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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQL
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQL
N° de MINUTE : 25/01316
DEMANDEUR
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par le Docteur [N] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI [12]
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 15 novembre 2024 au greffe, Madame [J] [C] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 5% en lien avec la maladie professionnelle du 19 juin 2014 “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante”.
Par ordonnance avant dire droit du 6 février 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [D] [L] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Madame [J] [C] [B] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 19 juin 2014, “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante”,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Madame [J] [C] [B],examiner Madame [J] [C] [B],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [9] et confirmé par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [L] a procédé à la consultation de Madame [J] [C] [B] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par conclusions n°1 soutenues à l’audience, Madame [J] [C] [B], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— réévaluer le taux d’IPP fixé à 5% à la hausse,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— rappeler que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle présente des douleurs ayant des conséquences sur le plan professionnel du fait qu’elle était amenée à porter des charges lourdes dans le cadre de son activité de postière. Elle indique qu’elle a fait l’objet d’un reclassement de son poste de travail, affectée à l’étiquetage. Elle soutient que l’usage de ses deux épaules s’est dégradé. Elle se prévaut d’un préjudice moral du fait qu’elle multiplie les démarches pour faire valoir ses droits auprès de la [9] et estime que la [9] et la [8] n’ont pas pris en compte sa situation.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [Y], ne formule pas d’observations sur le rapport.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [D] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assurée bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 57) depuis le 19/06/2014 au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [13].
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
La consolidation intervient le 15/06/2018 avec un taux d’IPP de 5 %.
La rechute survient le 26/09/2018, consolidée avec retour à l’état antérieur (soit un taux d’IPP de 5 %).
Un nouveau certificat médical de rechute est établi le 10/10/2023, mentionnant : « aggravation de sa pathologie de l’épaule droite ».
On notera deux pathologies intercurrentes : d’une part un syndrome du canal carpien droit et d’autre part une névralgie cervico-brachiale droite.
Au registre des examens radiologiques concernant l’épaule droite, on mentionne :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQL
Jugement du 22 MAI 2025
– IRM de l’épaule droite (30/11/2013) : probable perforation tendineuse du supra-épineux. Discrète arthropathie acromio-claviculaire. Tendinopathie d’insertion trochitérienne du tendon supra-épineux sans signe de rétraction tendineuse (soit perforation tendineuse, soit rupture intratendineuse).
– Échographie de l’épaule droite datée du 30/01/2017 : rupture transfixiante du tendon du supra-épineux droit.
Un courrier de suivi médical (Pr. [R]) est daté du 21/02/2018. On en retient des douleurs de l’épaule droite avec une mobilité à droite marquée par une élévation à 120° pour 160° à gauche, avec des signes dynamiques testant la coiffe ([T] et Yocum) positifs. La palpation de l’articulation acromio-claviculaire se révèle douloureuse. Une IRM réalisée cinq mois auparavant confirmait l’existence d’une tendinopathie sans rupture du sus-épineux et d’une arthrose acromio-claviculaire. Une indication opératoire était retenue.
La patiente sera opérée le 01/10/2018 avec réalisation d’une arthroscopie de l’épaule droite permettant une bursectomie avec acromioplastie et résection du quart externe de la clavicule.
Une IRM de l’épaule droite est réalisée le 29/10/2023. Elle conclut à des stigmates de ligamentoplastie sans rupture. Elle note un épanchement sous-acromio-deltoïdien.
La patiente est examinée par le médecin conseil en date du 20/11/2023.
– Patiente droitière dominante.
– Absence d’amyotrophie.
– Les mouvements complexes sont réalisés (difficilement à droite pour l’épreuve main-épaule opposée).
– Test de [T] (sus-épineux) : positif à droite comme à gauche.
– Test de Yocum (conflit sous-acromial) : positif à droite et à gauche.
– Antépulsion active 90° à droite versus 140° à gauche ; élévation latérale 115° à droite versus 130° à gauche ; rotation interne – distance pouce – C7 en cm : 39 à droite versus 26 à gauche.
