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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 11 déc. 2024, n° 23/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2024/124
Jugement du 11 Décembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/03053 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KAZ2
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Octobre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-241 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES)
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle CUILLERET de l’AARPI AVENIO AVOCAT, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Octobre 2024, a été rendu le 11 Décembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [E] [L] [M] et Monsieur [D] [Z] [W] ont vécu en concubinage.
Madame [Y] [M] et Monsieur [D] [W] ont contracté deux prêts auprès du [11] de [Localité 10], l’un en 2020 d’un montant de 178000 euros aux fins d’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7] (84) et l’autre en 2021 d’un montant de 20000 euros afin de financer des travaux.
Le couple s’est séparé en novembre 2020.
Madame [Y] [M] et Monsieur [D] [W] ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la liquidation et le partage de l’indivision.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 29 mars 2022, Madame [Y] [M] a fait assigner Monsieur [D] [W], devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir :
*Déclarer la demande de Madame [Y] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence,
*Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] [W] et Madame [Y] [W],
*Désigner pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal,
*Désigner en qualité de juge commis le Premier Vice-Président du Pôle Famille,
*Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
*Prendre acte de la proposition de Madame [Y] [M] de mettre en vente la maison,
*Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Madame [Y] [M], la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens,
*Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir,
*Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Isabelle PORCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [M] et Monsieur [D] [W], Désigné pour procéder, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [M] et Monsieur [D] [W], Maître [N] [X] Notaire à [Adresse 14] pour y procéder auquel copie de ce jugement sera adressée,Débouté Madame [Y] [M] de sa demande de désigner un juge commis, Constaté que Madame [Y] [M] formule la proposition de mettre en vente le bien sis [Adresse 6] à [Localité 7] (84)Débouté Madame [Y] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui precedent, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, Madame [C] [M] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
Déclarer la demande cette dernière recevable et bien fondée, et en conséquence, Ordonner la licitation du bien en cause, Désigner en qualité de Juge commis le Premier Vice-Président du Pôle Famille, Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Isabelle PORCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.Monsieur [D] [W] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, Madame [C] [M] sollicite au juge aux affaires familiales de :
Déclarer la demande de cette dernière recevable et bien fondée, et en conséquence,Ordonner la licitation du bien en cause.Désigner Maître [X] pour effectuer un projet d’état liquidatif de partage de l’indivision après la vente, avec fixation des créances de chacune des parties après la vente et remboursement du crédit,Désigner en qualité de Juge commis le Premier Vice-Président du Pôle Famille,Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,Débouter Monsieur [D] [W] de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qui concerne l’attribution préférentielle du bien indivis.Condamner Monsieur [D] [W] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Isabelle PORCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [D] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [Y] [M] de sa demande d’ordonner la licitation du bien en causeDire et juger qu’il convient d’ordonner l’attribution préférentielle du bien indivis à Monsieur [D] [W],Dit que la valeur du bien indivis est d’un montant de 165 000 €,Fixer la masse active à la somme de 165 000 €,Fixer la masse passive à une somme à parfaire selon la créance dont peut se prévaloir Monsieur [D] [W] au titre du règlement, par lui seul, des échéances des deux prêts depuis le mois d’avril 2023,Dire et juger que Monsieur [D] [W] a repris seul le règlement des échéances des deux prêts depuis le 4 avril 2023 et peut donc se prévaloir d’une créance dont le montant reste à parfaire au jour du partage,Dire et juger que les droits de Madame [Y] [M] seront de la moitié de l’actif net à parfaire selon les échéances des prêts souscrits et réglées uniquement par Monsieur [D] [W] qui peut se prévaloir d’une créance, Dire et juger que les droits de Monsieur [D] [W] seront de la moitié de l’actif net à parfaire selon les échéances des crédits souscrits réglées uniquement par ce dernier caractérisant une créance dont peut se prévaloir Monsieur [D] [W] à l’égard de Madame [Y] [M],Renvoyer les parties devant le notaire afin qu’il dresse un projet d’état liquidatif de partage de l’indivision,Débouter Madame [Y] [M] de sa demande de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Y] [M] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties , il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 juin 2024, fixée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de licitation et la demande d’attribution préférentielle
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que 'le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.'
L’article 1378 du même code précise enfin que 'si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
Les parties ont contracté deux prêts auprès du [11] de [Localité 10], l’un en 2020 d’un montant de 178 000 € aux fins d’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7] et l’autre en 2021 d’un montant de 20000 € afin de financer des travaux.
