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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALLIANZ IARD SA dont le siège social est [ Adresse 1 ] c/ La société Gan Assurances, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( RCS [ Localité 2 ], S.A.R.L. SANTUNIONE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DF2B NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 13 janvier 2026
Entre
La société ALLIANZ IARD SA dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de ses représentants légaux, es qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR
Rep/assistant : Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
D’une part
Et
S.A.R.L. SANTUNIONE, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 349 394 353, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (RCS [Localité 2] 775 684 764), en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société Gan Assurances, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, appelée en cause en qualité d’assureur de la société Corse Sanitaires Chauffage selon contrat numéro 131 223 036
Rep/assistant : Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de Monsieur [P] [I], Madame [F] [V] épouse [I], la SA ALLIANZ, la SA ALLIANZ IARD, la SARL [Adresse 5], la compagnie d’assurance Mutuelle Architectes Français, SAR [Adresse 6], SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des copropriétaires de la [Adresse 7], SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, la SARL BEAUMECO, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, Monsieur [N] [O], Madame [X] [S] épouse [O], SAS PERRINO BTP, Monsieur [N] [R], la SARL ISOLA 2A et Madame [G] [H], et a désigné Monsieur [B] [K] en qualité d’expert.
Faisant état d’un compte rendu de l’expert, qui tend à mettre en cause les intervenants des lots “revêtement sols” et “plomberie”, à savoir la SARL SANTUNIONE et Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne CSC, la SA ALLIANZ IARD a par exploits des 28 aout et 1er septembre 2025 fait assigner la société SANTUNIONE, la SMABTP et la société GAN ASSURANCES en extension des opérations d’expertise.
Aux termes de l’assignation, à laquelle elle se réfère à l’audience du 13 janvier 2026, la société ALLIANZ demande au juge des référés de :
— déclarer communes et opposables à la SARL SANTUNIONE, la SMA BTP et GAN ASSURANCES l’ordonnance rendue le 30 mai 2023, et les opérations d’expertise,
— ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire et que le rapport à intervenir leur sera opposable,
— réserver les dépens.
La société GAN ASSURANCE, la SARL SANTUNIONE et la SMABTP émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 puis prorogée au 10 février 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD produit le compte rendu de l’expert tendant à mettre en cause la SARL SANTUNIONE et la société CSC, dont il est établi qu’elles sont intervenues au cours du chantier pour réaliser respectivement les Revêtements sols et des murs et la plomberie et sanitaires.
La SA ALLIANZ IARD justifie de la qualité de la société GAN ASSURANCE en tant qu’assureur responsabilité civile chef d’entreprise, responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance et responsabilité civile décennale de la société CSC.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance du 30 mai 2023 à la société GAN ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société CSC, la SARL SANTUNIONE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL SANTUNIONE, et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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