– En comparaison de l’examen clinique réalisé en 2018, les mobilités articulaires de l’épaule en particulier en antépulsion et en abduction apparaissent un peu moins favorables.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 20/03/2025.
– Les doléances sont marquées par : douleurs permanentes y compris nocturnes intriquées avec des cervicalgies et une névralgie cervico-brachiale. La topographie de la névralgie cervico-brachiale est difficile à préciser car les douleurs au membre supérieur droit sont diffuses. Cette névralgie cervico-brachiale apparaît plutôt de territoire C5-C6 droit. Il existe globalement un syndrome régional douloureux polyfactoriel au membre supérieur droit.
Par ailleurs la patiente se plaint de paresthésies/dysesthésies au niveau de la main droite, en particulier dans le territoire du nerf médian. Enfin, elle rapporte une gêne fonctionnelle globale du membre supérieur droit.
– Le traitement associe une antalgie de classe I et II, des AINS et elle suit un traitement protecteur gastrique et par Imovane.
– Patiente droitière dominante.
– L’habillage et le déshabillage apparaissent difficiles. Absence d’abaissement du moignon de l’épaule. Absence d’amyotrophie du membre supérieur droit et en particulier au niveau brachial et des masses musculaires deltoïdiennes.
– Amplitudes articulaires :
. Épaule droite (actif/passif) : antépulsion 90°/100° ; abduction 70°/70° ; rétropulsion ébauchée ; rotation externe 35° ; rotation interne déclarée impossible ; mouvements complexes très difficilement réalisés et de façon incomplète.
. Épaule gauche (actif/passif) : antépulsion 110°/120° ; abduction 45°/55° ; rétropulsion 10° ; rotation externe 20° ; rotation interne esquissée ; mouvements complexes partiels.
– Globalement, l’ensemble des mouvements des deux épaules sont allégués douloureux.
– Absence de trouble vasculonerveux au membre supérieur droit.
Conclusion :
– Maladie professionnelle datée du 19/06/2014 (tableau 57) au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante (tendinopathie non rompue du sus-épineux) associée à une arthrose acromio-claviculaire, opérée en date du 01/10/2018.
– Demande d’aggravation (rechute) en date du 10/10/2023.
– Syndrome douloureux régional du membre supérieur d’origine multifactorielle (névralgie cervico-brachiale droite, antécédent de syndrome du canal carpien droit).
– À la date du 10/10/2023, les séquelles en rapport avec la maladie professionnelle du 19/06/2014 consistent en des douleurs mécaniques et de repos associées à une gêne fonctionnelle avec une diminution légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2), et en tenant compte des douleurs du membre supérieur droit induites par deux pathologies interférentes, je propose de porter le taux d’IPP de 5 à 8 % au titre médical.
– Un coefficient professionnel peut être discuté. »
A l’audience, Madame [J] [C] [B] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à la hausse.
La [9] n’a formulé aucune observation sur la réévaluation du taux médical à 8%.
Par suite, les conclusions du docteur [L] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient donc de réévaluer le taux médical à 8%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [L] conclut qu'« un coefficient professionnel peut être discuté. »
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [V] invoque un reclassement du fait des séquelles de sa maladie professionnelle mais ne produit aucun élément pour justifier de l’incidence professionnelle de ses séquelles.
La demande de coefficient professionnel de Madame [V] sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Madame [J] [C] [B] se prévaut d’un préjudice moral au motif qu’elle multiplie les démarches depuis le mois de novembre 2023 afin de faire valoir ses droits auprès de la [9].
Elle ne démontre toutefois aucune faute de la [9] dans le traitement de son dossier et elle se contente d’invoquer un préjudice moral sans apporter d’éléments probants.
Madame [J] [C] [B] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la [10] sera condamnée à verser à Madame [J] [C] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement précité.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [C] [B] en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle du 19 juin 2014 à 8% ;
Rejette la demande de Madame [J] [C] [B] au titre des dommages et intérêts ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Condamne la [7] à verser à Madame [J] [C] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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