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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01735 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSTR
DEMANDERESSE :
Société [6] [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 19] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H], né le 25 janvier 1968, a été recrutée par la Société [5] [Localité 18] [20] en qualité de responsable activité après-vente à compter du 1er février 1994.
Le 10 juillet 2023, M. [G] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 juillet 2023 par le docteur [S] [Y] faisant état de : « burn out ».
La [8] [Localité 19] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].
Par un avis du 20 février 2024, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [G] [H].
Par décision en date du 23 février 2024, la [8] [Localité 19] [Localité 17] a pris en charge la maladie professionnelle du 9 mars 2023 de M. [G] [H], inscrite hors tableau.
Par courrier du 23 avril 2024, le conseil de la Société [5] [Localité 18] [20] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 mars 2023 de M. [G] [H].
Réunie en sa séance du 22 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la Société [5] [Localité 18] [20].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 juillet 2024, la Société [5] [Localité 18] [20] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025.
* * *
* La Société [5] [Localité 18] [20] qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer que le taux d’incapacité permanente prévisible de 25% notifié par la caisse à M. [G] [H] n’est pas justifié ;
— DIRE que la maladie déclarée par M. [G] [H] ne remplit pas les conditions de prise en charge des maladies hors tableau ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à la Société [5] [Localité 18] [20] la décision de prise en charge du 23 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second [15] en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la Société [5] [Localité 18] [20] fait valoir que le taux prévisible d’incapacité de 25% retenu par la Caisse est surévalué au regard des troubles présentés par l’assuré, et l’absence d’élément médical produit par la Caisse.
Sur le lien de causalité direct entre la maladie professionnelle présentée par M. [G] [H] et son activité professionnelle, l’employeur allègue que les facteurs psychosociaux nécessaires à la caractérisation dudit lien de causalité font défaut.
Il relève, à ce titre, une incohérence entre les dires de M. [G] [H] recueillis par l’agent enquêteurs dans le cadre de l’enquête administrative et les réponses apportées par M. [G] [H] dans le cadre de ses entretiens individuels.
Il précise notamment que, concernant les exigences émotionnelles, M. [G] [H] fait valoir dans le cadre de l’enquête administrative l’existence d’un envahissement de la vie personnelle, notamment, alors même que lors de son entretien forfait jours de 2022, celui-ci ne s’est pas plaint de ce déséquilibre à son employeur.
Aussi, concernant l’intensité et le temps de travail, il ajoute qu’aucun élément du dossier d’instruction ne démontre que M. [G] [H] aurait alerté sa hiérarchie sur l’existence d’une quelconque surcharge de travail. Il ajoute qu’au cours de son entretien individuel de 2022, M. [G] [H] a précisé qu’il était bien dans son poste et qu’il ne souhaitait pas changer.
* La [8] [Localité 19] [Localité 17], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter la Société [5] [Localité 18] [20] de sa demande de nomination d’un consultant,
— avant dire droit désigner un nouveau [15],
— déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] [H] opposable à la Société [5] [Localité 18] [20].
La Caisse relève que le taux prévisible d’incapacité de 25% fixé par le médecin conseil de la Caisse est provisoire est peut-être remis en cause par le [15], de sorte que l’employeur n’est pas fondé à invoquer l’existence d’un grief.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Il y a lieu de constater que, conformément à l’article L 461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, l’avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’étant qu’un critère de recevabilité, était une condition suffisante pour saisir le [15].
Le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le [15] est fondé à remettre en cause le taux d’IP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le [15] et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second [15] après saisine du tribunal.
En conséquence, ce moyen, qui ne saurait faire grief à l’employeur, doit être rejeté sur ce point.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 10 juillet 2023, M. [G] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [8] [Localité 19] [Localité 17], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 juillet 2023 par le docteur [S] [Y] faisant état d’un « burn out ».
Par un avis du 20 février 2024, le [12] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [G] [H] aux motifs que :
« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [F] (charge de travail importante, manque de soutien de l’employeur, qualité empêchée). Ces contraintes psycho-organisationnelle permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La Société [5] [Localité 18] [20], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 9 mars 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [10] siégeant à [Adresse 21], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] [Localité 19] [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 9 mars 2023 de M. [G] [H], à savoir un « burn out », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] [Localité 19] [Localité 17] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la Société [5] [Localité 18] [20] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la Société [5] [Localité 18] [20] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [9] désigné ;
DIT que le [15] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [15] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [15] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC auto, Me [E], cpam, crrmp
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