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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 nov. 2024, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01482 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUF
N° de minute :
Monsieur [R] [M]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2018, Monsieur [R] [M] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de sa voiture, il a été percuté par un véhicule assuré auprès d’ALLIANZ IARD.
Transporté aux urgences du centre hospitalier franco-britannique, ses blessures ont été constatées selon certificat médical initial descriptif.
L’IRM laissant apparaître une rupture du tendon rotulien droit, une fracture du ménique et une fracture des ligaments croisés, il a subi deux interventions chirurgicales du 26 au 27 octobre 2018 et le 4 février 2020.
Aux termes du certificat médical des UMJ établi le 22 novembre 2018, son incapacité totale de travail a été fixée à 75 jours.
Une expertise amiable a eu lieu le 8 juillet 2022 aux termes de laquelle les Docteurs [I] [K] et [O] [D] ont estimé que l’état de santé de Monsieur [R] [M] n’était pas consolidé et qu’ils prévoyaient de le revoir dans un délai de 9 mois.
Par actes séparés en date du 28 mai 2024, Monsieur [R] [M] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pour obtenir sur le fondement notamment des articles 145 et 809 du code de procédure civile, la désignation d’un médecin expert en vu de l’évaluation définitive de son préjudice corporel, la condamnation de la société ALLIANZ IARD au versement d’une provision de 85 281 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 10 000 euros au titre de la résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros. Monsieur [R] [M] demande aussi de déclarer l’ordonnance à intervenir commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
L’affaire étant venue à l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [R] [M] a maintenu ses demandes initiales et y a ajouté une demande de provision ad litem de 3 500 euros.
La société ALLIANZ IARD, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, a conclu au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [R] [M], à l’exception de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice qu’elle demande à voir fixer à 20 000 euros.
Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément aux articles 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats et notamment le certificat initial et les comptes rendus opératoires que Monsieur [R] [M] présentait à la suite de l’accident du 24 octobre 2018 :
— une désinsertion du tendon patellaire à son insertion proximale,
— une rupture complète du ligament croisé antérieur à son insertion proximale,
des contusions osseuses en miroir du tiers moyen du condyle latéral et de la partie postérieure du plateau tibial latéral où il existe une fracture enfoncement,
— une fissure horizontale traumatique de la corne postérieure du ménique externe sans languette méniscale,
— une désintertion capsule méniscale postérieure du ménisque interne,
— une atteinte du point d’angle postéro-externe avec disjonction myo-tendineuse de grade Iim du muscle poplité,
— une rupture de la coque condylienne interne,
nécessitant plusieurs interventions chirurgicales du 26 au 27 octobre 2018 et le 4 février 2020.
Le rapport d’examen amiable des Docteurs [I] [K] et [O] [D] en date du 8 juillet 2022 n’a pas démenti ce diagnostic, ajoutant que l’état de santé de Monsieur [R] [M] n’était pas encore consolidé au jour de son examen.
Il convient par ailleurs de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, Monsieur [R] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, laquelle sera conforme à la nomenclature Dintilhac.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [R] [M] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
L’octroi d’une provision suppose donc le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas le principe de la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [R] [M], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, a versé au requérant une provision d’un montant total de 10.000 euros.
Monsieur [R] [M] demande de la condamner au versement d’une provision complémentaire de 85 281 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Se fondant sur le rapport d’examen amiable des Docteurs [I] [K] et [O] [D] du 8 juillet 2022, Monsieur [R] [M] décompose sa demande de provision comme suit :
frais divers : provision de 3 000 euros, DFTT: 3 jours x 20 euros (titre provisionnel) = 60 euros, DFTP 75 % : 78 jours x 20 euros (titre provisionnel) x 75% = 1 170 euros, DFTP 50 % : 171 jours x 20 euros ( titre provisionnel) x 50% = 1 710 euros, DFTP 33% : 885 jours x 20 euros ( titre provisionnel) x 33% = 5 841 euros, aide humaine : 1250 heures à provisionner pour tenir compte des deux années écoulées au taux de 18 euros = 22 500 euros,souffrances endurées: 5/7 : provision de 10 000 euros, préjudice esthétique temporaire : provision 2 000 euros, incidence professionnelle : provision de 10 000 euros, DFP : provision de 25 000 euros, PEP : provision de 4 000 euros, PA : provision de 5 000 euros, PS : provision de 5 000 euros.