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-concubins et pour y procéder a désigné, Maître [N] [X] Notaire à [Localité 13].
Le 12 décembre 2022, le notaire commis a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire. Devant ledit notaire, les dires des parties étaient les suivants :
“- Madame [Y] [M] demande la vente du bien dans les meilleurs délais.
Monsieur [D] [W] déclare souhaiter régulariser les échéances de deux prêts en retard dans le délai d’un mois des présentes et en justifier au notaire soussigné et demander à la banque un financement en vue du rachat du bien immobilier.”Le 24 mai 2023, le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence et de dires, aux termes duquel : “ Il a été constaté l’absence de Monsieur [W], qui n’a pas été retirer son courrier recommandé ainsi qu’il résulte de la consultation du site de suivi de recommandé de [12], ci-annexé.
Ensuite, le notaire soussigné a recueilli les dires de Madame [M] :
Madame [M] déclare également que Monsieur [W] n’a tenu aucun de ses engagements (paiement de retard d’échéance sur les crédits en cours auprès du [11] de [Localité 10] et emprunt pour rachat de sa part) et qu’à ce jour ces engagements n’en pourront pas être tenus car ces impayés de prêt ont créé un fichage auprès de la [8].
Madame [M] déclare que depuis le 1er juillet 2022, Monsieur [W] occupe seul la maison ainsi que le studio attenant, et que depuis cette date aucune échéance de prêt, taxe foncière n’a été payée tant par elle que par Monsieur, à l’exception du paiement par elle de la dette en contentieux de l’assurance de la maison jusqu’à la résiliation du contrat par la compagnie d’assurance.
Madame [M] déclare vouloir vendre la maison jusqu’à la résiliation du contrat par la compagnie d’assurance.
Madame [M] déclare vouloir vendre la maison, et avoir entrepris des démarches en ce sens auprès d’une agence immobilière, mais d’être heurtée ay refus de Monsieur [W] qui de plus n’entretient pas la maison et lui en refuse l’accès. »
En l’espèce, Madame [Y] [M] demande la licitation du bien immobilier indivis. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son ex-concubin, à ce jour, n’a mis en place aucun crédit pour procéder au partage afin de racheter sa part, et qu’il n’a régularisé les impayés des crédits que partiellement, et qu’ils restent actuellement redevables des échéances impayées. Elle souligne que ce dernier ne disposerait pas des capacités financières.
Monsieur [D] [W] s’oppose à cette demande, sollicitant de son côté l’attribution préférentielle du bien immobilier litigieux. Il soutient avoir remboursé au total, depuis le 19 décembre 2022, la somme de 11 672,17 euros. Il fait valoir qu’il a entrepris les règlements des échéances depuis mois d’avril 2023 au titre desquels, il pourra se prévaloir d’une créance.
En l’espèce, il convient de relever que les parties ont vécu en concubinage.
Il est constat que l’attribution préférentielle, modalité de partage de l’indivision, est exclue, si ladite indivision existe entre des concubins.
Le bien immobilier litigieux entrant dans l’indivision constituée par les parties, alors ni mariées ni liées par un pacte civil de solidarité, ne peut être attribué à titre préférentiel, à défaut d’accord entre elles.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [D] [W] indépendamment de sa capacité financière ou non à assumer les règlements des prêts souscrits en vue de l’acquisition du bien immobilier, voire la soulte éventuellement due à Madame [Y] [M] à ce titre.
En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien indivis, eu égard au constat qu’il ne peut être aisément partagé ou attribué, étant rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort de bien indivis, si elles parviennent à un accord.
Sur la demande relative à la valeur du bien immobilier indivis
Suivant acte notarié reçu le 10 mars 2020, les parties ont acquis une maison à usage d’habitation cadastrée section HO numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 01a 83ca moyennant le prix principal de 165 000 euros.
Monsieur [D] [W] demande de fixer la valeur dudit bien à la somme de 165 000 euros et de fixer la masse active à cette somme.
Madame [Y] [M] ne présente aucune observation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire dressé par le notaire commis le 12 décembre 2022, et signé par les parties, qu’elles sont d’accord sur ces éléments.
