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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 16 avr. 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CAF DE |
|---|
Texte intégral
2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux parties par LRAR, le : 16.04
1 Copie Certifiée Conforme délivrée au Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN par LRAR, le : 06.05
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 26/00439 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB563
N° MINUTE :
Requête du :
22 Janvier 2026
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE
rendue le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par requête reçue au greffe le Vendredi 23 Janvier 2026 – M. [Q] [Y] domicilié(e) à [Adresse 3] a déclaré saisir le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre une décision prise par CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CAF DE PARIS.
Par courrier daté du 2 février 2026 le greffe a sollicité les observations des parties sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le demandeur est domicilié.
Ce courrier indiquait qu’à défaut d’opposition des parties dans le délai d’un mois suivant son envoi, leur accord pour le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente serait considéré comme acquis.
A ce jour les parties destinataires du courrier n’ont émis aucune observation.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du recours est celui dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ; lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale qui a pris la décision.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de PERPIGNAN.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, Madame [U] [E], par décision susceptible d’appel,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de PERPIGNAN ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de PERPIGNAN ;
Rappelle qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] Avril 2026
Le président de la formation de jugement,
Madame [U] [E]
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