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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 22/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03317 – N° Portalis DB37-W-B7G-FSTO
JUGEMENT N°25/
Notification le : 07 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Me Christelle AFFOUE
CCC – Maître Nadine PIDJOT de la SELARL NADINE PIDJOT-ALLARD
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[T] [E] veuve [R]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
non comparante, représentée par Maître Christelle AFFOUE, avocate au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2021/1885 en date du 03 décembre 2021
d’une part,
DEFENDEURS
1- [M] [I]
né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 12] (MARTINIQUE)
décédé le [Date naissance 1] 2023
2- [V] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 12] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 9]
non comparante, représentée par Maître Nadine PIDJOT de la SELARL NADINE PIDJOT-ALLARD, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
PARTIES INTERVENANTES :
1- [Y] [G] [I]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
2- [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
tous deux ès-qualités d’héritiers de feu [M] [I], tous deux appelés en intervention forcée par la demanderesse
tous deux non comparants, ni représentés
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 07 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [V] [J] épouse [I] et M. [M] [I] ont vendu le 10 mai 1994 à M. [O] et Mme [T] [R] le lot n° 40 du lotissement [Adresse 11] à [Localité 15], situé en contrebas du lot n° 39 leur appartenant.
L’acte de vente stipule que le n° 40 « est grevé le long de sa limite Est au bénéfice du lot n°39 d’une servitude d’alimentation du réseau d’eau potable et d’assainissement mesurant 2 m de largeur, ainsi que d’une servitude de surplomb des réseaux électricité et téléphone ».
Par jugement du 26 août 1996, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— dit que la servitude dont bénéficie le fond dominant (lot n° 39) appartenant aux époux [I] comporte le droit de passage et qu’en conséquence les époux [R] devront procéder au rétablissement de cette servitude sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard, et même en cas d’inexécution partielle à compter de la signification de la présente décision,
— débouté les époux [I] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné les époux [R] à leur payer la somme de 40 000 francs CFP au titre de l’article 129 du décret du 7 avril 1928,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les époux [R] aux dépens.
Par arrêt en date du 24 avril 1997, la cour d’appel de [Localité 15] a :
— confirmé le jugement déféré du 26 août 1996,
— y ajoutant, dit que la servitude, comportant un réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement mesurant 2 m de largeur, ainsi qu’en surplomb des réseaux électriques et de téléphone, entraîne un droit d’accès limité à ces seuls réseaux,
— débouté les époux [I] de leur demande présentée au titre de l’article 129 du décret du 7 avril 1928,
— laissé à la charge de chacune des parties le montant des frais qu’elles ont exposés en première instance et en appel.
M. [M] [I] est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder son épouse [V] [J] et leurs enfants [C] [I] et [Y] [I].
Par requête introductive d’instance signifiée le 2 décembre 2022, et suivants ses conclusions datées du 19 septembre 2024 en intervention forcée de M. [C] [I] et Mme [Y] [I], signifiées à ces deux héritiers le même jour, Mme [T] [E] veuve [R] demande au tribunal de première instance de Nouméa de :
— homologuer le rapport d’expertise en date du 21 février 2022,
— condamner solidairement Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I] à réaliser les travaux préconisés par l’expert au point 6.5.1 de son rapport, sous astreinte de 25 000 francs CFP par jour de retard à l’expiration d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I] à lui payer une somme de 3 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’implantation irrégulière de tronçons de canalisation sur sa propriété,
— condamner solidairement Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I] à lui payer une somme de 1 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance qu’elle allègue,
— condamner solidairement Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I] à lui payer une somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En réplique, par ses conclusions en date du 5 juin 2023, Mme [T] [E] veuve [R] demande au tribunal de rejeter les demandes présentées par les requérants, à titre subsidiaire de ramener les sommes octroyées à de plus justes proportions et, enfin, de mettre à la charge des requérants les dépens ainsi qu’une somme de 500 000 francs CFP à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 février 2025.
SUR CE :
Sur l’homologation du rapport d’expertise :
L’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une telle mesure.
Sur la réalisation de travaux :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat d’huissier du 27 janvier 2021 et du rapport d’expertise en date du 21 février 2022, que les tuyaux de canalisations mis en place sur la parcelle appartenant à Mme [R] au titre de la servitude précitée l’ont été, à certains endroits, en dehors des limites de cette servitude. En outre, les tuyaux sont constitués de matériaux inadaptés à une pose en aérien et à l’assainissement. Enfin, ces canalisations sont de types et diamètres différents, ne comportent pas de joints, ce dont il a résulté l’émanation d’odeurs nauséabondes et la survenance de débordements d’eaux sales.
A supposer même que cette circonstance serait de nature à limiter les droits de Mme [R], il n’est en tout état de cause pas établi par les pièces du dossier que les tuyaux posés au titre de la servitude auraient été dans cet état au moment de l’acquisition du bien, la simple mention dans l’acte de vente que l’acquisition de l’immeuble se fait « dans son état » étant insuffisante à cet égard.
Par suite, Mme [R] est fondée à demander la condamnation des défendeurs à réaliser les travaux préconisés par l’expert au point 6.5.1 de son rapport, dans les conditions fixées au dispositif de ce jugement.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice d’occupation :
Aux termes de l’article 545 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort du rapport d’expertise que les tronçons de canalisation ont, à plusieurs endroits, été placés en dehors des limites de la servitude, causant un préjudice à Mme [R]. Les défendeurs ne contestent pas sérieusement que cet empiètement remonte à l’achat même du bien, soit l’année 1994.
Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en mettant à la charge de Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I], solidairement, une somme de 800 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est établi par le rapport d’expertise et le constat d’huissier que Mme [R] a subi, du fait de l’implantation irrégulière des canalisations et des débordements d’eaux sales tenant à l’inadaptation des tuyaux, un trouble dans la jouissance de son bien.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en mettant à la charge de Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I], solidairement, une somme de 400 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral :
Il ressort des courriers adressés dès 2019 à la mairie de [Localité 15] les préoccupations et l’inquiétude de Mme [R] face à la situation résultant des irrégularités dans l’occupation de la servitude, caractérisant le préjudice moral qu’elle a subi.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en mettant à la charge de Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I], solidairement, une somme de 150 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Au vu de la situation matérielle de Mme [V] [J] veuve [I], justifiée avec précision, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, limitée toutefois aux condamnations pécuniaires, ce pour une durée de 24 mois.
Enfin, il y a lieu de condamner solidairement Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I] à payer à Mme [R] une somme de 300 000 francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I] à effectuer les travaux suivants :
— retrait de tous équipements placés hors des limites de la servitude,
— pose de plots supports des futures canalisations,
— réalisation des regards de visite,
— création de la traversée de mur,
— pose et raccordement de tuyaux aux caractéristiques adaptées au terrain et à la nature des eaux transportées,
— raccordement en pied sur le réseau communal,
— reprise de branchement sur la parcelle [Cadastre 14] et raccordement,
— dépose des anciens tuyaux et du poteau non utilisé,
— travaux de finitions, rebouchage et repli des installations, nettoyage.
CONDAMNE solidairement Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I] à payer à Mme [T] [E] veuve [R] la somme de 1 350 000 (un million trois cent cinquante mille) francs CFP à titre de dommages et intérêts et dit qu’il leur sera possible de s’acquitter de ces sommes dans un délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I] à payer à Mme [T] [E] veuve [R] la somme de 300 000 (trois cent mille) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [J] veuve [I], M. [C] [I] et Mme [Y] [I] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
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- Code civil
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