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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFX4 NAC : 30G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 02 décembre 2025
Entre
Madame [U] [O]
née le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [O] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], dont les propriétaires sont Madame [G] [E] et Madame [Z] [E].
Se plaignant de désordres de nature à mettre en cause la décence du logement, Madame [O] a par exploit du 18 aout 2025 fait assigner Madame [G] [E] et Madame [Z] [E] afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Aux termes de leurs conclusions, Madame [G] [E] et Madame [Z] [E] demandent de rejeter la demaned d’expertise, et de condamner Madame [O] à leur payer une indemnité de 1000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 puis prorogée au 20 janvier 2026.
SUR CE,
Attendu que l’article L. 321-2-1 du code de l’organisation judiciaire confère au tribunal d’instance une compétence exclusive en matière de baux d’habitation ;
Or attendu que la compétence du juge des référés ne s’étend pas au-delà de la compétence au fond de la juridiction à laquelle il appartient ;
Attendu qu’il s’ensuit en l’espèce que le juge des référés du tribunal judiciaire est sans compétence pour ordonner l’expertise sollicitée, qui relève des seules attributions du juge des contentieux de la protection statuant en référé ; qu’il y aura lieu de constater cette incompétence, et renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Constatons l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire,
Renvoyons la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] statuant en référé,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de la procédure sera transmis à la diligence du greffe au greffe du juge des contentieux de la protection, accompagné d’une copie de la présente,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Président
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