur encontre.
Elles expliquent en effet que les sommes réclamées correspondent à l’intégralité des charges versées par les parties demanderesses et que cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour du versement de la prestation litigieuse.
Elles indiquent par ailleurs qu’il appartient aux demandeurs de préciser le montant des sommes qu’ils estiment avoir réglées à tort et de chiffrer précisément le montant de leur demande.
Elles expliquent en effet qu’ils ne contestent pas être membres de l’ASL de telle sorte qu’ils sont de ce fait tenus de s’acquitter des charges prévues aux statuts.
Enfin, elles font valoir qu’elles n’ont jamais perçu aucune des charges critiquées de telle sorte qu’il est peu logique de former une demande de restitution à leur encontre.
Elles considèrent par conséquent que cette demande est irrecevable.
Les demandeurs ne disent mot sur ce point.
Il est exact que l’action en répétition de l’indu se prescrit par cinq ans.
De plus, le point de départ de la prescription se situe à la date de régularisation des charges et non la à date de paiement des provisions indues.
En l’absence d’information sur ce point, il n’est ainsi pas possible de déterminer si l’action était ou non prescrite au jour de l’introduction de l’instance.
En tout état de cause, comme le relèvent les sociétés Loiselet & [A], il apparaît que les sommes réclamées correspondent à l’intégralité des sommes réglées, les demandeurs ne précisant pas les montants qu’ils estiment avoir indument réglés alors que dans la mesure où ils sont membres de l’ASL, ils sont de ce fait tenus de s’acquitter des charges prévues aux statuts.
De plus, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de restitution, les comptes intégrant les charges ainsi contestés ayant été approuvés et les assemblées générales correspondantes n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande de nullité de l’opposition délivrée à Mme [JD]
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1. »
Mme [JD] explique qu’elle a procédé, le 10 novembre 2017, à la vente de deux lots sur les cinq qu’elle possédait mais que l’opposition qui lui a été délivrée visait les appels de fonds concernant l’ensemble de ses lots et non ces deux seuls lots.
Elle soutient donc que l’opposition est nulle et de nul effet puisqu’elle ne vise pas les bons lots.
Toutefois, l’opposition au prix de vente d’un ou plusieurs lots d’un copropriétaire vise à permettre au syndicat des copropriétaires, par le biais de son syndic, à s’opposer au versement de la partie du prix de la vente correspondant aux sommes que le vendeur reste lui devoir.
Par conséquent, dans la mesure où cette mesure a pour but de permettre au syndicat des copropriétaires d’obtenir paiement des arriérés, l’opposition peut valablement viser l’ensemble des sommes dues par Mme [JD] et se rapportant à l’ensemble de ses lots.
Il convient de relever que l’article 20 précité permet précisément au copropriétaire qui conteste les montants réclamés de contester cette opposition dans un délai de trois mois, ce dont il n’est en l’espèce pas justifié, Mme [JD] n’ayant formulé sa demande de « nullité » que dans le cadre de son assignation délivrée le 11 avril 2018.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de nullité de l’opposition.
Pour les raisons précédemment exposées, il en va de même de sa demande de restitution des charges réglées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les demandeurs sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, la réalisation d’une expertise avec mission confiée à l’expert d’examiner les erreurs dénoncées dans leurs écritures, de calculer leur impact sur le montant des charges qu’ils ont indument versées et de donner son avis sur leurs causes, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Décision du 11 juillet 2025
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Cette demande, formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut toutefois qu’être rejetée puisque cet article permet qu’une telle mesure soit ordonnée « à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Or, en l’espèce le fondement choisi ne correspond pas à la réalité de la situation puisque d’une part la demande n’est formulée ni sur requête ni en référé et concerne de plus un litige pour lequel le procès est déjà engagé.
Sur la demande de rectification des erreurs
Les demandeurs sollicitent que l’ASL soit condamnée à justifier, dans les trois mois du jugement à intervenir, de la rectification d’erreurs comptables.
Toutefois, le tribunal ne peut s’immiscer dans la gestion de l’ASL, et ce d’autant qu’aucune contestation portant sur l’approbation des comptes n’a abouti.
Il n’a compétence que pour apprécier la légalité des résolutions dont il est saisi, qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d’une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d’un excès de pouvoir ou d’un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions, et ne peut en aucun cas se substituer à l’assemblée générale de l’ASL pour statuer sur les conditions de tenue des comptes ou la modification de l’affectation de dépenses.
