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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/02851 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BFC
Minute :26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
Syndicat De Coprpopriétaires, [V], [Y] BATIMENT D SITUE 5-25 RUE VEDRINES/19-23 RU GUYNEMER 69500 BRON
C/,
[T], [E], [C], [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat De Coprporpiétaires, [V], [Y] BATIMENT D SITUE 5-25 RUE VEDRINES/19-23 RU GUYNEMER 69500 BRON,
Ayant pour syndic la société GERIMMO CYTIA GERIMMO GAMBETTA 125 rue GARIBALDI – 69006 LYON
représenté par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND, avocat au berraue de LYON, vestiaire 435
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [E], [C], [O]
87 rue Pierre Audry – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/2851 BRON TERRAILLON / VEGA SAN FRANCISCO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [T], [E], [C], [O] est propriétaire des lots n°1146, 1236 et 1426, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé BRON TERRAILLON, bâtiment D, situé 5 à 25 rue VEDRINES et 19 à 23 rue GUYNEMER, 69 500 BRON.
Par acte signifié le 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur, [T], [E], [C], [O] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 4415.17 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2025, outre capitalisation des intérêts,
— 492 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 5794.19 euros, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Cité à étude, Monsieur, [T], [E], [C], [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Monsieur, [T], [E], [C], [O] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5794.19 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 6 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 4841.24 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
RG 25/2851 BRON TERRAILLON /, [E], [C], [O]
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais de contentieux, faute de démonstration de l’exécution de diligences exceptionnelles.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur, [T], [E], [C], [O], qui a déjà été condamné par jugement du 6 juin 2023 pour des précédents impayés, est condamné au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur, [T], [E], [C], [O], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [T], [E], [C], [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé BRON TERRAILLON, bâtiment D, situé 5 à 25 rue VEDRINES et 19 à 23 rue GUYNEMER, 69 500 BRON les sommes de :
— 5794.19 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 6 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 4841.24 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, et ordonne la capitalisation des intérêts par année échue,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé BRON TERRAILLON, bâtiment D, situé 5 à 25 rue VEDRINES et 19 à 23 rue GUYNEMER, 69 500 BRON du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur, [T], [E], [C], [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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