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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 18 mars 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : N° RG 24/00033 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXVT
Minute N° : 25/29
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 18 février 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience, ayant Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, pour avocat plaidant
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparant en personne
Madame [E] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante
AUTRES PARTIES
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 10],
dont le siège est sis [Adresse 8] – [Localité 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [L] [K] et à Madame [E] [R], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 2] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AH numéro [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 avril 2024, volume 2024 S numéro 31.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur et Madame [K] à comparaître à l’audience du 18 juin 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au service des impôts des particuliers de [Localité 10] et à la société Crédit foncier de France, créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 14 mai 2024 valant assignations à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 mai 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2024, Maître Jacques Bernasconi, représentant le service des impôts des particuliers de [Localité 10], a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur et Madame [K] pour une somme de 8 227,45 euros au titre d’avis de mise en recouvrement de taxes foncières et de taxes d’habitation.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 16 novembre 2023, à la somme de 183 810,11 euros et ordonné la vente forcée à l’audience d’adjudication du 18 février 2025.
Monsieur et Madame [K] ont interjeté appel du jugement d’orientation par déclaration d’appel du 21 janvier 2025.
*
A l’audience du 18 février 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, de voir :
“Vu le jugement rendu le 5 novembre 2024,
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur et Madame [K] le 21 janvier 2025,
Vu les dispositions de l’article R 322-19 du CPCE alinéa 2,
➢ DIRE n’y avoir lieu à caducité,
➢ DIRE que l’audience de vente aux enchères sera reportée à une date ultérieure qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’exécution de fixer,
➢ DIRE que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.”
En défense, Monsieur [K], comparant en personne, a confirmé avoir interjeté appel du jugement d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, “L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [K], débiteurs saisis, ont interjeté appel du jugement d’orientation le 21 janvier 2025.
Il convient de faire droit à la demande de report d’adjudication formée par le créancier poursuivant et de reporter la date de l’audience de vente forcée comme il est indiqué au dispositif.
Les débiteurs saisis seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reporte la date d’adjudication au mardi 5 mai 2026 à 14 heures,
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, par l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 20 avril 2026 et le vendredi 24 avril 2026 et selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut, de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Condamne in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [E] [R] épouse [K] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
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