Les demandeurs sont donc déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], M. [S] [XI], Mme [VK] [C], M. [D] [W] et M. [R] [IB], M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T], Mme [B] [JD], M. [Y] [MN] et la SA Erigère, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Maître [E] [G], Maître [V] [P] et Maître [O] [K] avocats, qui en font la demande sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], M. [S] [XI], Mme [VK] [C], M. [D] [W] et M. [R] [IB], M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T], Mme [B] [JD], M. [Y] [MN] et la SA Erigère sont également condamnés in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles :
— à l’ASL [Adresse 74] la somme de 8000 euros,
— aux sociétés Loiselet & [A] la somme de 8000 euros,
et sont déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Décision du 11 juillet 2025
8ème chambre 3ème section
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La société Geralpha Gestion ne formule une demande de condamnation aux frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros qu’à l’encontre des consorts [GX] [T] qui l’ont assignée.
Par conséquent ces derniers sont condamnés à lui régler la somme de 3000 euros.
Au vu de l’ancienneté du dossier, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société Loiselet & [A] Patrimoine ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ;
MET hors de cause la société Loiselet & [A] Entreprises ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 38] irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE Mme [B] [JD] irrecevable à solliciter la nullité de l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 7 juillet 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019 et 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022 et 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 ;
DÉCLARE M. [S] [XI] irrecevable à solliciter la nullité de l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010 et 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 11 juin 2019, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024 ;
DÉCLARE M. [S] [XI] irrecevable à solliciter la nullité des résolutions n°6, 14.11, 14.13 de l’assemblée générale du 30 avril 2014 ;
DÉCLARE M. [S] [XI] irrecevable à solliciter la nullité des résolutions n°13, 14, 15.1, 15.2, 17, 18, 19 de l’assemblée générale du 09 décembre 2016 ;
DÉCLARE Mme [VK] [C] irrecevable à contester la nullité de l’ensemble des résolutions des assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 ;
DÉCLARE M. [R] [IB] irrecevable à solliciter la nullité de l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010 et 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 ;
DÉCLARE M. [D] [W] irrecevable à solliciter la nullité de l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 ;
DÉCLARE M. [I] [GX] Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T] irrecevables à solliciter la nullité de l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016 et 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023 et 25 juin 2024 ;
DÉCLARE M. [Y] [MN] irrecevable à solliciter la nullité de l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 07 juillet 2016, 30 septembre 2016, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024 ;
DÉCLARE la SA Erigère irrecevable à solliciter la nullité de l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées générales tenues les 19 juin 2009, 18 juin 2010, 10 novembre 2010, 24 juin 2011, 31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 avril 2014, 26 juin 2015, 09 décembre 2016, 20 septembre 2017, 28 juin 2018, 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 22 juillet 2021, 09 septembre 2022, 23 novembre 2022, 29 novembre 2023, 25 juin 2024 ;
DÉCLARE Mme [VK] [C], M. [R] [GD] et M. [D] [X] irrecevables à solliciter la nullité des résolutions n°17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 09 décembre 2016 ;
DÉCLARE M. [I] [GX] Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T] irrecevables à solliciter la nullité des résolutions n°14.11, 14.13, 14.22, 14.28 de l’assemblée générale du 30 avril 2014, des résolutions n°14 de l’assemblée générale du 30 septembre 2016 et n°17 de l’assemblée générale du 09 décembre 2016 ;
DÉCLARE irrecevables la demande la nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 11 juin 2019 du syndicat des copropriétaires SOCOPAR II ainsi que la demande de nullité de « l’intégralité des résolutions prises par la « Gestion commune » lors de son assemblée générale du 11 juin 2019 » et de la résolution n°23 de cette même assemblée générale ;
DÉBOUTE M. [S] [XI], Mme [VK] [C], M. [D] [W] et M. [R] [IB], M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T], Mme [B] [JD], M. [Y] [MN] et la SA Erigère de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], M. [S] [XI], Mme [VK] [C], M. [D] [W] et M. [R] [IB], M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T], Mme [B] [JD], M. [Y] [MN] et la SA Erigère, aux dépens ;
AUTORISE Maître [E] [G], Maître [V] [P] et Maître [O] [K] à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], M. [S] [XI], Mme [VK] [C], M. [D] [W] et M. [R] [IB], M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T], Mme [B] [JD], M. [Y] [MN] et la SA Erigère, à régler au titre des frais irrépétibles, la somme de :
— 8000 euros à l’ASL [Adresse 73] ;
— 8000 euros aux sociétés Loiselet & [A] Entreprises et Loiselet & [A] Patrimoine, prises ensemble ;
CONDAMNE M. [I] [GX], Mme [WG] [PY] épouse [GX], Mme [M] [GX] et M. [Z] [T] à régler à la société Geralpha Gestion la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 69] le 11 juillet 2025
La greffière La présidente
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