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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 févr. 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01063 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFE2
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
Représentant : M. [N] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [U] [P] épouse [A]
60 rue Edith Piaf – Reisdence Marie Samson
Imm Bourrache – Appt 056
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 mars 2024, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [A] née [P] un logement situé 60, rue Edith Piaf, résidence Marie Samson, immeuble Bourrache, escalier B, appartement 055 à SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF (76320), pour un loyer mensuel de 427,90 euros et 242,55 euros de provisions sur charges.
Par acte sous signature privée en date du 13 mai 2024 la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [A] née [P] un garage portant le numéro 107, situé rue Georges Brassens, résidence Marie Samson, pour un loyer mensuel de 42,96 euros, outre une provision sur charges.
Par notification électronique du 20 février 2025, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a fait signifier à Madame [U] [A] née [P] un commandement de payer dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire, pour un montant de 1 665,67 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a fait assigner Madame [U] [A] née [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des baux,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [A] née [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [U] [A] née [P] au paiement :
— de la somme de 3 081,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du jugement à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites et, le cas échéant, des frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 27 mai 2025.
À l’audience du 12 décembre 2025, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT, régulièrement représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4 833,80 euros, selon décompte arrêté au 10 décembre 2025. Elle fait valoir que la locataire a fait un dernier paiement au mois de février 2025 et ne pas avoir de contact avec elle. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [U] [A] née [P], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été communiqué au greffe par la Préfecture avant la clôture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [A] née [P] citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 4 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 mars 2024 à compter du 5 avril 2025.
Il y a également lieu de constater la résiliation du bail portant sur le garage à cette même date, étant l’accessoire du bail concernant le logement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [A] née [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [A] née [P] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, les baux se trouvent résiliés depuis le 5 avril 2025, Madame [U] [A] née [P] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, et de condamner Madame [U] [A] née [P] à son paiement à compter du 5 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 mars 2024, du commandement de payer délivré le 21 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 10 décembre 2025 que la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 4 833,80 euros, déduction faite du coût du commandement de payer et de l’assignation entrant dans les dépens, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [A] née [P] à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 4 833,80 euros, au titre des sommes dues au 10 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [A] née [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner Madame [U] [A] née [P] à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 28 mars 2024 entre la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT d’une part, et Madame [U] [A] née [P] d’autre part, concernant les locaux situés 60, rue Edith Piaf, résidence Marie Samson, immeuble Bourrache, escalier B, appartement 055 à SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF (76320), sont réunies à la date du 5 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 13 mai 2024 entre la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT d’une part, et Madame [U] [A] née [P] d’autre part, concernant le garage n° 107 situé rue Georges Brassens, résidence Marie Samson à SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF (76320), à la date du 5 avril 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [U] [A] née [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [U] [A] née [P] à compter du 5 avril 2025, date de la résiliation des baux, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges, pour le logement et le garage, qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis,
CONDAMNE Madame [U] [A] née [P] à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 4 833,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [U] [A] née [P] à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 décembre 2025, soit l’échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [U] [A] née [P] à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [A] née [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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