Bien que le rapport d’examen soit non-contradictoire, il fournit, néanmoins, des éléments à prendre en considération pour fixer la provision sollicitée.
Sur les frais divers, aucun élément n’est fourni à l’appui de la demande de provision.
Le préjudice esthétique temporaire et les préjudices permanents, au titre de l’incidence professionnelle, des préjudices d’agrément et sexuel n’ont toutefois pu faire l’objet d’une évaluation au terme du rapport d’examen amiable.
Il en résulte qu’à ce stade et avant le résultat de l’expertise ordonnée, ces postes de préjudices ne peuvent être retenus avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En revanche, sur les déficits fonctionnels temporaires et la tierce personne temporaire, les quantums sont conformes au rapport d’examen amiable tandis que le taux journalier retenu apparaît cohérent.
Sur les souffrances endurées, “qui ne seront pas inférieures à 5/7" aux termes du rapport d’examen amiable, la somme de 10 000 euros apparaît être une estimation raisonnable au regard des pièces médicales qui mettent en évidence les conséquences importantes de l’accident ayant causé une altération significative de la fonction locomotrice et nécessité deux interventions chirurgicales ainsi que l’usage d’un fauteuil roulant pendant 4 à 5 mois puis d’une canne jusqu’à ce jour, outre des séquelles psychologiques.
Sur le déficit fonctionnel permanent, les Docteurs [I] [K] et [O] [D] ont retenu un taux “qui ne sera pas inférieur à 20%”. Agé de 28 ans au moment de l’accident, l’évaluation de Monsieur[R] [M] à 25 000 euros apparaît être un montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur le préjudice esthétique permanent, “qui ne sera pas inférieur à 2/7 à majorer en cas de persistance de la boiterie ou de nouvelles cicatrices”, selon le rapport d’examen amiable du 8 juillet 2022, l’évaluation apparaît également cohérente.
La société ALLIANZ IARD, qui allègue simplement que les taux sollicités sont quasiment identiques à ceux alloués aux victimes par les juridictions de fond et invoque un risque d’enrichissement sans cause, ne conteste pas utilement les montants réclamés.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de communication de la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine est inopérant, aucune demande de provision liée aux prestations limitativement énumérées à l’article 29 de la loi du 05 juillet 1985 n’ayant été formulée.
La société ALLIANZ IARD a déjà versé au requérant une provision d’un montant total de 10.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de le condamner à verser une provision complémentaire à valoir sur les préjudices de Monsieur [R] [M] à hauteur du montant non sérieusement contestable de 50 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, comme indiqué supra, le droit à indemnisation de Monsieur [R] [M] n’est pas contestable ni contesté et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés. Il y a lieu d’accorder une provision ad litem à hauteur du montant non sérieusement contestable de 3 000 euros.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD est condamnée à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre de la provision ad litem.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] échouant à rapporter la preuve de la réunion des conditions de faute, de préjudice et du lien causal, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, la partie demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [M]la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNE une expertise et COMMET à nouveau pour y procéder :
Monsieur [T] [V]
Chirurgie Orthopédique CHU [14]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 16]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la consolidation n’est pas acquise, motiver l’appréciation et préciser à quel délai la consolidation peut être envisagée et le cas échéant, les raisons qui pourraient justifier un nouvel examen et à quelle date ; si la consolidation est acquise, motiver la fixation de la date et préciser si des soins postérieurs sont à envisager; dans le cas contraire, le spécifier explicitement,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] [Localité 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DITque l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [R] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], [Localité 9], [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R] [M] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [R] [M],
CONDAMNE la société la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
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