Toutefois compte tenu de la licitation ordonnée, la valeur de la maison ne pourra être fixée qu’après sa vente de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [D] [W] de sa demande de voir fixer la valeur dudit bien à la somme de 165 000 euros
Sur les demandes de Monsieur [D] [W] au titre du règlement des échéances
L’article 815-13 du code civil énonce que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [D] [W] soutient qu’il occupe seul le logement indivis depuis le 1er août 2022, et qu’il règle seul les échéances des crédits souscrits. Dans le dispositif de ses dernières conclusions auquel le juge de céans est tenu, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ce dernier demande de fixer la masse passive à une somme à parfaire selon la créance dont peut se prévaloir Monsieur [D] [W] au titre du règlement, par lui seul, des échéances des deux prêts depuis le mois d’avril 2023, et de dire et juger que Monsieur [D] [W] a repris seul le règlement des échéances des deux prêts depuis le 4 avril 2023 et peut donc se prévaloir d’une créance dont le montant reste à parfaire au jour du partage.
Madame [Y] [M] ne présente aucune observation dans le dispositif de ses dernières conclusions. En tout état de cause, elle demande de le débouter de toutes ses demandes et de désigner Maître [X] pour effectuer le projet d’état liquidatif afin de notamment fixer les créances de chacune des parties après la vente et le remboursement du crédit.
Monsieur [D] [W] verse aux débats :
Un document s’apparentant à un extrait du relevé bancaire du compte-joint pour la période de février à septembre 2023 affichant le prélèvement mensuel de la somme de 751 € correspondant aux échéances du prêt immobilier, (pièce 1)Les décomptes des créances indiquant que le capital restant dû au 05 octobre 2023 serait de 157 865,96 euros, (pièces 2 et 3),
Madame [Y] [M] quant à elle, verse aux débats un courrier du [11] du 23 décembre 2022 faisant état d’impayés et des extraits du compte courant correspondant à l’année 2024 indiquant des échéances de prêt en impayé (pièce 9 et 10).
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [D] [W] ne demande pas explicitement dans le dispositif de ses dernières conclusions de fixer une créance à son profit au titre du remboursement des échéances alléguées. Il demande de dire et juger qu’il « peut se prévaloir ». En outre, il demande également de dire qu’il a repris seul le règlement des échéances des deux prêts depuis le 4 avril 2023 et peut donc se prévaloir d’une créance dont le montant reste à parfaire au jour du partage alors que Madame [Y] [M] démontre que courant 2024, des impayés ont eu lieu. Enfin, les documents versés au débat ne sont pas des relevés bancaires officiels provenant de son compte bancaire personnel. Il ne produit que des décomptes de créances.
C’est pourquoi, compte tenu des demandes lacunaires formulées dans le dispositif de ses dernières écrites, et les pièces parcellaires produites, il convient de renvoyer les parties devant le notaire déjà commis , afin qu’elles puissent faire valoir leurs créances en les justifiant et qu’ainsi le notaire après le résultat de l’adjudication puisse dresser un état liquidatif . Il convient de dire que Monsieur [D] [W] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement des échéances des prêts afférents au bien immobilier indivis, à condition de justifier devant le notaire commis des règlements allégués.
Sur le surplus
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [D] [W] demande d’ores et déjà de fixer les droits des parties en fonction de l’actif et des échéances des prêts et qu’il entend se prévaloir de créances à ce titre à l’encontre de son ex-concubine. Il demande également de renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’établissement du projet d’état liquidatif
Madame [Y] [M] demande la désignation du notaire Maître [X] et la désignation d’un juge commis.
En l’espèce, il convient de rappeler que les demandes de Madame [Y] [M] s’apparentent à une demande d’ordonner l’ouverture des opérations, alors que par jugement du 19 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal avait procédé à l’ouverture desdites opérations. Dès lors cette demande est sans objet.
S’agissant la demande de désignation de juge commis, compte tenu de la complexité des opérations à venir il y a lieu de désigner un juge commis.
S’agissant des demandes de Monsieur [D] [W], il convient de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge de céans d’effectuer les comptes entre elles parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire , le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il convient également de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de voir fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7] à la somme de 165 000 euros compte tenu de la licitation ordonnée
DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande d’attribution préférentielle,
RAPPELLE que Maître [N] [X] Notaire à [Localité 13] (30) est déjà commis pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de cette indivision
DIT que les parties devront présenter leurs demandes de créance et les justifier auprès du notaire commis
DIT que Monsieur [D] [W] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement des échéances des prêts afférents au bien immobilier indivis, à condition de justifier devant le notaire commis des règlements allégués
ORDONNE, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, la vente à la barre du Tribunal par licitation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section HO numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 01a 83ca, sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NÎMES, sur une mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart, plus de moitié, faute d’enchères,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice-Président du Pôle Famille
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la suite des comptes entre elles, et l’établissement de l’état liquidatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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