Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00479
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2QT
Le 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Madame ROUGEAU, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 21 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [K] [I],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me BASSET-SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2024, prenant effet le 26 février 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [K] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer d’un montant de 287,58 € par mois, outre une provision sur charges de 168,97 € par mois, soit la somme totale de 456,55 € par mois.
Madame [K] [I] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 501,71 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 18 septembre 2024 (acte remis en personne).
Par acte du 31 mars 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties, à compter du 19 novembre 2024, et à défaut prononcer la résiliation, et :
• Au regard des troubles et des manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux, son départ et au besoin son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, passé le délai de 8 jours à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1 873,82 € au titre des loyers, charges et de l’indemnité d’occupation dus au 6 mars 2025,
— Une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— Une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation,
• Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par Madame [V], suivant pouvoir écrit en date du 12 mai 2025, a exposé que l’arriéré locatif était désormais d’un montant de 2 053,89 € suivant un décompte arrêté au 17 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse) ; que la reprise de paiement était très récente mais qu’elle n’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement compte tenu du suivi social mis en œuvre par ailleurs.
Madame [V] a précisé que Madame [K] [I] était célibataire et en charge d’un jeune enfant ; qu’elle n’avait pas justifié être assurée.
Au terme de ses conclusions écrites développées oralement, Madame [K] [I], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— Constater qu’elle a repris le paiement du loyer courant,
— Lui accorder des délais de paiement sur 3 années,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— Dire que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— Débouter TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande au titre des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle a notamment fait valoir qu’elle avait repris le paiement du loyer courant et qu’elle sera en mesure de régler ses loyers et une somme de 50 € en plus du loyer courant afin de résorber ; que s’agissant des troubles de jouissance allégués, le bailleur ne sollicite pas la résiliation du bail sur ce fondement.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il est fait état de la carence de Madame [K] [Y] qui n’a pas répondu à la demande de rencontre avec le travailleur social.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 18 septembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [K] [I] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2024.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 2 053,89 € en principal, correspondant aux loyers impayés depuis l’entrée dans les lieux et jusqu’au 10 juin 2025, date de l’arrêté de compte (échéance de mai 2025 incluse).
Madame [K] [I] sera donc condamnée à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 2 053,89 € au titre de l’arriéré locatif.
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La condamnation interviendra en « deniers et quittances » afin de déduire des sommes dues les éventuels règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
Le montant du loyer et des provisions sur charges est de 496,29 € au mois de mai 2025.
Madame [K] [I] bénéficie d’un RLS de 61,42 € et des APL de 255,11 € de sorte que le loyer résiduel à sa charge est de 179,76 € par mois ; une pénalité pour défaut d’assurance est appliquée à hauteur de 4,54 € par mois.
Madame [K] [I] a fait un versement de 184,60 € le 6 juin 2025 afin de régler le loyer résiduel du mois de mai 2025.
Compte tenu du fait que Madame [K] [I] a repris le paiement du loyer courant au moment de l’audience, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Toutefois, il convient de relever que Madame [K] [I] a fait opposition bancaire aux prélèvements du loyer depuis le mois d’octobre 2024.
Il lui sera donc rappelé que le moindre impayé de loyer courant ou de la mensualité de paiement de l’arriéré pourra entraîner l’application de la cluse résolutoire et donc l’expulsion.
Madame [K] [I] pourra s’acquitter de la somme de 2 053,89 € par le versement mensuel de 50 €, comme elle l’a elle-même proposé, en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement pendant 35 mois (550 € x 36 mois = 1 750 €) et le solde restant dû (303,89 €) à la 36ème et dernière échéance, délai durant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Sur l’expulsion
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [K] [I] devra libérer l’immeuble tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [I], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 496,29 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [K] [I] sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 50 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 de Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [K] [I], comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Madame [K] [I] à payer TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 2 053,89 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 10 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse) ;
ACCORDE à Madame [K] [I] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [K] [I] pourra s’acquitter de la somme de 2 053,89 € par le versement mensuel de 50 €, en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement pendant 35 mois et le solde restant dû (303,89 €) à la 36ème et dernière échéance, délai durant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et que la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Madame [K] [I] devra libérer l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 11], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 496,29 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC dépôt en case à Me [Localité 9]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Intermédiaire ·
- Prestation familiale
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concubinage ·
- Vélo ·
- Lieu de résidence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Casque ·
- Procédure civile
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Attribution préférentielle ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Défaut
- Roumanie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Divorce ·
- Téléphone ·
- Autorité parentale ·
- Peine
- Crédit foncier ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Burn out ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Urgence ·
- Règlement de copropriété ·
- Décret ·
- Délai ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation
- Foyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Surendettement des particuliers ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.